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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 4 déc. 2025, n° 24/10325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [S] [B] épouse [M]
Monsieur [X] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sylvie MITTON SMADJA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/10325 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IWP
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 04 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. CCPMA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE,
[Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie MITTON SMADJA de la SELEURL Sylvie MITTON-SMADJA, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Madame [S] [B] épouse [M],
[Adresse 3]
comparante en personne assistée de Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [X] [M],
[Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Marie-agnès LAURENT, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 décembre 2025 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 04 décembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/10325 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IWP
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 4 février 2015, la Caisse de retraite complémentaire CCPMA PREVOYANCE aux droits de laquelle se trouve actuellement la S.A CCPMA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE a consenti un bail d’habitation à Mme [S] [B] épouse [M] et M. [X] [M] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2.500 euros et d’une provision pour charges de 130 euros.
M. [X] [M] a informé la bailleresse qu’il quittait les lieux par courrier recommandé avec accusé réception en date du 22 décembre 2023 à la suite de l’ordonnance du 12 décembre 2023 attribuant la jouissance du domicile conjugal à Mme [S] [B] dans le cadre de la procédure de divorce.
Des loyers sont restés impayés.
Par actes de commissaire de justice du 30 avril 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 17.096,81 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives avait été informée de la situation de Mme [S] [B] épouse [M] et M. [X] [M] le 22 avril 2024.
Par assignations du 15 octobre 2024, la S.A CCPMA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [S] [B] épouse [M] et M. [X] [M] dès la signification du jugement à intervenir avec astreinte et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
−20.046,44 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
−3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 octobre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
L’affaire a été appelé une première fois à l’audience du 28 avril 2025 puis deux renvois ont été ordonnés pour mettre le dossier en état d’être jugé.
À l’audience de renvoi du 22 octobre 2025, la S.A CCPMA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et de ses conclusions en réponse et récapitulatives n ° 2 visées à l’audience.
La S.A CCPMA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE considère qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle soutient qu’il y a solidarité entre les preneurs, qu’ils ont souscrit le bail en qualité d’époux, que les loyers ne sont aujourd’hui payés que par Mme [S] [B] mais que les éléments produit ne démontrent pas qu’elle est en situation de payer régulièrement un loyer de plus de 2.900 euros ; elle souligne que la somme réclamée aujourd’hui correspond à une dette qui s’est constituée avant que M. [X] [M] puisse se prévaloir de son congé ; elle s’oppose à tout délai.
S’agissant de l’indexation des loyers, la S.A CCPMA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE la justifie parfaitement et elle a mis tous documents utiles à la disposition de M. [X] [M] pendant 6 mois, ils n’ont jamais été expressément demandé par le locataire ; s’agissant de la demande de délais de paiement, il apparait que le défendeur peut justifier de plus de 3.000 euros de revenus mensuel ; elle s’en rapporte.
Mme [S] [B], dans ses dernières conclusions en défense, visées à l’audience, demande au tribunal de la juger recevable en ses demandes, de juger que la dette locative est une dette solidaire par les défendeurs, à charge pour eux de faire les comptes dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; de lui accorder des délais de paiement en suspendant le paiement de la dette durant 12 mois puis en échelonnant le solde sur les 24 mois suivants, suspendre les effets de la clause résolutoire ; de dire n’y avoir lieu au paiement de frais irrépétibles et de condamner M. [X] [M] aux entiers dépens à défaut de les laisser à la charge du bailleur.
Mme [S] [B] souligne qu’elle vit dans les lieux loués avec ses 3 enfants, qu’elle souhaite s’y maintenir, qu’elle avait une société (commerce d’épicerie italienne) qui est en liquidation judiciaire, qu’elle recherche activement un emploi et qu’elle a de très bons retours ; elle paye le loyer depuis décembre 2023. Elle a demandé un logement social mais son dossier n’est pas prioritaire.
Mme [S] [B] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement qui pourraient lui être accordés.
M. [X] [M], dans ses dernières conclusions récapitulative et en réponse n °1, visées à l’audience, a demandé au Juge des contentieux de la protection de se déclarer incompétent au profit du Juge aux affaires familiale sur la demande visant à voir juger la dette locative solidaire entre des défendeurs ; de débouter la S.A CCPMA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE de ses demandes ; et en tout état de cause de ses demandes relatives à l’indexation du loyer compte tenu de la prescription pour l’indexation antérieure à l’assignation et sachant qu’il n’y a pas d’accord contractuels sur les clés de répartition ; de débouter Mme [S] [B] de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à le garantir de toutes sommes auxquelles il serait condamné. Subsidiairement, il demande de se voir octroyer les plus larges délais pour apurer la dette ; de ne pas faire droit à la demande de la bailleresse relative à l’exécution provisoire et de condamner la S.A CCPMA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE et Mme [S] [B] à 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [M] ajoute qu’il considère que les revenus de Mme [B] sont très opaques, qu’elle possède une société in bonis ; qu’il perçoit une retraite de l’armée et des affaires étrangères, qu’il a été contraint de se faire aider financièrement par sa mère pour payer les pensions alimentaires et que s’il est statué favorablement sur la solidarité des sommes dues, il souhaite que soit mis fin au bail.
Il y a lieu de se référer aux conclusions des parties visées pour un exposé plus détaillé des faits et arguments.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1.Sur la compétence du Juge des contentieux de la protection.
