Confirmation 30 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 28 mars 2026, n° 26/01620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux -, [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 28 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01620 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL5R
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julia SOLAKIAN ET Jennifer BERDAL-MOGISSE, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 1er octobre 2025 rendu par la 23 chambre correctionnelle 2 du tribunal judiciaire de PARIS prononçant à l’encontre de M., [Y], [S] une interdiction du territoire français pour une durée de définitive, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 mars 2026 par le PREFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M., [Y], [S], notifiée à l’intéressé le 23 mars 2026 à 10h11 ;
Vu le recours de M., [Y], [S], né le 12 Juillet 1995 à MOSTAGANEM (ALGERIE), de nationalité Algérienne daté du 25 mars 2026, reçu et enregistré le 25 mars 2026 à 12h55 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE L’ESSONNE datée du 27 mars 2026, reçue et enregistrée le 27 mars 2026 à 08h01, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur, [Y], [S], né le 12 Juillet 1995 à, [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me BRIOLIN Naïlla ( TOMASI) avocat représentant le PREFET DE L’ESSONNE ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M., [Y], [S] enregistré sous le N° RG 26/01620 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL5R et celle introduite par la requête du PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 26/01618 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
— l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
— l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
Le conseil de la personne retenue indique à l’audience se désister des autres moyens.
Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date, l’obligation de motivation ne pouvant s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M., [Y], [S] a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 1er octobre 2025, qu’il :
— ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine,
— s’est soustrait à l’interdiction de retour d’une durée de 3 ans notifiée le 29 juin 2023 et prenant effet au départ de l’intéressé du territoire le 29 août 2023,
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public.
L''appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, N°389959,7 mai 2015).
La menace à l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur 12 inscriptions au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales et 7 condamnations. Le bulletin numéro 2 du casier judiciaire délivré le 4 février 2026 révèle en effet 6 condamnations entre 2021 et 2024 pour des infractions délictuelles d’atteintes aux biens et aux personnes. Il ressort de la fiche pénale une condamnation récente le 1er octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 8 mois d’emprisonnement assortie d’une interdiction définitive du territoire français pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, en récidive, et violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité aggravée par une circonstance, en récidive.
Sur le moyen tiré du nouveau placement en rétention sur la base de la même mesure d’éloignement :
Il est soutenu que l’intéressé ne pouvait être placé en rétention une quatrième fois.
S’il figure au dossier un arrêté portant obligation de quitter le territoire français datant de 2023, force est de constater que la rétention actuelle trouve son fondement légal dans une interdiction judiciaire du territoire français et non un acte administratif. Il est dès lors hautement improbable que l’intéressé ait pu être placé en rétention une précédente fois sur ce même fondement de l’interdiction judiciaire, ayant purgé sa peine en milieu privatif de liberté entre octobre 2025 et mars 2026.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion :
Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention.
En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M., [Y], [S] , le PREFET DE L’ESSONNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative.
L’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DE L’ESSONNE au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte.
C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, ni disproportion que PREFET DE L’ESSONNE estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. Dès lors, l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies par courriel le 23 mars 2026 à 8h29, mention étant faite d’une précédente reconnaissance en 2023.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE L’ESSONNE enregistré sous le N° RG 26/01620 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL5R et celle introduite par le recours de M., [Y], [S] enregistrée sous le N° RG 26/01618 ;
DÉCLARONS le recours de M., [Y], [S] recevable ;
REJETONS le recours de M., [Y], [S] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M., [Y], [S] au centre de rétention administrative n° 3 du, [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 mars 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Mars 2026 à 10 h 59.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 28 mars 2026 au centre de rétention n° 3 du, [Localité 2] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de, [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de, [Localité 3] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse, [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ,([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. :, [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ,([Adresse 3] ; tél. :, [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d,'[Adresse 4] ,([Adresse 5] ; tél. :, [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ,([Adresse 6] ; tél. :, [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ,([Adresse 7] ; tél. :, [XXXXXXXX05]).
— France Terre d,'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du, [Localité 2] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 :, [XXXXXXXX06] /, [XXXXXXXX07] – Tél. France, [Adresse 8] CRA, [Cadastre 1] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 28 mars 2026.
L’avocat du PREFET DE L’ESSONNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 28 mars 2026.
L’avocat de la personne retenue,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit agricole ·
- Vente amiable ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Surendettement ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Suspension ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Travailleur indépendant ·
- Opposition ·
- Alsace ·
- Mise en demeure ·
- Travailleur
- Expertise ·
- Pollution ·
- Déchet ·
- Partie ·
- Mission ·
- Amiante ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Coûts ·
- Consignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Prénom ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Hospitalisation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Demande ·
- Architecture ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- République ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dol ·
- Donations ·
- Procédure civile ·
- Consentement ·
- Copie numérique ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Contrôle ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Ordonnance sur requête ·
- Charges de copropriété ·
- Erreur matérielle ·
- Copropriété ·
- Téléphone
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Avocat ·
- Concept ·
- Adresses ·
- Action ·
- Bois ·
- Dessaisissement ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Pension d'invalidité ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Activité professionnelle ·
- Activité ·
- Incapacité
- Adresses ·
- Bail ·
- Caution solidaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Loyers, charges ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Clause
- Menuiserie ·
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.