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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 11 déc. 2025, n° 24/02894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 3 cab 03 C
R.G N° : N° RG 24/02894 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFF3
Jugement du 11 Décembre 2025
N° de minute
Affaire :
Mme [C] [L]
C/
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SASU LA REGIE DES LOGES
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES
— 2167
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 3 cab 03 C du 11 Décembre 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Octobre 2025 devant :
Adrien MALIVEL, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [C] [L]
née le 06 Novembre 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SASU LA REGIE DES LOGES, domicilié : chez SAS LA REGIE DES LOGES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 septembre 2025 du tribunal judiciaire de LYON, tenue par M. Adrien MALIVEL président, assisté de Mme Julie MAMI greffier, statuant en juge unique en vertu de l’article 812 du code de procédure civile ;
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] est constitué de deux lots. Mme [C] [L] est propriétaire du lot n°2 et les époux [O] du lot n°1.
La demanderesse conteste l’assemblée générale qui s’est tenue le 25 janvier 2024, à laquelle elle n’était pas présente ni représentée.
Procédure
Par acte d’huissier délivré à étude du 27 mars 2024, Mme [C] [L] a assigné Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] aux fins d’annulation d’une assemblée générale ou d’une décision y ayant été prise.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 avril 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation du 27 mars 2024, Mme [C] [L] demande au tribunal de :
A titre liminaire :
DÉCLARER Madame [C] [L] recevable et bien fondée en son action ;
A titre subsidiaire :
ANNULER la décision n°18.2 votée lors de l’assemblée générale du 25 janvier 2024 ;
ANNULER la décision n°21 votée lors de l’assemblée générale du 25 janvier 2024 ;
En tout état de cause ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à payerà Madame [C] [L] la somme de 3 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] aux entiers dépens de l’instance.
Par courrier reçu au greffe le 17 avril 2025, le conseil de la demanderesse a fait savoir qu’il n’intervenait plus à ses côtés et que, partant, il ne transmettrait aucun dossier de plaidoirie. Celui-ci précise avoir communiqué la date d’audience à la demanderesse. Aucun dossier n’a été transmis à l’audience de plaidoirie.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve. (Soc., 31 janvier 1962, Bull. 1962, n°105 (rejet)).
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1358 du même code, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
1. Sur la recevabilité
Vu l’article 42, alinéa 2, de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Selon l’article 64 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi précitée, toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
*
En l’absence de pièces et alors que les défendeurs sont non comparants, il n’est pas possible d’examiner la recevabilité de la demande faute de pièces au soutien de ses allégations.
2. Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 25 janvier 2024
2.1. Sur le moyen tiré du lieu de l’assemblée générale
Moyens des parties
Mme [C] [L] explique l’assemblée générale s’est réunie dans une autre commune que celui de la situation de l‘immeuble (en l’occurrence à [Localité 5], dans les locaux du Syndic), en violation des dispositions de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 cité plus haut, en l’absence de stipulations dérogatoires dans le règlement de copropriété.
Réponse du tribunal
En l’absence de pièces permettant de démontrer le lieu de la réunion de l’assemblée général, et alors que les défendeurs sont non comparants, il n’est pas possible d’accueillir ce moyen.
2.2. Sur le moyen tiré du défaut de mandat du syndic au jour de la convocation
Moyens des parties
Mme [C] [L] fait valoir que le mandat du syndic n’a pas été renouvelé avant le 30 juin 2023 comme prévu (aucune assemblée général ne s’étant tenue en 2023), et qu’à compter de cette date, la copropriété était dès lors dépourvue de syndic.
Réponse du tribunal
En l’absence de preuve au soutien des allégations sus-citées, et alors que les défendeurs sont non comparants, il n’est pas possible d’accueillir ce moyen.
3. Sur la demande subsidiaire d’annulation des résolutions n°18.2 et 21
Moyens des parties
Mme [C] [L] se fonde sur une jurisprudence selon laquelle une décision intervenue dans des formes régulières et dans la limite des pouvoirs d’une assemblée, peut néanmoins être annulée si elle est le résultat de manœuvres destinées à obtenir par surprise de certaines copropriétaires, un vote contraire aux intérêts collectifs, ou qu’elle lèse un ou plusieurs copropriétaires sans être pour autant conforme à l’intérêt commun.
S’agissant de la résolution 18.2, elle fait valoir que la prise en charge par le contrat d’entretien commun, d’éléments compris dans la partie privative du jardin d’un copropriétaire (en l’occurrence des arbres), constitue un abus lèse un ou plusieurs copropriétaires sans être pour autant conforme à l’intérêt commun.
S’agissant de la résolution 21, elle fait valoir que le refus d’établir le projet de missionner un géomètre afin d’établir un projet de scission de a copropriété constitue un abus de majorité, car ce projet permettrait d’apaiser les relations en limitant l’assiette des parties communes, dont la gestion est particulièrement conflictuelle.
Réponse du tribunal
En l’absence de preuve au soutien des allégations sus-citées, et alors que les défendeurs sont non comparants, il n’est pas possible d’accueillir ce moyen.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante à l’instance, la demanderesse conservera a charge des dépens.
La demande d’article 700 sera rejetée.
3.2 Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
La question de l’exécution est sans objet en l’absence de condamnation.
DISPOSITIF
Le tribunal statuant publiquement, à juge unique, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition du tribunal
REJETTE l’ensemble des demandes de Mme [C] [L] ;
MET les dépens à la charge de Mme [C] [L] ;
Le greffier Le président
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