La S.A CCPMA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE agit à la présente instance en qualité de bailleresse à l’encontre des défendeurs sur le fondement d’un bail d’habitation et d’une clause résolutoire y insérée et pour des loyers impayés nés pendant le mariage. En l’espèce le Juge des contentieux est compétent pour statuer sur la dette locative objet du litige.
2. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
2.1. Sur la recevabilité de la demande
La S.A CCPMA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
2.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 30 avril 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 17.096,81 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 1er juillet 2024.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience que M. [M] a quitté le logement depuis le mois de décembre 2023 et n’entend pas se prévaloir du bail litigieux ; que Mme [S] [B] souhaite se maintenir dans les lieux. Cependant ; il apparait que la défenderesse est aujourd’hui sans emploi, que sa société fait l’objet d’une procédure collective, que ses revenus sont essentiellement constitués de prestations sociale et de pensions alimentaires que M. [M] souhaite d’ailleurs voir réduire eu égard à sa propre situation financière de telle sorte que ses revenus ne lui permettent pas raisonnablement d’envisager le paiement, serait-il échelonné et partagé, de l’arriéré en plus du loyer en cours.
Dans ces conditions, la demande de suspension des effets de la clause résolutoire formulée par Mme [S] [B] sera rejetée.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la S.A CCPMA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre la locataire à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte de 500 euros par jour de retard.
De même, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ( voie de fait ou mauvaise foi démontrée), il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
La demande visant, à titre subsidiaire, à la résiliation judiciaire du bail est, dès lors, sans objet.
3. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la S.A CCPMA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 12 février 2024, Mme [S] [B] et M. [X] [M] lui devaient la somme de 17.096,81 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Sur la solidarité de cette dette.
En application des articles 1751, 1751 al .1 et 220 du Code civil, il est de jurisprudence constante que le droit au bail d’habitation constituant le domicile conjugal, quelques soit le régime matrimonial, est réputé appartenir à l’un et l’autre des époux qui en demeurent cotitulaire jusqu’à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l’état civil.
En l’espèce, il ressort d’un courrier recommandé avec accusé réception adressé au bailleur que M. [X] [M] a quitté les lieux loués le 22 décembre 2023. Si ce courrier peut s’analyser comme un congé donné par la locataire à son bailleur, il ouvre un délai de préavis de 3 mois.
M.[M] reste donc solidaire du paiement des loyers jusqu’au 31 mars 2024 ou jusqu’à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l’état civil.
Sur les contestations de M. [X] [M] sur le montant du loyer et de la dette locative.
Il sera relevé que la bailleresse a fait une juste application de l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 ; le bail prévoit que le loyer sera révisé automatiquement chaque année à la date anniversaire ; il a été porté à la somme de 2.886,11 euros au 13 février date d’anniversaire de la date d’effet du bail en fonction de la variation de l’indice de révision des loyers 4T2024 (144,64) / IRL 4T2023.
La bailleresse justifie ainsi le calcul de l’indexation annuelle du loyer au 13 févier 2024. La demande de M. [M] ne saurait prospérer.
Sur les contestations de M. [X] [M] sur les charges locatives.
Il ressort des débats que les exigences de l’article 23 de la Loi du 6 juillet 1989 ont été satisfaites ; les relevés individuels font clairement apparaître la nature des prestations de l’immeuble refacturées aux locataires et les modalités de répartition. La demande de M. [M] ne saurait plus prospérer.
Par conséquent, Mme [S] [B] et M. [X] [M] seront solidairement condamnés à payer la somme 17.096,81 euros au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024.
Toutefois, eu égard à la situation économique fragile et non stabilisée de Mme [S] [B] et M. [X] [M] et faisant droit à leur demande, ils seront autorisés à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, une somme minimale de 710 euros (sept cent dix euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Cette indemnité sera égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 1er juillet 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la S.A CCPMA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [S] [B] et M. [X] [M], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande de la S.A CCPMA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’octroi de délais de paiement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort et après avoir statué sur sa compétence ratione materiae,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 30 avril 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 4 février 2015 entre la caisse CCPMA PREVOYANCE, d’une part, et Mme [S] [B] épouse [M] et M. [X] [M], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 6] est résilié depuis le 1er juillet 2024,
DEBOUTE Mme [S] [B] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire,
ORDONNE à Mme [S] [B] et M. [X] [M], en tant que de besoin, de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [S] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er juillet 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
DIT que la demande, à titre subsidiaire, de résiliation judiciaire du bail est sans objet.
CONDAMNE solidairement Mme [S] [B] et M. [X] [M] à payer à la S.A CCPMA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE la somme de 17.096,81 euros (dix-sept mille quatre-vingt-seize euros et quatre-vingt-un centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024,
AUTORISE Mme [S] [B] et M. [X] [M], condamnés solidairement, à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, une somme minimale de 710 euros (sept cent dix euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis au plus tard le dixième jour de chaque mois,
DIT que pour le cas où une échéance mensuelle resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le solde de la dette solidaire deviendra immédiatement exigible,
DEBOUTE la S.A CCPMA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE pour le surplus,
DEBOUTE Mme [S] [B] pour le surplus,
DEBOUTE M. [M] pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE solidairement Mme [S] [B] et M. [X] [M] à payer à la S.A CCPMA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Mme [S] [B] épouse [M] et M. [X] [M] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 30 avril 2024 et celui de l’assignation du 15 octobre 2024 ainsi que celui des formalités y afférentes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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