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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 3 juil. 2025, n° 22/01034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 22/01034 – N° Portalis DB2P-W-B7G-EEQQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 03 Juillet 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [A], [K], [H] [R]
né le 08 Août 1971 à CHAMBERY (73000),
Madame [N] [X] épouse [R]
née le 09 Novembre 1966 à AIX LES BAINS (73100),
demeurant ensemble103 avenue de Marlioz – 73100 AIX LES BAINS
Représentés par Maître Fabrice PAGANELLI, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
S.C.I. CARRE LUMIERE, Société civile de construction vente au capital de 1.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 830 468 641, dont le siège social est sis 15 quai Pierre Scize – 69009 LYON prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Julien BETEMPS de la SARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et Maître Nicolas BOIS du Cabinet RACINE, avocats plaidants au barreau de LYON
S.A.S. KDC, SAS immatriculée au RCS de VIENNE sous le n°495 039 448 dont le siège social est sis rue du temple – 38080 L’ISLE D’ABEAU agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Valérie FALCOZ, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. ARCHI.TECHNIC, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° 441 913 589 dont le siège social est sis 10 rue du Docteur Paillot – 73100 AIX LES BAINS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
Représentée par Maître Marie Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. GPMO, dont le siège social est sis 108 allée PRIMAVERA (PRINGY) – 74370 ANNECY agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Virginie HERISSON GARIN de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats au barreau de CHAMBERY et la SELARL PIRAS et ASSOCIES avocats plaidants au barreau de LYON
S.A.R.L. TISSOT ETANCHEITE, SARL immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le numéro 412 924 169, dont le siège social est sis 625 rue de Branmafan – 73230 BARBY agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
S.A.S.U. VINCENT, SASU inscrite au RCS de VILLEFRANCE-TARARE sous le numéro 450 868 609, dont le siège social est sis 42 impasse des arbousiers – 69400 ARNAS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Maître Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et Maître Guillaume HEINRICH de OPEX AVCATS, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. MCI ROCHA, SARL immatriculée au RCS de LYON sous le n°403 318 512 dont le siège social est sis 41 avenue de la ZAC de la Chassagne – 69360 TERNAY agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
Représentée par Maître Francois-Xavier CHAPUIS de la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
SARL RIBEAUD, société dont le siège social est sis 470 rue principale – 38850 CHARAVINES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
Représentée par Maître Christophe LAURENT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par la SCP PIERROT & NEEL, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
S.A. AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE, SA immatriculée au RCS de 306 522 665 dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly – 92270 Bois-Colombe agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
Représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et Maître LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. EXCEL FRERES, immatriculée au RCS de sous le numéro 518 180 419, dont le siège social est sis 22 route de la fruitière -Les combettes – 73000 SONNAZ agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
Défaillante n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER
ASSESSEURS : Madame Laure TALARICO
Madame Hélène BIGOT
Avec l’assistance de Madame Amélie DEGEORGES, faisant fonction de Greffier lors des débats et lors du prononcé.
DEBATS :
Monsieur François GORLIER et Madame Laure TALARICO, Juges chargés du rapport, ont tenu seuls l’audience du 27 mars 2025, au cours de laquelle l’affaire a été débattue et mise en délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Ils en ont rendu compte au Tribunal, composé des magistrats susnommés, lors de leur délibéré. A l’issue des débats, le Président, a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 03 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société civile de construction-vente CARRE LUMIERE [ci-après la SCCV CARRE LUMIERE] a réalisé un programme immobilier dans la commune d’AIX-LES-BAINS (73100), Avenue de Marlioz, comprenant deux bâtiments A et B, vendus en état futur d’achèvement.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
La société à responsabilité limitée [ci-après SARL] ARCHI TECHNIC en qualité de maître d’œuvre ;La SARL GPMO en qualité de maître d’œuvre ;La SAS KDC, à qui a été confié le lot plomberie ;La SARL MCI ROCHA, à qui a été confié le lot menuiseries extérieures ;La société SB SAVOIE MACONNERIE, à qui a été confié le lot gros œuvre, assurée par la compagnie AVIVA ASSURANCES (compagnie ABEILLE IARD & SANTE selon sa nouvelle dénomination).
Par acte notarié du 26 septembre 2018, régularisé par Maître [M] [I], notaire à YENNE, Monsieur [A] [R] et Madame [N] [X] épouse [R] [ci-après épouse [R]] ont acquis, auprès de la SCCV CARRE LUMIERE un appartement type situé au deuxième étage du bâtiment B, constitutif du lot n°32, un garage situé au rez-de-chaussée du bâtiment A, constitutif du lot n°26 et une place de stationnement extérieur, constitutive du lot n°28.
Le 22 octobre 2019, les lots acquis par les époux [R] leur ont été livrés avec des réserves.
Par acte d’huissier du 17 février 2020, les époux [R] ont fait assigner la SCCV CARRE LUMIERE en sa qualité de venderesse, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, aux fins de voir prononcer une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 9 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a :
ordonné une mesure d’expertise judiciaire ;commis pour y procéder Monsieur [L] [U] ; dit que les époux [R] devront consigner au greffe du tribunal, la somme de 3 000 euros dans les deux mois suivant la date du prononcé de la décision.
L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 20/00049.
Cette mesure a été ordonnée au contradictoire de la S.C.C.V. CARRE LUMIÈRE et la S.A.S. BANQUE EUROPÉENNE DU CRÉDIT MUTUEL.
***
Par ordonnance du 28 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a désigné Monsieur [W] [J] en remplacement de Monsieur [L] [U] en qualité d’expert et prorogé jusqu’au 15 janvier 2021 le délai imparti pour déposer son rapport.
Par ordonnance du 27 octobre 2020, le président du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a désigné Monsieur [G] [T] en remplacement de Monsieur [W] [J].
Par ordonnance du 21 février 2021, le président du tribunal judiciaire de Chambéry a notamment :
ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 20/49, et RG 20/345 qui figureront désormais sous le seul et même numéro RG 20/49 ; dit que la mission confiée à Monsieur [G] [T] selon l’ordonnance de référé du 9 juin 2020 devra se poursuivre au contradictoire des sociétés suivantes :SARL ARCHI.TECHNIC ;SARL GPMO ;SA TISSOT ÉTANCHÉITÉ ;SAS VINCENT ;SARL MCI ROCHA ; SAS RIBEAUD ;SARL EXCEL FRÈRES ;et la SAS KDC, ainsi que la compagnie d’assurances AVIVA en sa qualité d’assureur de la société SB SAVOIE MAÇONNERIE ;- dit que la provision complémentaire éventuelle à venir sera fixée à la demande de l’expert, par le juge chargé du contrôle des expertises et sera mise à la charge de la demanderesse, la SCCV CARRE LUMIÈRE.
Par ordonnance du 4 mars 2021, rectifiée par ordonnance du 26 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a fixé à 6 900 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert et a dit que cette somme devra être consignée par la SCCV CARRE LUMIERE.
Par ordonnance du 8 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a fixé à 4 150 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, a dit que cette somme devra être consignée par les époux [R] et a prorogé le délai du dépôt du rapport au 2 mai 2022.
Le rapport a été déposé le 21 avril 2022.
*****
Parallèlement, par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2021, les époux [R] ont fait assigner la SCCV CARRE LUMIERE devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de réparation de leurs préjudices sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil.
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 21/577.
Par ordonnance du 11 janvier 2022, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant le dépôt du rapport d’expertise.
Par actes de commissaire de justice en date des 27, 28 janvier 2022, la SCCV CARRE LUMIERE a fait assigner la SARL ARCHI TECHNIC, la SARL GPMO, la SA TISSOT ETANCHEITE, la SAS VINCENT, la SARL MCI ROCHA, la SAS RIBEAUD, la compagnie AVIVA ASSURANCES, la SARL EXCEL FRERES et la SAS KDC devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de voir :
Ordonner la jonction entre la présente instance et la procédure initiée par les époux [R] enregistrée sous le n°RG 21/577 ;Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [T] ;Dire et juger l’action de la SCCV CARRE LUMIERE recevable et bien-fondée ;Condamner in solidum les sociétés attraites à la relever et la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure initiée par les époux [R] ;Les condamner in solidum à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 24 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a ordonné la jonction des affaires opposant les époux [R] et la SCCV CARRE LUMIERE d’une part et la SCCV CARRE LUMIERE et la SARL ARCHI TECHNIC, la SARL GPMO, la SA TISSOT ETANCHEITE, la SAS VINCENT, la SARL MCI ROCHA, la SAS RIBEAUD, la compagnie AVIVA ASSURANCES, la SARL EXCEL FRERES, la SAS KDC d’autre part sous l’unique numéro de répertoire général 22/00498.
