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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 20 mars 2026, n° 25/03670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03670 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4DQ
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Bernard VALEZY, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté pendant les débats de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 16 Décembre 2025
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1]
représenté par Mme [C], munie d’un pouvoir,
ET :
Monsieur [O] [R]
né le 09 Juin 1998
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant contrat de bail du 11 juillet 2023, l’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (ÉPIC) HABITAT ET MÉTROPOLE, a donné à bail à Monsieur [O] [R], un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 219,67 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 39,42 euros, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 219,67 euros.
Le 12 juillet 2023, un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement entre les parties.
Par voie électronique du 28 mars 2025, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n°2015-1384 du 30 octobre 2015.
Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a fait délivrer le 27 mars 2025 à Monsieur [O] [R] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 849,97 euros, outre 83,52 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à étude.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 23 juin 2025, signifiée à étude, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a attrait Monsieur [O] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— à titre principal, constater la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et charges par le jeu de la clause résolutoire, et le prononcé à titre subsidiaire, de la résiliation du contrat,
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de leur chef du logement et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier conformément aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et du Code des procédures civiles d’exécution,
— la condamner à leur payer les sommes suivantes :
— 1564,91 euros, au titre des loyers et charges locatives dues au 4 juin 2025, avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience,
— une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges qui auraient dû être payées pour le logement si le contrat de location n’avait pas fait l’objet d’une résiliation, y compris l’indexation légale et les régularisations de charges, et ce, jusqu’à son départ effectif,
— 200 euros, au titre de dommages-intérêts,
— 100 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— aux dépens de l’instance.
L’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 3] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 25 juin 2025.
Le 24 juillet 2025, le bailleur a, en outre, accusé bonne réception d’un congé délivré par Monsieur [O] [R], lequel a pris effet le 7 août 2025, date à laquelle il a fixé l’état des lieux de sortie ainsi que la remise des clés du logement litigieux. Un feuillet relatif à des indemnités locatives, à hauteur de 210,69 euros pour le remplacement de la prise de télévision située dans la chambre n°1 ainsi que du meuble sous évier présent dans la cuisine, est annexé à ce dernier.
L’audience s’est tenue le 16 décembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l’audience, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, demandeur représenté avec pouvoir, se désiste de sa demande de la résiliation du bail et de l’ensemble des demandes qui y sont liées (expulsion, demande en paiement d’indemnités d’occupation). Les autres demandes en paiement sont maintenues, sauf à actualiser sa créance locative à la somme de 1581,94 euros, arrêtée au 31 août 2025, échéance proratisée du mois d’août 2025 incluse ; étant observé que Monsieur [O] [R] a quitté définitivement le logement le 7 août 2025.
Monsieur [O] [R], défendeur, bien que régulièrement cité, n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026 pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera constaté que l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE se désiste de l’ensemble de ses demandes hormis celles relatives à l’arriéré locatif, aux dommages-intérêts, aux dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’absence du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Monsieur [O] [R], défenderesse.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Il résulte des articles 1728 du Code civil et de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Aussi, le preneur est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 du Code civil et de l’article précité.
En l’espèce, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE verse aux débats un décompte arrêté au 31 août 2025, échéance proratisée du mois d’août 2025 incluse, établissant l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives, régularisations de charges, indemnités locatives ainsi que la restitution du montant du dépôt de garantie susvisé) à la somme de 1581,94 euros.
Pour la somme au principal, Monsieur [O] [R], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Au regard des justificatifs fournis, la créance locative de l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE est établie tant dans son principe que dans son montant, à hauteur de 1581,94 euros.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [O] [R] à payer à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE la somme de 1581,94 euros, arrêtée au 31 août 2025, comprenant l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives, régularisations de charges, indemnités locatives ainsi que la restitution du montant du dépôt de garantie), échéance proratisée du mois d’août 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision.
Sur la demande en paiement à titre de dommages-intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Monsieur [O] [R] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Il y a donc lieu de le débouter de leur demande à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, Monsieur [O] [R] est la partie perdante du litige.
Il sera en conséquence condamné aux dépens de l’instance qui comprendront les seuls coûts du commandement de payer les loyers courants et charges échus pour un arriéré de 849,97 euros du 27 mars 2025, de l’assignation du 23 juin 2025 et des dénonces à la préfecture de la [Localité 3] du 25 juin 2025 ainsi qu’à la CCAPEX du 28 mars 2025.
Enfin, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision par défaut mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,
CONSTATE que l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE renonce à l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles formées aux titres de l’arriéré locatif, des dommages-intérêts, des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] à payer à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE la somme de 1581,94 euros, arrêtée au 31 août 2025, comprenant l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives, régularisations de charges, indemnités locatives ainsi que la restitution du montant du dépôt de garantie), échéance proratisée du mois d’août 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
DÉBOUTE l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE de sa demande en paiement à titre de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] au paiement des dépens de l’instance qui comprendront les seuls coûts du commandement de payer les loyers courants et charges échus pour un arriéré de 849,97 euros du 27 mars 2025, de l’assignation du 23 juin 2025 et des dénonces à la préfecture de la [Localité 3] du 25 juin 2025 ainsi qu’à la CCAPEX du 28 mars 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé à [Localité 1], le 20 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
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