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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 2 mars 2026, n° 25/02734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
N° RG 25/02734 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYWK
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 02 MARS 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 15 janvier 2026 . Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 mars 2026.
DEMANDERESSE
Madame [S] [I] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] – TURQUIE
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me BAIK , avocat au barreau de SAINT ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002304 du 24/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [W] [H]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] – TURQUIE
de nationalité Turque
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [B] [H] né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 4] ([Localité 5]) et [T] [H] né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 4] ([Localité 5]) sera exercée exclusivement par madame [S] [I] ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant ; qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de l’enfant ; qu’il reste tenu à l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de celui-ci ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [B] [H] né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 4] ([Localité 5]) et [T] [H] né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 4] ([Localité 5]) au domicile de madame [S] [I] ;
RAPPELLE que le parent chez qui les enfants résident habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] [W] [H] sur les enfants [B] [H] né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 4] ([Localité 5]) et [T] [H] né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 4] ([Localité 5]) ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] [H] à verser à madame [S] [I] la somme de 400 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [B] [H] né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 4] ([Localité 5]) et [T] [H] né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 4] ([Localité 5]), soit 200 € par enfant, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [S] [I] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
MAINTIENT l’inscription par Monsieur le Procureur de la République du Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE du nom des enfants [B] [H] né le [Date naissance 3] 2015 à Firminy (Loire) et [T] [H] né le [Date naissance 4] 2016 à Firminy (Loire) sur le fichier des personnes recherchées au titre de l’interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision étant rendue en chambre du conseil, la protection des données personnelles impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée à la partie demanderesse par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 alinéa 1 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice par la partie demanderesse à la partie défenderesse en application de l’article 1074-3 alinéa 3 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et la greffière présente lors du prononcé.
La GREFFIERE La JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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