Par ordonnance du 31 mars 2022, le Juge de la mise en état de ce tribunal a prononcé le sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant le dépôt du rapport d’expertise.
L’affaire a été réinscrite le 13 juin 2022 sous le numéro de répertoire général 22/01034.
*****
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, les époux [R] demandent au tribunal de :
Juger que la SCCV CARRE LUMIERE est tenue des désordres dénoncés dans les deux assignations en référé et au fond, ainsi que dans les conclusions en référé, puis retenus par le rapport d’expertise judiciaire à venir et qui ressortent de la garantie de l’article 1642-1 du Code Civil, subsidiairement de l’article 1646-1 du Code Civil. Juger que les époux [A] et [N] [R] ont interrompu le délai d’un an prévu par l’article 1648 alinéa 2 du Code Civil avec la délivrance de l’assignation en référé expertise du 17 février 2020, qui a fait courir un nouveau délai d’un an à compter de la date de l’ordonnance ayant désigné l’expert, du 9 juin 2020. Condamner la SCCV CARRE LUMIERE à payer la somme totale de 9 279,31 euros aux époux [R] au titre des reprises des désordres retenus par l’expert, avec indexation sur l’indice BT01, à partir de l’index en vigueur au jour du rapport d’expertise judiciaire, soit 119,7 (décembre 2021, publié le 17 mars 2022).Condamner la SCCV CARRE LUMIERE à payer la somme totale de 2 000 euros aux époux [R] au titre du trouble de jouissance et de la résistance abusive. Si le Tribunal devait s’estimer insuffisamment informé : instituer une mesure d’expertise judiciaire complémentaire et nommer Monsieur [G] [T] avec pour mission de se prononcer sur les points laissés en suspens dans son rapport en l’état, et condamner la SCCV CARRE LUMIERE à payer aux époux [R] une provision ad litem de 10 000 euros.En tout état de cause :
o Rejeter l’ensemble des demandes formées contre les époux [R].
o Condamner la SCCV CARRE LUMIERE à payer la somme de 5 000 euros aux époux [R] au titre de l’article 700 du CPC.
o Condamner la SCCV CARRE LUMIERE aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise et les dépens de la procédure de référé expertise, avec distraction au profit de Maître Fabrice PAGANELLI, Avocat au Barreau de CHAMBÉRY, en application de l’article 699 du CPC.
o Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, la SCCV CARRE LUMIERE demande au tribunal de :
Rejeter les demandes des époux [R] et toute autre demande qui serait formulée à l’encontre de la SCCV CARRE LUMIERE, A défaut, Condamner la SA TISSOT ETANCHEITE à relever et garantir la SCCV CARRE LUMIERE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre s’agissant des points 1-2-4-19, Condamner la SAS KDC à relever et garantir la SCCV CARRE LUMIERE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre s’agissant des points 6 et 15, Condamner in solidum les sociétés ARCHI TECHNIC et GPMO en qualité de maîtres d’œuvre et au titre de leur mission DET à relever et garantir la SCCV CARRE LUMIERE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, En conséquence, Condamner in solidum la SA TISSOT ETANCHEITE, la SAS KDC et les sociétés ARCHI TECHNIC et GPMO à relever et garantir la SCCV CARRE LUMIERE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des préjudices allégués, article 700 et dépens réclamés, En tout état de cause, condamner les époux [R] in solidum avec les sociétés TISSOT ETANCHEITE et KDC et les sociétés ARCHI TECHNIC et GPMO à verser à la SCCV CARRE LUMIERE la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens (incluant les frais d’expertise réglés en partie par la SCCV CARRE LUMIERE) distrait au profit de Maitre Julien BETEMPS sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, la SA TISSOT ETANCHEITE demande au tribunal de :
Rejeter la demande d’appel en garantie formulée par la SCCV CARRE LUMIERE à 1'encontre de la SA TISSOT ETANCHEITE au titre des désordres 1, 2, 4 et 19, aux titres des préjudices, des frais d’expertises, des dépens et de l’artic1e 700 du CPC ;Écarter l’exécution provisoire de droit du jugement ;Condamner tout succombant à verser à la SA TISSOT ETANCHEITE la somme de 2 500 euros pour frais irrépétibles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 février 2023, la SAS RIBEAUD demande au tribunal de :
Constater que les époux [R] ne formulent aucune demande à l’encontre de la SAS RIBEAUD.Constater que la SCCV CARRE LUMIERE ne formule aucune demande à l’encontre de la SAS RIBEAUD. Condamner la SCCV CARRE LUMIERE à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [O] [P] sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, la SARL GPMO demande au tribunal de :
A titre principal, donner acte à GPMO de ce qu’aucune demande n’est formée à son encontre par les époux [R] ni par la SCCV CARRE LUMIERE ; Juger que sa responsabilité ne peut pas être évoquée ;Juger qu’elle GPMO doit être mise hors de cause ; Rejeter par conséquent purement et simplement toute demande qui pourrait être formulée à son encontre ;A titre subsidiaire, condamner la SAS KDC prise en qualité de titulaire du lot « plomberie chauffage VMC » à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre elles en principal, intérêts frais et dépens ; En tout état de cause, condamner la SCCV CARRE LUMIERE ou tout succombant à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de la SELARL VIARD- HERISSON-GARIN, avocat sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, la SARL MCI ROCHA demande au tribunal de :
Juger que la responsabilité de la SARL MCI ROCHA n’est pas mise en cause ni par les époux [R] ni par la SCCV CARRE LUMIERE, et qu’aucune demande n’est formulée à son encontre par aucune partie à l’instance. En conséquence, mettre purement et simplement hors de cause la SARL MCI ROCHA ;Condamner la SCCV CARRE LUMIERE, ou qui mieux le devra, à payer à la SARL MCI ROCHA la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SCCV CARRE LUMIERE, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE demande au tribunal de :
Donner acte à la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE de sa nouvelle dénomination et de ce qu’elle vient aux droits d’AVIVA ASSURANCES,Jugeant qu’aucune demande n’est formée d l’encontre de la Compagnie ABEILLE IARD& SANTE, anciennement A VIVA ASSURANCES, es-qualité d’assureur RCD de la Société SB MACONNERIE SA VOIE,Juger que la responsabilité de la Société SB MACONNERIE SAVOIE, assurée auprès de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE n’est pas retenue par l’expert judiciaire au terme de son rapport en l’état,Mettre purement et simplement hors de cause la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, dès lors qu’au surplus : Les désordres allégués ont été réservés à la réception ou déclarés dans le cadre de l’année de parfait achèvement,Le contrat n° 77845674 a effet du 1er 2018 a été résilié le 25 juin 2019 avec seul maintien des garanties obligatoires, lesquelles n’ont pas vocation à s’appliquer, compte-tenu des réserves à la réception, et/ou d’une déclaration en garantie de parfait achèvement,
Débouter les époux [R] de leur demande d’expertise complémentaire et de toute autre demande,En tout état de cause, condamner la SCCV CARRE LUMIERE à payer à la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Condamner la SCCV CARRE LUMIERE out toute partie succombante, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SCP GIRARD-MADOUX, avocat constitué.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, la SAS KDC demande au tribunal de :
A titre principal, débouter les sociétés CARRE LUMIERE, GPMO et ARCHI TECHNIC, et toute autre partie qui pourrait présenter une demande similaire, de leurs demandes d’être relevées et garanties de toutes condamnations par la SAS KDC au titre des désordres n°6, 15 et 24, puis n°16 et 17 (ou tout autre désordre), A titre subsidiaire, limiter le montant des condamnations éventuelles au titre des points 6, 15 et 24 à 400 + 150 + 100 euros = 650 euros TTC,Constatant la responsabilité partagée des sociétés KDC, CARRE LUMIERE et GPMO, juger que la SAS KDC ne pourra pas être condamnée à payer plus du 1/3 de cette somme, soit 216,66 euros TTC. En tout état de cause, condamner in solidum les sociétés CARRE LUMIERE, GPMO et ARCHI TECHNIC à payer à la SAS KDC une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner les mêmes aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de maître Valérie FALCOZ en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, la SARL ARCHI TECHNIC demande au tribunal de :
