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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 13 juin 2025, n° 23/07960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07960 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VMM
AFFAIRE : M. [B], [D] [C] (Me William ZOUAGHI)
C/ S.A.S. EURO ASSURANCE (la SELARL ANDRE – DESCOSSE) ; Organisme CPAM ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 13 Juin 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B], [D] [C]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4],
Immatriculée à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]/74
représenté par Me William ZOUAGHI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A.S. EURO ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Olivier DESCOSSE de la SELARL ANDRE – DESCOSSE, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 octobre 2020 à [Localité 7], Monsieur [B] [D] [C] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la SAS EURO ASSURANCE.
Par ordonnance de référé du 02 juin 2021, une expertise médicale a été confiée au Docteur [Y] [V], et la SAS EURO ASSURANCE a été condamnée à payer à Monsieur [B] [D] [C] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport définitif le 27 août 2022.
Par actes d’huissier de justice signifiés le 20 juillet 2023, Monsieur [B] [D] [C] a fait assigner devant ce tribunal la SAS EURO ASSURANCE aux fins d’obtenir sa condamnation, au visa de la loi du 5 juillet 1985, à réparer son préjudice corporel, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son acte introductif d’instance valant conclusions, Monsieur [B] [D] [C] sollicite plus précisément du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— juger que son droit à indemnisation est entier,
— condamner la SAS EURO ASSURANCE à lui payer la somme totale de 8.306 euros, déduction faite de la provision de 2.000 euros déjà versée,
— la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2. Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 février 2024, la SAS EURO ASSURANCE demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— évaluer le préjudice de Monsieur [B] [D] [C] à la somme totale de 3.991,25 euros, provision déduite, et décomposée comme suit :
— préjudices patrimoniaux : néant,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 143,75 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 247,50 euros,
— souffrances endurées : 3.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 2.600 euros,
— débouter le demandeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, Monsieur [B] [D] [C] communique la créance notifiée par la CPAM des Hautes-Alpes, gestionnaire de la prise en charge de l’accident.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 16 février 2024.
Lors de l’audience du 04 avril 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La SAS EURO ASSURANCE ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [B] [D] [C] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 30 octobre 2020 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire, est imputable à l’accident du 30 octobre 2020 la contusion du rachis cervical et du rachis lombaire initialement relevée.
Il est expressément renvoyé au rapport pour plus ample exposé des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 28 février 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 30 octobre 2020 au 21 novembre 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 22 novembre 2020 au 28 février 2021,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [B] [D] [C], âgé de 38 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Hautes-Alpes.
1) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [B] [D] [C] ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte de la notification par la CPAM des Hautes-Alpes de ses débours une créance définitive et non contestée d’un montant total de 366,54 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge suite à l’accident, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum journalier adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [B] [D] [C] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, habituellement évalué sur une base de 30 euros par jour, conformément à ses demandes dont le quantum est adapté, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 23 jours
……………………………………………………………………………………..110 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 99 jours
196 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et morales ressenties par Monsieur [B] [D] [C] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs.
Les parties discutent du quantum adapté.
Au regard des conclusions médicales relativement aux souffrances endurées par la victime antérieurement à la consolidation, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 4.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu du syndrome algo-fonctionnel des rachis cervical et lombaire conservé par la victime, ce taux a été estimé à 2% sans contestation des parties, étant rappelé que Monsieur [B] [D] [C] était âgé de 38 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.700 euros du point, soit au total 3.400 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total alloué le montant de la provision versée au titre de l’exécution de l’ordonnance de référé, soit 2.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 110 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 196 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.400 euros
TOTAL 7.706 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 5.706 euros
La SAS EURO ASSURANCE sera condamnée à indemniser Monsieur [B] [D] [C] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 30 octobre 2020.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS EURO ASSURANCE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [B] [D] [C] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits en suite d’une offre notifiée hors délais légaux et insuffisante, la SAS EURO ASSURANCE sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [B] [D] [C], hors débours de la CPAM des Hautes-Alpes, ainsi que suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 110 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 196 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.400 euros
TOTAL 7.706 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 5.706 euros
Fixe la créance de la CPAM des Hautes-Alpes au montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, soit 366,54 euros,
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SAS EURO ASSURANCE à payer à Monsieur [B] [D] [C], en deniers ou quittances, la somme totale de 5.706 euros (cinq mille sept cent six euros) en réparation de son entier préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 30 octobre 2020, provision déduite et hors créance de la CPAM des Hautes-Alpes,
Dit que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SAS EURO ASSURANCE à payer à Monsieur [B] [D] [C] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS EURO ASSURANCE aux entiers dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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