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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 nov. 2025, n° 25/55237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/55237 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHH6
N° : 5
Assignation du :
11 Juillet 2025
[1]
[1] 4 Copies certifiées
conformes le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 novembre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
eDEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 4], représenté par son syndic, la société SILVER PULSE
C/O SILVER PULSE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Jim TERSOU, avocat au barreau de PARIS – #E2140
DEFENDERESSE
La S.A.S. RICHARDIERE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS – #G0450
DÉBATS
A l’audience du 03 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 11 juillet 2025, et les motifs y énoncés,
L’immeuble sis [Adresse 5] est soumis à la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la société Silver Pulse, a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Paris la société Richardière aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de:
— 17.740,25 euros de provision correspondant au préjudice subi du fait de ses manquements
— 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions développées lors de l’audience du 3 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite le rejet de l’exception d’incompétence soulevée et maintient ses demandes. A titre subsidiaire, elle sollicite le renvoi du dossier au fond.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que la responsabilité de la défenderesse est recherchée sur le fondement de l’article 1992 du Code civil et non 61-1 du décret du 17 mars 1967.
Il se prévaut des dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 1992 du Code civil et explique que la société Richardière a résilié un contrat liant la copropriété à Engie sans autorisation préalable, sans motif valable, et ayant eu pour conséquence de payer une indemnité de résiliation de 17.740,25 euros. Il précise que la société Richardière a en outre tenté de dissimuler le paiement de cette indemnité.
En réponse, par conclusions développées oralement lors de l’audience, la société Richardière soulève in limine litis l’incompétence territoriale de la juridiction. Elle sollicite en tout état de cause le débouté du demandeur et sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Richardière se prévaut des dispositions de l’article 61-1 du décret du 17 mars 1967. Sur le fond, elle soulève l’existence de contestations sérieuses, rappelant que l’étude de la responsabilité professionnelle d’un syndic relève du juge du fond, que la copropriété ne justifie pas du réglement de la facture litigieuse et qu’elle aurait validé les comptes sur lesquels ladite facture aurait été prélevée. Elle conteste également le préjudice allégué en l’absence de toute contestation émise par le nouveau syndic ni appréciation des économies réalisées. Elle prétend enfin que rien ne justifie le renvoi au fond.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 61-1 du décret du 17 mars 1967, tous les litiges nés de l’application de la loi du 10 juillet 1965 et du présent décret sont de la compétence de la juridiction du lieu de la situation de l’immeuble.
En l’espèce, l’action du syndicat des copropriétaires a été introduite sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, dont l’article 18 est repris dans les dernières conclusions, et concerne un litige sur la mise en oeuvre de ces dispositions.
Il convient par conséquent de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre comme suit au présent dispositif.
Les dépens et demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire,
Nous déclarons territorialement incompétent ;
Renvoyons l’affaire et les parties devant le président du tribunal de judiciaire de Nanterre statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile,
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens de l’instance et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 8] le 07 novembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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