Lui donner acte de ce qu’aucune demande n’est formée à son encontre par les époux [R].Constater que la mission qui lui a été confiée a été limitée à la direction et le contrôle des travaux ainsi que leur comptabilité, le VISA des plans d’exécution des entreprises, l’AOR et l’assistance pendant la GPA. Constater que le contrat signé entre le maître de l’ouvrage et la SARL ARCHI TECHNIC a été résilié avec effet au 15 octobre 2018, alors que l’avancement du chantier était en élévation BA des niveaux 1 du bâtiment A. Constater que l’appartement des époux [R] est situé dans le bâtiment B. Constater que l’expert judiciaire ne fait nullement état d’une possible imputabilité des désordres à la société ARCH TECHNIC.Juger qu’en sa qualité de maître d’œuvre, elle n’était tenue que d’une obligation de moyen et dans les limites de sa mission. Juger que la SCCV CARRE LUMIERE ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute de la part de la SARL ARCHI TECHNIC alors que les désordres constatés étaient réservés à la livraison ou sont apparus dans l’année suivant celle-ci ne et ne peuvent relever de la garantie décennale. Débouter la SCCV CARRE LUMIERE de sa demande de condamnation en garantie à l’encontre de la SARL ARCHI TECHNIC en sa qualité de maitre d’œuvre et au titre de sa mission DET ; alors que cette mission a été résiliée à effet au 15 octobre 2018, soit à une date où l’avancement du chantier était en élévation BA des niveaux 1 du bâtiment A et qu’aucune faute n’est imputable à la concluante ; En conséquence :
Débouter la SCCV CARRE LUMIERE de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SARL ARCHI TECHNIC. Subsidiairement, juger que le montant qui pourrait être alloué aux époux [R] au titre des travaux de reprise ne sauraient excéder 650 euros, conformément au rapport de Monsieur [T], les devis produits ayant été établis postérieurement au dépôt par l’expert judiciaire de son rapport en l’état et n’ayant donc pas été discutés contradictoirement ni vérifiés par l’expert judiciaire.Débouter les époux [R] de leur demande au titre du préjudice de jouissance et pour résistance abusive dès lors qu’elle n’apparaît fondée ni dans son principe, ni à fortiori dans son quantum. A titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum les SARL GPMO, KDC CONSTRUCTION et MCI ROCHA en raison des fautes d’exécution qu’elles ont commis dans l’exécution de leur lot et que le rapport d’expertise a permis d’établir.Débouter la SAS KDC de sa demande de condamnation in solidum notamment de la SARL ARCHI TECHNIC à prendre en charge ses frais irrépétibles. Condamner la SCCV CARRE LUMIERE ou tout autre succombant à verser à la SARL ARCHI TECHNIC la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner la même ou tout autre succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MLB AVOCATS en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Il conviendra de se reporter aux dernières conclusions des parties s’agissant de l’exposé de leurs moyens de droit et de fait, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La SAS VINCENT n’a pas fait parvenir de conclusions.
La S.A.R.L. EXCEL FRERES n’a pas constitué avocat. Par application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 28 novembre 2024, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 27 mars 2025, et mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir le tribunal judiciaire « Dire », « Juger », « Donner acte », « Déclarer », « Constater » et « Recevoir » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 768 du Code de procédure civile en tant qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant de manière générale que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer au dispositif de la présente décision.
A) Sur la nécessité d’ordonner une nouvelle expertise
L’article 146 du code de procédure civile dispose que « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Il est rappelé que le rapport d’expertise ne lie pas le juge, et qu’il est loisible aux parties de présenter devant le tribunal et la cour d’appel d’autres éléments, ce qui est le cas en l’espèce, pour leur permettre d’apprécier le litige qui leur est soumis.
En l’espèce, les époux [R] exposent que la première consignation des frais d’expertise de 3 000 euros avait été mis à leur charge tandis que la deuxième consignation avait été mise à la charge de la SCCV CARRE LUMIERE ; qu’ils n’ont pas pu assurer la charge de la troisième consignation eu égard du coût de l’expertise en raison des nombreux appels en cause réalisés par la SCCV CARRE LUMIERE ; que si le tribunal s’estimait insuffisamment informé, une nouvelle expertise devra être instituée en condamnant la SCCV CARRE LUMIERE a leur verser une provision ad litem de 10 000 euros.
La SCCV CARRE LUMIERE fait valoir que la première expertise a déjà couté 9 743,40 euros, dont 6 400 euros réglés par elle pour une demande principale qui n’excède pas les frais engagés ; que les époux [R] ne démontrent pas la nécessité d’une nouvelle mesure d’expertise.
Il est constant que par ordonnance du 9 juin 2020, le juge des référés du tribunal de céans a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a dit que la somme de 3 000 euros sera consignée par les époux [R].
Par ailleurs, par ordonnance du 21 février 2021, le juge des référés de ce tribunal a étendu les opérations d’expertise aux sociétés intervenues dans la construction et par ordonnance du 4 mars 2021, rectifiée par ordonnance du 26 mars 2021, a fixé à 6 900 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert et a dit que cette somme devra être consignée par la SCCV CARRE LUMIERE.
Enfin, par ordonnance du 8 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a fixé à 4 150 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, a dit que cette somme devra être consignée par les époux [R].
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire, produit en pièce n°19 par les époux [R], que le 15 avril 2022, le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a rappelé à ces derniers de régler leur deuxième consignation et que dans le même temps, ils ont informé qu’ils abandonnaient la procédure, de sorte que le tribunal a sollicité de l’expert le dépôt du rapport en l’état.
Si les époux [R] sollicitent, dans l’hypothèse où le tribunal s’estimait insuffisamment informé, une nouvelle expertise, ces derniers n’indiquent cependant pas en quoi leur situation financière aurait changé et leur permettrait d’assureur la charge d’une nouvelle provision, nonobstant leur demande de provision ad litem.
Par ailleurs, le rapport d’expertise déposé en l’état mentionne les différents désordres retenus par l’expert judiciaire, et si l’imputabilité de chaque désordre n’est pas expressément établie par ce dernier, il appartiendra à chacune partie de faire valoir ses arguments de fait et de droit quant à sa responsabilité.
Dès lors, rappelant qu’une mesure d’expertise ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie, il n’apparait pas nécessaire d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire.
Par conséquent, la demande de nouvelle expertise judiciaire et de provision ad litem formulée par les époux [R] sera rejetée.
B) Dans les rapports entre l’acheteur et le promoteur
1. Sur la garantie des vices et défauts de conformité apparents reprochés à la SCCV CARRE LUMIERE
Aux termes de l’article 1642-1 du Code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.
En outre, aux termes de l’article 1648 dudit Code, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Il est admis que les vices de construction et défaut de conformité apparents sont ceux révélés par un examen superficiel ou susceptibles d’être détectés par un homme sans compétence technique particulière, procédant à des vérifications élémentaires (Arrêts de la Cour de cassation, troisième chambre civile, 2 mars 2005, n°03-19.208 et 6 octobre 2010, n°09-66.521).
Doit être considéré comme un désordre apparent, tout vice ou défaut de conformité apparu avant le délai le plus tardif des deux évènements que sont, soit la réception des travaux effectuée avec ou sans réserve, soit l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession de l’immeuble par l’acquéreur.
