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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 7 mai 2026, n° 25/05619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | R c/ POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/05619 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JATU
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée dans la fonction du juge en charge des contentieux de la protection, assistée de Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Mars 2026
ENTRE :
Monsieur [O] [R]
demeurant [Adresse 1] ([Localité 1])
comparant
Madame [W] [R]
demeurant [Adresse 1] ([Localité 1])
non comparante
ET :
Madame [X] [E]
demeurant [Adresse 2] ([Localité 1])
non comparante
Monsieur [M] [E]
demeurant [Adresse 2] ([Localité 1])
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat prenant effet au 08 octobre 2022, Monsieur [O] [R] et Madame [W] [R] ont donné à bail à Monsieur [M] [E], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel révisable de 550,00 outre une provision mensuelle sur charges de 65,00 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 550,00 euros.
L’état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement entre Monsieur [O] [R] et Monsieur [M] [E] le 08 octobre 2022.
Le 24 mars 2025, Monsieur [O] [R] et Madame [W] [R] ont fait délivrer à Monsieur [M] [E] et Madame [X] [E], un congé pour reprise à la date du 07 octobre 2025.
Le 08 septembre 2025, l’état des lieux sortant a été réalisé par un commissaire de justice, en l’absence de Monsieur [M] [E] et Madame [X] [E], malgré leur convocation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 août 2025.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 29 octobre 2025, ayant donné lieu à la rédaction d’un procès verbal de vaines recherches conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour les deux défendeurs, Monsieur [O] [R] et Madame [W] [R] ont attrait Monsieur [M] [E] et Madame [X] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
6 276,00 euros au titre des réparations locatives, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant la moitié du coût du procès verbal de constat du 08 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 mars 2026 devant le Juge des Contentieux de la Protection.
Lors de l’audience, Monsieur [O] [R], comparant en personne, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [W] [R], Monsieur [M] [E] et Madame [X] [E] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence des défendeurs
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence des défendeurs.
Sur les demandes de condamnation formulée à l’encontre de Madame [X] [E]
Conformément à l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
En l’espèce, s’agissant des demandes formulées à l’encontre de Madame [X] [E], il convient de relever que cette dernière n’est pas partie au contrat de bail portant sur le logement situé [Adresse 3]. En outre, la preuve d’un éventuel lien conjugal avec Monsieur [M] [E], justifiant la solidarité demandée, n’est pas rapportée.
Dès lors l’ensemble des demandes formulées à son encontre seront rejetées.
Sur la demande en paiement des réparations locatives
Selon l’article 1730 du code civil, « s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
Selon l’article 1732 du code civil, « le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
A ce titre, en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Pour écarter sa responsabilité, le locataire doit donc prouver l’un des faits suivants :
– soit que les dégradations ont eu lieu par cas de force majeure ;
– soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par la faute du bailleur ;
– soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par le fait « d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement » ;
– ou encore que les dégradations sont imputables à la vétusté.
Le décret du 26 août 1987 fixe, par ailleurs, la liste des réparations locatives qui doivent être prises en charge par le preneur.
Le bailleur qui poursuit la condamnation du locataire à des réparations locatives doit rapporter la preuve de ce que les dégradations constatées dans les lieux loués sont survenues pendant la durée du bail.
Enfin, si son indemnisation n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations par le bailleur ni à l’engagement effectif de dépenses, le bailleur est tenu de démontrer le préjudice subi, qui est souverainement apprécié le jour où le juge statue.
Conformément aux dispositions de l’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs : « Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
En l’espèce, Monsieur [O] [R] et Madame [W] [R] sollicitent le paiement de la somme de 6 276,00 euros au titre de réparations locatives, somme correspondant au montant de la facture 2025-9-0013 du 23 septembre 2025 relative aux travaux suivants :
peinture des plafonds et des murs,dépose de l’ancien WC et installation d’un nouveau WC avec mise en place d’un habillage placo et carrelage,pose cuisine incorporée,rattrapage mur carrelé dans la salle de bain, pose d’un miroir cassé et d’une pare baignoire,mise en place des rouleaux des volets roulants,nettoyage de l’appartement, enlèvement des meubles et affaires laissés par les locataires,changement des prises électriques, interrupteur, lumière,frais de déplacement.
