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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 3 oct. 2024, n° 24/08774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 24/08774 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NB3E
Tribunal judiciaire
de [Localité 17]
— -------------
[Adresse 15]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
N° RG 24/08774 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NB3E
Le 03 Octobre 2024
Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, statuant en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L. 741-10, L. 743-3 à L. 743-18 et R. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 septembre 2024 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [O] [P] [R], notifiée à l’intéressé le 27 septembre 2024 à 18h50 ; ;
Vu le recours de M. [O] [P] [R] daté du 01 octobre 2024, reçu le 01 octobre 2024 à 18h02 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu l’ordonnance du premier président de la Cour d’Appel de Colmar en date du 02 octobre 2024, infirmant l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Strasbourg en date du 30 septembre 2024 ne prolongeant pas la rétention de Monsieur [R], sur laquelle le parquet a interjeté appel suspensif ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744.2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la Préfecture, à l’UDAF et au Parquet par mail en date du 02 octobre 2024;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Typhaine ELSAESSER, avocat de permanence au barreau de STRASBOURG désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [O] [P] [R] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Attendu que le conseil de la personne retenue reprend oralement les moyens suivants ;
— défaut de base légale du placement et erreur de fait, considération que la situation de l’intéressé ne saurait être régie par les dispositions de l’article L523-1 du CESEDA,
— défaut de motivation, et erreur de fait quant à l’état de vulnérabilité,
Sur le moyen relatif à la situation de l’intéressé quant aux dispositions de l’article L523-1 du CESEDA
Attendu que même s’il est constant que l’intéressé n’est effectivement pas demandeur d’asile comme le fait valoir son conseil, il n’empêche que la Cour d’appel de [Localité 13] a, dans sa décision du 2 octobre 2024, estimé qu’il était possible de prolonger la mesure de rétention de l’intéressé sur le fondement de l’article L523-1 du CESEDA..,
que partant, considérant que cette question a été tranchée, le juge de première instance ne saurait remettre en cause cette décision ;
Que par suite le moyen sera rejeté ;
Sur l’état de vulnérabilité du point de vue du défaut de motivation et de l’erreur de fait
Attendu qu’à titre préliminaire, il conviendra de rappeler avec force que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté de placement est motivé par ;
— l’absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustrait à la mesure d’éloignement, étant relevé notamment que celui-ci ne démontre pas qu’il demeure d’une façon stable et habituelle en France,
— la menace à l’ordre public au vu de ses condamnations devenues définitives ainsi que son récent placement en garde à vue pour des faits de viol sur personne vulnérable;
Attendu en outre que l’intéressé soutient souffrir de troubles psychiatriques pour lequel il bénéficierait d’un suivi régulier et d’un traitement quotidien et qu’il a justement été placé en rétention à sa sortie de l’hôpital psychiatrique :
Attendu que l’article L 741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention doit prendre en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ;
Attendu que le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l’article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s’il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d’une personne retenue n’est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée;
Attendu qu’en application de l’article R. 744-18 du CESEDA, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s’ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative;
Attendu que l’intéressé a reconnu avoir été informé qu’il pouvait demander l’assistance notamment d’un médecin, cette reconnaissance figurant sur le procès-verbal de renseignement administratif (notification des droits) qui lui a été notifié ;
Attendu qu’il ne peut être reproché à l’administration un manquement dans ses obligations de diligences dès lors que l’examen par les médecins du centre ne peut être réalisé qu’à la demande de l’intéressé et ce, d’autant plus que l’administration s’était justement fait communiquer le dossier médical de l’intéressé avant de le placer au CRA et avait ainsi tous les éléments médicaux pertinents de l’intéressé à sa disposition ;
Attendu également que l’intéressé ne justifie pas avoir saisi les agents de l’OFII aux fins d’évaluation de sa vulnérabilité ;
Attendu que l’intéressé produit à l’appui de l’état de vulnérabilité qu’il évoque deux certificats médicaux d’hospitalisation ;
Qu’à supposer le caractère grave et invalidante de la pathologie soutenue, il appartenait à l’intéressé, et ce de son propre chef, de solliciter l’assistance d’un médecin à compter de son admission en centre de rétention administrative ; que l’intéressé a démontré, par sa décision de ne pas solliciter de médecin, la superficialité de la vulnérabilité invoquée;
Qu’en conséquence, ce moyen sera rejeté tant du point de vue du défaut de motivation que du point de vue de l’erreur de fait ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS le recours de [O] [P] [R] recevable ;
REJETONS le recours de [O] [P] [R] ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif.
Prononcé publiquement au Tribunal Judiciaire de Strasbourg, le 03 octobre 2024 à 10h40
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par télécopie au [Courriel 16] ou par télécopie au 03 89 29 27 21. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
La personne retenue, ayant comparu par le biais de la visioconférence, par l’intermédiaire du CRA de [Localité 14],
L’intéressé par le biais de la visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 octobre 2024, à l’avocat de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 octobre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 03 Octobre 2024 par courrier électronique à Monsieur le Procureur de la République
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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