Il est admis que l’acquéreur est recevable pendant un an à compter de la réception des travaux ou de l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession des ouvrages, à intenter contre le vendeur l’action en garantie des vices apparents, même dénoncés postérieurement à l’écoulement de ce délai d’un mois (Arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile, 16 décembre 2009, n°08-19612).
a. Sur les désordres n° 1 lié à aux infiltrations de la porte d’entrée, n°2 lié à la moisissure des deux côtés de la porte d’entrée, n°4 lié aux fers à béton non habillés, n°19 lié au décollement de la plinthe de la chambre nord, n°17 lié à l’humidité dans le placard de la salle de bain
Les époux [R] soutiennent que les désordres n°1, 2, 4 et 19 sont apparus avant le 22 décembre 2019 et sont mentionnés par l’expert au titre des désordres retenus, de sorte qu’ils doivent être indemnisés de leur préjudice. S’agissant du désordre n°17, les époux [R] font valoir que le rapport de l’expert commis par leur l’assureur-habitation mentionne que l’inondation de la salle de bain en date du 16 décembre 2019 n’a causé aucun dommage dans l’habitation, de sorte que cet événement ne saurait être la cause de l’humidité dans le placard en face de la salle de bains. Ils soutiennent que ce désordre résulte nécessairement du désordre général constaté sur la porte d’entrée. Ils sollicitent, pour l’ensemble de ces désordres, la condamnation de la SCCV CARRE LUMIERE à leur payer la somme de 1 650 euros au titre des reprises de l’étanchéité, 2 101,5 euros au titre de la reprise du plafond et des murs dégradés et 536,95 euros au titre de la reprise du placard du couloir en face de la salle de bain.
La SCCV CARRE LUMIERE, quant à elle, fait valoir que la SA TISSOT ETANCHEITE est d’ores et déjà intervenue pour la reprise de l’étanchéité et qu’en tout état de cause les demandes des époux [R] s’assimilent à des travaux d’embellissement et non de réfection qui ne relèvent pas des désordres apparents.
En l’espèce, il résulte de procès-verbal de réception établit le 22 novembre 2019 et produit en pièce n°5 par les époux [R], que plusieurs observations ont été faites par ces derniers.
En ce qui concerne le hall d’entrée, il est mentionné manuscritement « condensation sur cadre porte d’entrée » et s’agissant de la salle de bain « placard : changer joue aménagement (a pris l’eau) ».
En outre, il est mentionné dans le courrier du 24 décembre 2019 adressé par la SCCV CARRE LUMIERE aux époux [R] (pièce n°6) que « nous venons vers vous concernant votre appel téléphonique du vendredi 20 Décembre 2019 après-midi nous signalant une fuite au niveau de votre hall d’entrée (…). Nous avons quand même contacté des entreprises extérieures pour vous dépanner en urgence. Nous en avons trouvé deux dont une est venue le vendredi soir et une autre le samedi matin. Celle du vendredi soir a démonté un coffre en Placostyl intérieur situé au-dessus de la porte d’entrée de votre logement. Elle a constaté un manque de bouchement entre l’extérieur et l’intérieur (…) ».
Le procès-verbal de constat dressé à la demande des époux [R] le 24 décembre 2019 et produit en pièce 7 par ces derniers mentionne par ailleurs que « Au niveau de la porte d’entrée, pour accéder à l’appartement, on emprunte une passerelle dont le sol est carrelé. A ce jour, la passerelle présente de l’eau qui stagne, plusieurs millimètres d’eau et au niveau de la porte d’entrée infiltration importante d’eau au niveau de la passerelle de l’étage supérieur. De l’eau coule continuellement puisque nous sommes en plus un jour de pluie, laquelle est également présente le long des montants extérieurs de la porte et également le long des montants côté intérieur de l’appartement, au niveau du montant haut. Tout le tour de la porte d’entrée à ce jour est humide de façon importante. L’eau longe les montants et se répand également sur les murs réalisés en placoplâtre. Coté intérieur, toute la partie haute de la porte, l’habillage a été enlevé compte tenu de l’infiltration. Pour éviter des inondations plus importantes dans l’appartement, les requérants ont bouché le trou avec des serviettes. Dans ce trou, sont présents les fers à béton qui ne sont absolument pas habillés et trois fourreaux ressortent de la passerelle du dessus (…) ».
Également, par courrier du 20 janvier 2020 produit en pièce 15 par les époux [R], ces derniers ont dénoncé à la SCCV CARRE LUMIERE les désordres suivants : « La porte d’entrée fuit et souffre d’infiltrations (…) Les moisissures et les boursoufflures des deux côtés des murs intérieurs (…) Les fers à béton ne sont pas habillés (…) Les plinthes de ce côté de la cloison de la chambre « Nord » se décollent sous l’effet du gonflement causé par l’humidité ».
Enfin, le rapport d’expertise judiciaire produit en pièce n°19 par les époux [R] mentionne « 1/ Porte d’entrée infiltrations
A la suite d’infiltrations de cette porte signalées par M Mme [R] fin 2019 -1° partie annexe 8 – des travaux de reprises l’étanchéité de la passerelle ont été réalisés par l’entreprise TISSOT -2° partie annexe 8-
La mise en eau réalisé ce jour atteste que des infiltrations persistent depuis la passerelle supérieure. La SCCV demandera à l’entreprise TISSOT de reprendre cette prestation. Après intervention de cette entreprise, SCCV devra faire terminer le rebouchage de la réservation non terminée et reposer l’isolant déposé. A la suite de ces travaux, de nouveaux constats de condensations du dormant de la menuiserie (D et P de RIBEAUD) seront à réaliser.
2/ Moisissure des 2 cotés de la porte.
Consécutif au 1/ ci-avant (…)
3/ Fers à béton pas habillés
Voir 1/ (…)
17/ Humidité placard en face SdB
La valeur de l’humidité relative de 15% est la même que celle 7 mois avant. Les tâches proviennent de l’inondation de la SdB de 2019. Préparation des murs à reprendre
19/ Plinthe de la Ch nord se décolle
Très légèrement décollée. Provient de l’humidité générée par 1/ ».
Compte tenu de ces éléments, il convient de distinguer le désordre portant sur l’étanchéité de la porte d’entrée, celui portant sur les conséquences de ce défaut d’étanchéité et enfin sur le désordre portant sur les fers à béton non habillés.
S’agissant du défaut d’étanchéité de la porte d’entrée, il appert que ce désordre, apparu dans le délai de 13 mois à compter de la livraison, n’est pas contesté par la SCCV CARRE LUMIERE. Si l’expert note que la SA TISSOT ETANCHEITE est intervenue pour reprendre l’étanchéité, ce dernier précise que le désordre persiste et qu’une autre intervention est nécessaire. Si la SCCV CARRE LUMIERE indique que le désordre a été repris, elle ne justifie toutefois pas d’une seconde intervention de la SA TISSOT ETANCHEITE, ou d’une autre société, de nature à justifier que ce désordre a été réparé de façon pérenne.
Les époux [R] estiment que le coût de la reprise de l’étanchéité s’élève à 1 650 euros et produisent en pièce n°23 un devis mentionnant « 1/ Démolition ancien carrelage et mise en place étanchéité goudron avec relevé. 2/ Pose carrelage et joint 3/ Remise en place isolation intérieure avec finition ».
Si la SCCV CARRE LUMIERE soutient que ces travaux s’assimilent à des travaux de d’amélioration, il ressort des termes de ce devis qu’il s’agit de reprise de l’étanchéité stricto sensu et qu’aucune amélioration du bien immobilier des époux [R] ne sera réalisé. En l’absence d’autres pièces portant sur la reprise de l’étanchéité de la porte d’entrée, la SCCV CARRE LUMIERE sera condamnée à payer aux époux [R] la somme de 1 650 euros au titre des travaux portant sur la reprise de l’étanchéité de la porte d’entrée.
S’agissant des conséquences du désordre affectant l’étanchéité de la porte d’entrée, à savoir la moisissure des deux côtés de la porte d’entrée, le décollement de la plinthe de la chambre nord et l’humidité dans le placard, il ressort de l’expertise judiciaire que ces désordres sont consécutifs aux infiltrations d’eau causées par le manque d’étanchéité de la porte d’entrée. Ces désordres, apparus dans le délai de la garantie des vices apparents et qui présentent un lien de causalité avec le désordre susvisé, ne sont pas contestés par la SCCV CARRE LUMIERE qui n’allègue pas avoir procédé à leur reprise. Par conséquent, la réparation sera due à ce titre.