Pour évaluer le montant des réparations locatives, il convient de comparer, pour chacun de ses postes de travaux, l’état des lieux d’entrée, réalisé contradictoirement, et l’état des lieux sortant, auquel le locataire a été régulièrement convoqué. En outre, et compte tenu de l’occupation des lieux par le locataire pendant presque 3 ans, la vétusté devra être appréciée.
Les travaux de peinture des murs et des plafonds
Les murs et plafonds de l’ensemble du logement sont décrits en « très bon état » lors de l’état des lieux d’entrée. Il ressort du procès verbal de constat du commissaire de justice en date du 08 septembre 2025, valant état des lieux de sortie, que :
— dans la pièce à vivre :
— les murs présentent plusieurs marques de salissures et légères éraflures au niveau des zones de passage, l’un d’entre eux supporte des retouches de peinture,
— le plafond est décrit comme étant en très bon état (uniformément peint en blanc, aucune trace d’humidité, de décoloration, de fissure apparente),
— dans la cuisine :
— les zones non carrelées des murs sont décrites comme uniformes à l’exception d’un tâche de 50cm de hauteur à proximité d’un radiateur et de marques d’usure légère ou de salissure autour des prises et fenêtres,
— le plafond comporte des traces d’humidité autour du luminaire central,
— dans le dégagement :
— un seul mur présente de légères traces d’usure et plusieurs éraflures,
— le plafond est décrit comme étant en très bon état,
— dans la salle de bain :
— le plafond est décrit comme étant en très bon état,
— la peinture des zones non carrelées des murs n’est pas décrite,
— dans les WC :
— les murs comportent diverses marques et irrégularités, l’un d’entre eux présente des fines éraflures et un autre des marques noires, signes d’un frottement répété,
— le plafond comporte une tâche sombre à proximité du luminaire central,
— dans la chambre 1 :
— le papier peint est partiellement décollé sur un des murs, des traces d’usure et des éraflures sont visibles, des tâches d’humidités sont présentes dans un coin et l’enduit a été percée à un endroit,
— le plafond est décrit comme étant en bon état,
— dans la chambre 2 :
— l’ensemble des murs est recouvert d’une grossière sous-couche, des marques bleuâtres et des éraflures sont visibles,
— le plafond a été recouvert de la même sous-couche et une décoloration diffuse sur 30cm de diamètre est visible
— dans la buanderie :
— les murs affichent de larges taches sombres, particulièrement dans les coins, correspondant à de la moisissures et comportent de nombreuses éraflures,
— le plafond est décrit comme étant en très bon état.
Au regard de ces éléments, la somme de 3 254,00 euros (1 350 + 1 904) sollicitée par Monsieur [O] [R] et Madame [W] [R], correspondant à une remise en peinture de l’ensemble des murs et plafonds du logement, n’est justifiée qu’à hauteur de 2 172,00 euros.
En outre, et compte tenu de la durée du bail, lequel a duré presque 3 ans, il y lieu de prendre en compte la vétusté, telle que définie par le décret n°2016-382 du 30 mars 2016 comme « l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement ».
Dans ces conditions, il convient d’appliquer un taux d’abattement (taux d’usure) de 45% sur le montant total des sommes demandées au titre de la réfection des peintures.
Ainsi, Monsieur [M] [E] sera tenu au paiement de la somme de 1 194,60 euros concernant ce poste de réparation.
Les travaux de dépose et pose du WC
Le sanitaire mentionné comme étant en très bon état lors de l’entrée des lieux par le locataire, est décrit comme présentant des petites tâches à l’intérieur de la cuvette par le commissaire de justice. Il ressort également de l’état des lieux sortant que le mécanisme de chasse d’eau est visible, le panneau de celui ci étant ouvert.
Dès lors, si des travaux, notamment s’agissant du mécanisme de la chasse d’eau, étaient nécessaires. Le remplacement complet du sanitaire n’est pas justifié.