Les époux [R] produisent un devis en pièce n°24 établissant la reprise du plafond et des murs de l’entrée et du couloir pour la somme de 2 101,5 euros ainsi que la reprise du mur 1 du placard du couloir pour la somme de 536,95 euros.
Ce devis mentionnant la reprise des plafonds et murs ne peut être assimilé à des travaux d’embellissement comme le soutient la SCCV CARRE LUMIERE, de sorte qu’en l’absence d’autres pièces relatives à la reprise des désordres résultant du défaut d’étanchéité de la porte d’entrée, cette dernière sera condamnée à verser aux époux [R] les sommes de 2 101,5 euros et de 536,95 euros au titre des travaux portant sur la reprise des conséquences du défaut d’étanchéité de la porte d’entrée.
S’agissant des fers à béton non habillés, il appert que ce désordre est apparu dans les 13 mois suivant la livraison de l’immeuble litigieux de sorte que la réparation est due à ce titre.
Les époux [R] ne produisent toutefois aucune pièce de nature à établir leur préjudice résultant de ce désordre. Par conséquent, aucune somme ne leur sera allouée au titre des fers à béton non habillés.
En conséquence, la SCCV CARRE LUMIERE sera condamnée à payer à Monsieur [A] [R] et Madame [N] [X] la somme de 4 288,45 euros, comprenant les sommes de :
1 650 euros au titre des travaux portant sur la reprise de l’étanchéité de la porte d’entrée ;2 101,5 euros au titre des travaux de reprise du plafond et des murs de l’entrée et du couloir ;536,95 euros au titre des travaux de reprise du placard du couloir.
Leur demande formulée au titre des fers à béton non habillés sera en revanche rejetée.
b. Sur le désordre n°6 lié à l’absence de trappe de visite sur la gaine technique des WC
Les époux [R] soutiennent que l’expert a retenu la nécessité de la trappe de visite sur la gaine technique et sollicitent la condamnation de la SCCV CARRE LUMIERE à leur verser la somme de 400 euros au titre de ce désordre.
La SCCV CARRE LUMIERE fait quant à elle valoir que ni l’expert, ni les époux [R] n’expliquent au titre de quelle obligation la trappe de visite sur la gaine technique des WC serait indispensable de sorte que cette demande est injustifiée.
En l’espèce, le procès-verbal de réception en date du 22 novembre 2019 ne mentionne pas l’existence de ce désordre mais simplement « mousse qui sort de la trappe » au niveau des WC. Toutefois, l’absence de trappe a fait l’objet de constatation par le commissaire de justice dans son procès-verbal du 24 décembre 2019 qui mentionne « au niveau des wc, il s’agit d’un wc suspendu qui se trouve sous la chaudière. Absence de trappe de visite ».
Par ailleurs, dans le courrier du 20 janvier 2020 adressé à la SCCV CARRE LUMIERE, les époux [R] dénoncent « Absence de trappe de visite » dans les WC.
Enfin, l’expertise judiciaire mentionne « 6/ WC Pas de trappe de visite sur gaine technique
La notice technique en page 3 Menuiseries intérieures – Annexe 1 – prévoit une trappe de visite si nécessaire. Le VS étant inaccessible, cette trappe est indispensable. Elle est d’ailleurs présente au niveau supérieur d’après M [R] ».
Si l’expert n’évoque aucune obligation légale ou règlementaire, il en demeure que ce dernier estime toutefois indispensable l’installation d’une trappe de visite en l’espèce, son absence caractérisant ainsi un désordre.
Compte tenu de ces éléments, il est établi que la SCCV CARRE LUMIERE n’a jamais procédé à l’installation de la trappe de visite, ce qu’elle ne conteste pas, et que ce désordre est apparu dans les 13 mois de la livraison. La réparation sera due à ce titre.
Aux termes du rapport d’expertise en l’état, le coût de l’installation d’une trappe de visite sur la gaine technique des WC est chiffré à 400 euros par l’expert, montant que la SCCV CARRE LUMIERE ne conteste pas.
Par conséquent, la SCCV CARRE LUMIERE sera condamnée à payer à Monsieur [A] [R] et Madame [N] [X] la somme de 400 euros au titre de l’installation d’une trappe de visite sur la gaine technique des WC.
c. Sur le désordre n°15 lié à la défaillance de la ventilation et n°16 lié aux traces d’humidité sur la gaine technique du WC
Les époux [R] soutiennent que la défaillance de la ventilation et les traces d’humidité sur la gaine technique du WC ont été dénoncées dans le courrier du 20 janvier 2020, soit dans le délai d’un mois et qu’en tout état de cause, la SCCV CARRE LUMIERE reste tenue des désordres sur le fondement de l’article 1646-1 du Code civil. Ils chiffrent la reprise de la ventilation à 150 euros et la reprise des traces d’humidité à 487,08 euros.
En réponse, la SCCV CARRE LUMIERE considèrent que les époux [R] ne démontrent pas que ces désordres auraient été apparents dans le mois qui a suivi la livraison et que, plus particulièrement s’agissant du désordre n°15, le rapport d’expertise mentionne que l’installation de la ventilation est correcte mais nécessite simplement un réglage de l’ensemble.
En l’espèce, il appert que le procès-verbal de réception en date du 22 novembre 2019 ne mentionne pas l’existence de ces désordres. En revanche, dans leur courrier adressé à la SCCV CARRE LUMIERE le 20 janvier 2020, les époux [R] dénoncent « La ventilation : D’une manière générale la ventilation de l’appartement semble défaillante. Il apparait déjà de l’humidité sur le bas des fenêtres de toutes les pièces sauf une chambre. Les grilles de ventilation gouttent » et « Dans le WC, des traces d’humidité sont apparues en partie basse :
De la cloison derrière le placard couloir (direction cuisine),
Sous le ballon thermodynamique ».
En outre, l’expertise judiciaire mentionne, s’agissant de la ventilation, « 15/ Ventilation défaillante
Nous avons fait réaliser des mesures par notre sapiteur – Annexe 9 – Il en résulte que l’installation est globalement correcte mais qu’il conviendra de faire des réglages et équilibrage dans l’ensemble. D’où des condensations localisées dans certaines pièces ». S’il note que la l’installation est correcte, l’expert judiciaire retient toutefois la défaillance de la ventilation dans son « résumé des désordres retenus », de sorte qu’il convient de se référer à ces conclusions expertales et à considérer le désordre de la ventilation.
Enfin, le rapport d’expertise judiciaire note « 16/ Traces d’humidité sur gaine technique du WC
La gaine technique a été partiellement ouverte lors de notre deuxième accédit. 2 PVC de 100 descendent de l’étage supérieur. L’un d’eux est humide en partie basse et a humidifié le sol et les cloisons environnantes. Il semble qu’une fuite en soit à l’origine. Ces constatations devaient être complétées par la démolition totale de la gaine et l’examen des canalisations de l’étage supérieur. Ces recherches n’ont pas été faites par suite du dépôt en l’état du rapport » et l’expert judiciaire retient par conséquent ce désordre.
Partant, les époux [R] rapportent la preuve que ce désordre est apparu dans les 13 mois suivant la livraison de l’immeuble litigieux. Dès lors, la réparation est due à ce titre.
Les conclusions du rapport d’expertise en l’état chiffrent le coût de l’installation de la ventilation à 150 euros, montant que la SCCV CARRE LUMIERE ne conteste pas. En revanche, le coût des travaux de reprise des traces d’humidité sur la gaine technique du WC n’est pas établi, ni par l’expert judiciaire, ni par les demandeurs à la présente instance.
En conséquence, la SCCV CARRE LUMIERE sera condamnée à payer à Monsieur [A] [R] et Madame [N] [X] la somme de 150 euros au titre des travaux de reprise de la ventilation.
Leur demande portant sur les travaux de reprise des traces d’humidité sur la gaine technique des WC sera en revanche rejetée.
d. Sur le désordre n°24 lié à l’absence de grille de ventilation de la chambre côté Est
Les époux [R] soutiennent que l’expert judiciaire, a, dans son rapport d’expertise, retenu que la ventilation de la chambre côté Est aurait dû être posée. Ils chiffrent ce désordre à 100 euros TTC.
Quant à elle, la SCCV CARRE LUMIERE soutient que si l’expert judiciaire a estimé que la grille était manquante car mentionnée dans la notice descriptive, il n’a toutefois relevé aucun désordre en lien avec l’absence de cette grille.
En l’espèce, il appert que le procès-verbal de réception en date du 22 novembre 2019 ne mentionne pas l’existence de ce désordre, pas même dénoncé par les époux [R] dans leur courrier du 20 janvier 2020.
Il ressort par ailleurs du constat d’huissier réalisé le 2 janvier 2020 communiqué par les époux [R] en pièce 7, que le commissaire de justice a noté « Sur la baie vitrée ouest et la fenêtre de la chambre nord, présence d’une grille de ventilation. Je constate la présence à l’intérieur de gouttes d’eau sur ces grilles de ventilation ».
Dès lors, même si le rapport d’expertise judiciaire mentionne « 24/ Manque grille ventilation chambre côté Est Exact. KBC précise que cette ventilation n’a pas été posée par suite du manque de réservation dans le placo. L’entreprise de placo n’étant pas dans la cause, SCCV voudra bien faire réaliser cette prestation », les époux [R] échouent à rapporter la preuve que le désordre lié à l’absence de grille de ventilation de la chambre côté Est est apparu dans le délai de 13 mois de la garantie des vices apparent.
En conséquence, la réparation réclamée à ce titre n’est donc pas due. Il convient de noter au surplus que la somme de 100 euros sollicitée par les époux [R] à ce titre repose sur le coût de reprise de la ventilation retenu par l’expert, somme octroyée supra.
e. Sur le désordre n°31 lié aux irrégularités des cueillies et n°32 lié aux bosses et déformations présentes sur le plafond du salon
Les époux [R] expliquent, au soutien de leur prétention, que l’expert a retenu des irrégularités sur les cueillis et que leur réparation est ainsi nécessaire pour la somme de 2 862,72 euros. S’agissant des bosses et déformations affectant le plafond, ils indiquent que ces désordres existaient au moment de la livraison, ces dernières étant dénoncées dans l’assignation en référé expertise du 17 février 2020 et que ces deux désordres ont été expressément mentionnés par l’expert au titre du « résumé des désordres retenus ». Ils chiffrent le désordre n°32 à 991,06 euros.
En réponse, la SCCV CARRE LUMIERE indique qu’il n’est pas démontré que ces désordres auraient été apparents dans le mois qui a suivi la livraison et que l’expert note que ces désordres n’ont pu être contrôlés malgré les deux visites sur place, de sorte qu’ils ne peuvent être considérés comme étant apparents.
En l’espèce, le procès-verbal de réception du 22 novembre 2019 et le procès-verbal du 24 décembre 2019 dressé par le commissaire de justice ne font par ailleurs pas état de ces désordres.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise que l’expert n’a pas pu contrôler ces désordres « par suite au dépôt du rapport en l’état ».
Enfin, si les époux [R] indiquent avoir mentionné ces désordres dans leur assignation en référé expertise du 17 février 2020, ces derniers ne produisent pas cette pièce au débat de sorte qu’il est impossible d’établir la véracité de ces allégations.
Par conséquent, les époux [R] échouent à rapporter la preuve que les désordres susvisés sont apparus dans le délai de 13 mois de la garantie des vices apparents, la réparation réclamée à ce titre n’est donc pas due et leur demande formulée à ce titre sera rejetée.
2. Sur la responsabilité de la SCCV CARRE LUMIERE sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle pour le trouble de jouissance
L’article 1231-1 dudit Code dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison d’un retard dans l’exécution de l’obligation, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Les époux [R] sollicitent l’indemnisation d’un préjudice de jouissance à hauteur de 2 000 euros, en ce compris l’indemnisation pour résistance abusive.
En réponse, la SCCV CARRE LUMIERE soutient qu’aucun préjudice de jouissance n’est démontré et qu’elle a fait intervenir les entreprises pour la reprise de nombreuses réserves tandis que les époux [R] se sont opposés à l’intervention des entreprises s’agissant de la réparation de la porte d’entrée.
En l’espèce, les désordres susmentionnés entrant dans la garantie des vices apparents du maître de l’ouvrage sont caractéristiques d’une présence d’humidité importante dans le bien des époux [R]. Par ailleurs, les photographies produites par les demandeurs, dans le cadre du constat de commissaire de justice mais également celles issues des pièces n°8 à n°14 illustrent la présence indéniable d’un taux d’humidité empêchant ces derniers de jouir de façon saine leur bien, caractérisant ainsi le trouble de jouissance.
Compte tenu de la durée de ce préjudice qui perdure depuis la réception de l’ouvrage, à savoir le 22 novembre 2019, il sera alloué aux époux [R] la somme de 1 000 euros, somme de nature à réparer intégralement ledit préjudice.
En conséquence, la SCCV CARRE LUMIERE sera condamnée à payer à Monsieur [A] [R] et Madame [N] [X] la somme de 1 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance.
3. Sur la responsabilité de la SCCV CARRE LUMIERE sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle pour la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Il est admis que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol (Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 4 juillet 1995, n°93-14.485).
En l’espèce, les époux [R] sollicitent la condamnation de la SCCV CARRE LUMIERE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral et pour résistance abusive.
Il convient de relever que par courriel du 24 décembre 2019, produit par la SCCV CARRE LUMIERE en pièce n°4, cette dernière a été informée de la fuite d’eau au niveau du hall d’entrée des époux [R] mais que ces derniers ont refusé que l’entreprise RENOVAL intervienne pour le bouchement « en produit hydrofuge du trou constaté le vendredi soir ». Elle ajoute « Vous étiez présents lors de la venue de cette entreprise mais vous avez refusé qu’elle intervienne dans votre appartement le samedi matin comme convenu. Nous ne comprenons pas votre position alors que nous avions programmé et payé cette prestation pour résoudre le problème ».
En outre, en réponse au courrier des époux [R] du 20 janvier 2020 dénonçant les désordres constatés, la SCCV CARRE LUMIERE a, par courrier du 3 février 2020 produit en pièce n°3, indiqué à ces dernier « Par contre, du jour au lendemain, ils [les époux [R]] n’ont plus souhaité que les entreprises missionnées interviennent chez eux alors qu’elles étaient à pied d’œuvre pour résoudre leur problème. Nous l’avons relaté dans notre courrier du 24 décembre 2019 (pièce 3), qui est resté sans aucune réponse de leur part, ceci même après le 2 janvier 2020 du constat que vous transmettez (…) ».
Compte tenu de ces échanges, il appert que la SCCV CARRE LUMIERE, informée des désordres affectant l’appartement des époux [R], a fait preuve d’un minimum de diligence afin de faire cesser les désordres, notamment en proposant à ces derniers l’intervention de l’entreprise RENOVAL. Quand bien même les diligences entreprises n’ont pas suffi à faire cesser les désordres, la SCCV CARRE LUMIERE n’a pas fait preuve de résistance dans le cadre du litige l’opposant aux époux [R].
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive formulée par Monsieur [A] [R] et Madame [N] [X] sera rejetée.
C) Dans les rapports entre le promoteur et les entrepreneurs
1. Sur la mise hors de cause de la SARL ARCHI TECHNIC
La SARL ARCHI TECHNIC sollicite sa mise hors de cause, considérant que le bâtiment B qui abrite l’immeuble litigieux n’a pas été réalisé sous sa maîtrise d’œuvre, que les défauts proviennent principalement, voire exclusivement des défauts d’exécution des entreprises et que le défaut relevé par l’expert imputable à la maitrise d’œuvre ne peut lui être reproché compte tenu du fait qu’elle n’était pas tenue des plans et descriptifs de travaux et qu’en tout état de cause, son contrat de maitrise d’œuvre avec la SCCV CARRE LUMIERE a été résilié au moment de la réalisation des travaux.
En l’espèce, par contrat du 4 janvier 2018, produit par la SARL ARCHI TECHNIC en pièce n°1, cette dernière s’est vue confier la qualité de maître d’œuvre ainsi que les missions qui y sont attachées, moyennant la rémunération de 49 200 euros, pour la construction de la résidence située Avenue de Marlioz à AIX-LES-BAINS (73100).