Ainsi, Monsieur [M] [E] ne sera tenu au paiement que de la somme de 200,00 euros, sur celle de 655,90 euros sollicitée, concernant ce poste de réparation.
Les travaux de pose d’une cuisine incorporée
Les meubles de cuisine sont décrits en très bon état en 2022 sans plus de précision. S’il ressort des déclarations du bailleur lors de l’état des lieux sortant qu’une cuisine complète avait été livrée lors de la prise d’effet du bail, cet élément n’est pas rapporté.
En outre, les meubles de cuisine sont décrits comme présentant des traces légères d’usure et d’utilisation ordinaire.
Dès lors, au regard de ces éléments, et compte tenu de la durée du bail, il y a lieu de rejeter la demande de condamnation faite au titre de cette réparation locative.
Les travaux dans la salle de bains (carrelage, miroir et pare baignoire)
Décrite en très bon état lors de l’état des lieux d’entrée, le commissaire de justice ne mentionne qu’un miroir cassé au titre des dégradations dans cette pièce.
Dès lors, Monsieur [M] [E] ne sera tenu au paiement que de la somme de 50,00 euros, sur celle de 450,00 euros sollicitée, concernant les travaux de la salle de bains.
Les volets roulants
Il ressort de l’état des lieux sortant, que les mécanismes d’ouverture et de fermeture de volets d’une des fenêtres du salon et de la chambre 2 ne fonctionnent plus.
Si la somme de 215,55 euros est sollicitée au titre de la « mise en place et répartition des rouleaux des volets roulants », aucune indication n’est donné sur le nombre de fenêtres (sur les 5 de l’appartement) concernées par ces travaux.
Dès lors, Monsieur [M] [E] ne sera tenu au paiement que de la somme de 86,22 euros, au titre de cette réparation locative.
Les frais de nettoyage du logement et d’évacuation des déchets et objets encombrants
Il ressort de l’état des lieux de sortie que le ménage n’avait pas été réalisé correctement par le locataire à son départ et que plusieurs meubles avaient été laissés sur place et nécessitaient d’être jetés.
Aussi, Monsieur [M] [E] sera tenu au paiement de la somme de 655,00 euros concernant ce poste de réparation.
Le changement des prises électriques, interrupteurs et lumières
Seule une prise électrique dans le salon est décrite comme étant dépourvues de plaque et nécessite d’être remplacée. Aucune autre indication quant à l’état des interrupteurs n’est mentionnée dans l’état des lieux sortant et les seuls luminaires décrits sont en bon état.
Dès lors, Monsieur [M] [E] ne sera tenu au paiement que de la somme de 32,55 euros, sur les 325,55 euros demandés, au titre de cette réparation locative.
Les frais de déplacement
La comparaison des deux états des lieux réalisés caractérisant l’existence de dégradations et la nécessité de réaliser des réparations, Monsieur [M] [E] sera tenu au paiement des frais de déplacement, soit à la somme de 220,00 euros.
Au total, le défendeur est donc tenu au paiement de la somme de 2 438,37 euros au titre des réparations locatives.
Or, il convient de déduire de ce montant la somme de 550,00 euros versés à titre de dépôt de garantie en application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [M] [E] sera donc condamné à payer la somme de 1 888,37 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [M] [E] au paiement des dépens de la présente instance qui comprendront la moitié du coût du procès verbal du 08 septembre 2025 valant état des lieux de sortie conformément aux dispositions de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que les frais d’assignation. En revanche, doivent être exclus des dépens les frais du commandement de payer en date du 07 avril 2025.
Par ailleurs, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [R] et Madame [W] [R] l’ensemble des frais de justice non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [M] [E] au paiement de la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer à Monsieur [O] [R] et Madame [W] [R] la somme de 1 888,37 euros, au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [O] [R] et Madame [W] [R] du surplus de leur demandes ;
DEBOUTE Monsieur [O] [R] et Madame [W] [R] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Madame [X] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] au paiement des dépens qui comprendront le coût de l’assignation et la moitié des frais du procès verbal du 08 septembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer à Monsieur [O] [R] et Madame [W] [R] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
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