Par mise en demeure du 15 octobre 2018, produit par la SARL ARCHI TECHNIC en pièce n°4, la société SCCV SAINT SIMOND a indiqué à cette dernière « en l’absence de réponses à l’ensemble de nos demandes d’ici le 22/10/18, nous romprons immédiatement le contrat qui nous lie et ferons appel à un autre maitre d’œuvre d’exécution de toute urgence ». En réponse, par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 octobre 2018, produite en pièce °3, la SARL ARCHI TECHNIC a indiqué à la société AXI Promotion « vous m’avez notifié que vous rompiez immédiatement le contrat qui nous liait (LRAR reçu le 15/10/2018) prétextant « courir à la catastrophe dans de telles conditions (…) Par conséquent je prends acte que je ne suis plus mandaté par vous pour répondre aux entreprises et aux intervenant sur vos 2 projets à compter de la date du 15 octobre 2018 ».
Dès lors, il est établi que le contrat de maîtrise d’œuvre de la SARL ARCHI TECHNIC a été résilié le 22 octobre 2018.
Enfin, il ressort du compte rendu de la réunion de chantier n°21 du mardi 9 octobre 2018, produit en pièce n°5, que l’état d’avancement du chantier du bâtiment B est de «0% ». Or, il est constant que l’appartement des époux [R] est situé au deuxième étage du bâtiment B, de sorte qu’il est établi que ce dernier n’a pas été réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de la SARL ARCHI TECHNIC.
Puisque la SARL ARCHI TECHNIC n’était pas maître d’œuvre lors de la construction de l’appartement des époux [R], cette dernière ne peut être mise en cause dans la présente instance en cette qualité.
Par conséquent, il sera prononcé la mise hors de cause de la SARL ARCHI TECHNIC.
2. Sur la mise hors de cause de la SARL GPMO
Au soutien de sa demande de mise hors de cause, la SARL GPMO fait valoir que les désordres n°6 et n°24, pour lesquels sa responsabilité est engagée selon l’expert judiciaire, ne doivent pas donner lieu à indemnisation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SARL GPMO est intervenue à l’acte de construire en qualité de maître d’œuvre, consécutivement à la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre de la SARL ARCHI TECHNIC et que le bâtiment B a été réalisé sous sa maîtrise d’œuvre. En outre, la SCCV CARRE LUMIERE formule des demandes de garantie à son encontre, de sorte qu’il importe qu’elle reste dans la cause.
En conséquence, la demande de la SARL GPMO tendant à être mise hors de cause sera rejetée.
3. Sur la mise hors de cause SARL MCI ROCHA
Au soutien de ses prétentions, la SARL MCI ROCHA fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire ne retient aucune imputabilité à son encontre et que ni les époux [R] ni la SCCV CARRE LUMIERE ne formulent de demande à son encontre.
En l’espèce, par contrat du 29 mai 2018, produit par la SCCV CARRE LUMIERE en pièce n°10, la SARL MCI ROCHA s’est vue confier la réalisation du lot « menuiseries extérieures ».
Toutefois, il convient de noter qu’aucune demande n’est en effet formulée à l’endroit de la SARL MCI ROCHA et que l’expert ne retient pas sa responsabilité au titre des désordres constatés.
Par conséquent, il sera prononcé la mise hors de cause de la SARL MCI ROCHA.
4. Sur la mise hors de cause de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE
La compagnie ABEILLE IARD & SANTE soutient que le rapport d’expertise en l’état ne retient pas la responsabilité de la société SB MACONNERIE SAVOIE et qu’aucune demande n’est formulée à son encontre par les époux [R] ou la SCCV CARRE LUMIERE.
En l’espèce, aucune demande n’est formulée à l’endroit de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, prise en qualité d’assureur de société SB SAVOIE MACONNERIE, chargée de la réalisation du lot gros œuvre. En outre, l’expert judiciaire ne retient pas la responsabilité de cette dernière aux termes de son rapport d’expertise en l’état.
Par conséquent, il sera prononcé la mise hors de cause de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE.
5. Sur les actions récursoires de la SCCV CARRE LUMIERE
A titre liminaire, il convient de noter que la SARL ARCHI TECHNIC ayant été mise hors de cause, aucune action récursoire formulée contre cette dernière ne saurait prospérer.
a. Sur l’action récursoire de la SCCV CARRE LUMIERE à l’encontre de la SARL GPMO
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’architecte, dans les limites de sa mission même bénévole, a une obligation générale qui naît du contrat et qui relève de sa technicité : obligation de renseignement et de conseil, devoir d’assistance du maître d’ouvrage.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la SCCV CARRE LUMIERE sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de la SARL GPMO en qualité de maître d’œuvre et au titre de sa mission de direction de l’exécution des travaux (DET), à la relever et la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
La SARL GPMO soutient qu’aux termes de l’expertise judiciaire, seuls les désordres n°6 et n°24 peuvent être imputés en partie au maitre d’œuvre ; que s’agissant du désordre n°6, ni l’expert judiciaire, ni les époux [R] ne précisent au titre de quelle obligation la trappe de visite sur la gaine technique des WC serait indispensable ; et que s’agissant du désordre n°24, l’expert retient que l’installation de la ventilation est correcte mais nécessite simplement un entretien.
En l’espèce, il est constant que la SARL GPMO s’est vue confier la maîtrise d’œuvre consécutivement à la SARL ARCHI TECHNIC.
Toutefois, si la SCCV CARRE LUMIERE fonde son action récursoire à l’encontre de la SARL GPMO au titre de sa mission de direction de l’exécution des travaux, elle ne détaille pas, pour chaque désordre retenu, à quelle obligation contractuelle la SARL GPMO a manqué.
Au surplus, le rapport d’expertise ne retient la responsabilité du maître d’œuvre qu’au titre du désordre n°6, désordre qui n’a pas été retenu au titre de la garantie des vices apparents.
Faute de rapporter la preuve d’un manquement de la SARL GPMO à ses obligations contractuelles, l’action récursoire de la SCCV CARRE LUMIERE a son égard sera rejetée.
b. Sur l’action récursoire de la SCCV CARRE LUMIERE à l’encontre de la SA TISSOT ETANCHEITE
La garantie décennale est prévue par l’article 1792 du Code civil qui dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
L’article 1792-6 du Code civil prévoit la garantie de parfait achèvement dispose que « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage ».
La garantie de parfait achèvement porte sur les désordres apparents qui ont fait l’objet de réserves à la réception ou les désordres apparus dans l’année qui suit la réception, notifiés par écrit par le maître de l’ouvrage. Cette garantie est purement objective : le maître de l’ouvrage n’a pas à démontrer la faute de l’entrepreneur. Elle n’est due que par les entrepreneurs liés au maître de l’ouvrage par un contrat.
La garantie de parfait achèvement emporte pour l’entrepreneur une obligation de faire, celle de réparer tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, la SCCV CARRE LUMIERE demande de condamner la SA TISSOT ETANCHEITE à la garantir et à la relever des condamnations qui pourraient être prononcées s’agissant des désordres n°1, 2, 4 et 19, retenus par l’expert, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement en premier lieu ou à défaut sur celui de la garantie décennale.
En réponse, la SA TISSOT ETANCHEITE fait valoir que le dépôt du rapport d’expertise en l’état n’a pas permis d’établir la responsabilité d’un intervenant pour ces désordres et qu’aucune faute ne peut lui être imputée.
Il ressort de la pièce n°8 produite par la SCCV CARRE LUMIERE, que par contrat du 25 mai 2018, la SA TISSOT ETANCHEITE s’est vue confier le lot étanchéité. La réception des lors acquis par les époux [R] est intervenue le 22 octobre 2019 avec réserves.
S’agissant de la garantie décennale, il a été précédemment retenu le désordre portant sur l’étanchéité de la porte d’entrée ainsi que ses conséquences, à savoir la moisissure des deux côtés de la porte d’entrée, le décollement de la plinthe de la chambre nord et l’humidité dans le placard de la salle de bains, sont apparues dans les 13 mois à compter de la livraison du bien. Dès lors, il convient d’ores et déjà de noter que ces désordres sont apparents et ne compromettent pas la solidité ni la destination de l’ouvrage, de sorte qu’ils ne sont pas soumis à la garantie décennale.
S’agissant de la garantie de parfait achèvement, par courrier du 22 janvier 2020, la SCCV CARRE LUMIERE a transmis aux entrepreneurs le courrier des époux [R] en date du 20 janvier 2020 dénonçant les désordres suivants : « La porte d’entrée fuit et souffre d’infiltrations (…) Les moisissures et les boursoufflures des deux côtés des murs intérieurs (…) Les fers à béton ne sont pas habillés (…) Les plinthes de ce côté de la cloison de la chambre « Nord » se décollent sous l’effet du gonflement causé par l’humidité ».
Dès lors, les désordres n°1, 2,4 et 19, apparus dans le délai d’un an à compter de la réception des travaux, ont été notifiés par le maître d’œuvre à la SA TISSOT ETANCHEITE. En conséquence, ces désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur.
Ceci étant dit, il appert toutefois que dans le cadre de cette garantie de parfait achèvement, la SA TISSOT ETANCHEITE est débitrice d’une obligation de faire qui ne saurait intervenir en garantie de l’obligation de payer de la SCCV CARRE LUMIERE dans le cadre de la garantie des vices et défauts de conformité apparents.
Une obligation de faire ne saurait se substituer à une obligation de payer dans le cadre d’un appel en garantie, l’action récursoire de la SCCV LUMIERE à l’encontre de la SA TISSOT ETANCHEITE, fondée sur la garantie de parfait achèvement, sera rejetée.
c. Sur l’action récursoire de la SCCV CARRE LUMIERE à l’encontre de la SAS KDC
A titre liminaire, il convient de noter qu’aux termes de son dispositif, la SCCV CARRE LUMIERE formule une action récursoire à l’encontre de la SAS KDC uniquement sur les désordres n°6 et n°15, étant précisé que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif conformément à l’article 768 du Code de procédure civile.
Vu l’article 1792-6 du Code civil sur la garantie de parfait achèvement, susmentionné.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la SCCV CARRE LUMIERE demande de condamner la SAS KDC à la garantir et à la relever des condamnations qui pourraient prononcées s’agissant du désordre n°6 sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et sur le fondement de la responsabilité contractuelle et du désordre n°15 sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
La SAS KDC soutient quant à elle que s’agissant du désordre n°6, l’expert a expressément exclu la responsabilité de l’entreprise de plomberie, précisant qu’elle n’avait pas cette prestation dans son marché ; que la SCCV CARRE LUMIERE ne précise pas quelle faute elle aurait commise et que seule la responsabilité de cette dernière ne pourrait être retenue ; que s’agissant du désordre n°24, l’expert a expressément retenu la responsabilité du maître de l’ouvrage et du maître d’œuvre
En l’espèce, s’agissant de la garantie de parfait achèvement, puisqu’il a été retenu précédemment qu’une obligation de faire résultant de la garantie de parfait achèvement ne peut intervenir en garantie d’une obligation de payer résultant de la garantie des vices et défauts de conformité apparents, l’action récursoire de la SCCV CARRE LUMIERE à l’encontre de la SAS KDC sera rejetée.
S’agissant de la responsabilité contractuelle, la SCCV CARRE LUMIERE produit en pièce n°13 le contrat la liant à la SAS KDC qui s’est vue confier la réalisation de deux lots, le lot plomberie sanitaire d’une part et chauffage gaz-VMC d’autre part.
Si la SCCV CARRE LUMIERE sollicite la condamnation de la SAS KDC sur le fondement de la responsabilité contractuelle, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément de droit ou de fait permettant de se convaincre que ladite société a commis une faute dans le cadre de l’exécution de son contrat et, a fortiori, ne rapporte pas la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En conséquence, faute pour la SCCV CARRE LUMIERE de rapporter la preuve de la responsabilité contractuelle de la SAS KDC, l’action récursoire exercée à son encontre sera rejetée.
D) Sur les demandes accessoires
1°) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, aux termes de l’article 699 dudit Code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, il a partiellement été fait droit aux prétentions de Monsieur [A] [R] et Madame [N] [X], formulées à l’encontre de la SCCV CARRE LUMIERE.
Par conséquent, celle-ci, partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SELARL MLB AVOCATS, de maître Valérie FALCOZ, de la SCP GIRARD-MADOUX, de la SELARL VIARD- HERISSON-GARIN, de Maître [O] [P], de Maître Fabrice PAGANELLI.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SCCV CARRE LUMIERE a été condamnée aux dépens, et il serait inéquitable que les époux [R], la SA TISSOT ETANCHEITE, la SAS RIBEAUD, la SARL GPMO, la SARL MCI ROCHA, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, la SAS KDC et la SARL ARCHI TECHNIC aient à supporter la charge des frais qu’ils ont dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la SCCV CARRE LUMIERE sera condamnée à payer aux époux [R], à la SA TISSOT ETANCHEITE, à la SAS RIBEAUD, à la SARL GPMO, à la SARL MCI ROCHA, à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, à la SAS KDC, et à la SARL ARCHI TECHNIC la somme de 2 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles, soit la somme totale de 16 000 euros.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En outre, aux termes de l’article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’existe donc aucune raison de l’écarter.
Par conséquent, il sera rappelé que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de nouvelle expertise et de provision ad litem formulée par Monsieur [A] [R] et Madame [N] [X] ;
CONDAMNE la SCCV CARRE LUMIERE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [A] [R] et Madame [N] [X], sur le fondement de la garantie des vices et défauts de conformité, apparents, la somme de 4 838,45 euros comprenant les sommes de :
1 650 euros au titre des travaux portant sur la reprise de l’étanchéité de la porte d’entrée ;2 101,5 euros au titre des travaux de reprise du plafond et des murs de l’entrée et du couloir ;536,95 euros au titre des travaux de reprise du placard du couloir ;400 euros au titre de l’installation d’une trappe de visite sur la gaine technique des WC ;150 euros au titre des travaux de reprise de la ventilation ;
REJETTE le surplus de la demande indemnitaire de Monsieur [A] [R] et Madame [N] [X], comprenant le désordre issu des fers à béton non habillés, les travaux de reprise des traces d’humidité sur la gaine technique des WC, le désordre lié à l’absence de grille de ventilation de la chambre côté Est, les irrégularités des cueillies, les bosses et déformations présentes sur le plafond du salon ;
CONDAMNE la SCCV CARRE LUMIERE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [A] [R] et Madame [N] [X] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par Monsieur [A] [R] et Madame [N] [X] à l’encontre de la SCCV CARRE LUMIERE ;
MET hors de cause la SARL ARCHI TECHNIC ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SARL GPMO ;
MET hors de cause la SARL MCI ROCHA ;
MET hors de cause la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ;
REJETTE l’action récursoire de la SCCV CARRE LUMIERE à l’encontre de la SARL GPMO ;
REJETTE l’action récursoire de la SCCV CARRE LUMIERE à l’encontre de la SA TISSOT ETANCHEITE;
REJETTE l’action récursoire de la SCCV CARRE LUMIERE à l’encontre de la SAS KDC ;
CONDAMNE la SCCV CARRE LUMIERE, prise en la personne de son représentant légal, à payer la somme totale de 16 000 euros au titre des frais irrépétibles, soit la somme de 2 000 euros à chacune des parties suivantes :
Monsieur [A] [R] et Madame [N] [X] :la SA TISSOT ETANCHEITE ;la SAS RIBEAUD ;la SARL GPMO ;la SARL MCI ROCHA ;la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ;la SAS KDC ;la SARL ARCHI TECHNIC ;
CONDAMNE la SCCV CARRE LUMIERE, prise en la personne de son représentant légal, aux des dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SELARL MLB AVOCATS, de Maître Valérie FALCOZ, de la SCP GIRARD-MADOUX, de la SELARL VIARD- HERISSON-GARIN, de Maître [O] [P], de Maître Fabrice PAGANELLI ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé le 03 Juillet 2025 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Président et Madame Amélie DEGEORGES, Greffière,
Le Greffier, Le Président,
Projet de jugement rédigé par Madame [V] [S], Attachée de justice placée.
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