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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, tpbr, 7 nov. 2024, n° 23/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURG EN BRESSE
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
JUGEMENT en date du 07 Novembre 2024
Minute : 24/00003
Affaire :
N° RG 23/00003 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GKVC
[S] [U] épouse [B]
[F] [B]
C/
Société EARL DU CHAMP DES VERNES
notification le : 07/11/2024
titre exécutoire à
Me BARDET
Copie à :
Me BARDET
Me ROBBE
Mme [S] [U] épouse [B]
Mme [N] [B]
Mr [F] [B]
Mr [Y] [B]
E.A.R.L DU CHAMP DES VERNES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [U] épouse [B]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Monsieur [F] [B] intervenant volontaire,
[Adresse 13]
[Localité 1]
Madame [N] [B], intervenante volontaire,
[Adresse 11]
[Localité 9]
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 12]”
[Localité 4]
Parties non comparantes et représentées par Me Vincent BARDET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
DÉFENDEUR :
Société EARL DU CHAMP DES VERNES
[Adresse 13]
[Localité 1]
non comparante et représentée par Me François ROBBE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT: Madame Anne- laure RENAULT, Présidente
ASSESSEURS BAILLEURS :
M. CHANEL Christian
M. REVEL Maurice
ASSESSEURS PRENEURS :
M. MERLE Morgan
M. COCHE Olivier
Greffière lors de l’audience de plaidoirie : Madame TALMANT
Greffière lors du délibéré : Madame GHORZI,
▸ La formation du Tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [U] épouse [B] détient l’usufruit sur trois parcelles situées sur la commune de [Localité 1] cadastrées comme suit :
ZR n°[Cadastre 6] d’une superficie de 2ha 85a 00ca,ZR n°[Cadastre 8] d’une superficie de 72a 00ca,ZS n°[Cadastre 3] d’une superficie de 2ha 49a 20ca.Depuis une donation établie par acte authentique le 28 septembre 2002, ses trois enfants Monsieur [F] [B], Madame [N] [B] et Monsieur [Y] [B] en sont nus-propriétaires.
En outre, Madame [S] [U] épouse [B] possède la pleine propriété de deux autres parcelles situées sur la même commune :
ZR n°[Cadastre 7] d’une superficie de 1ha 42a 00ca,ZS n°[Cadastre 2] d’une superficie de 2ha 20a 50ca.
Enfin, suivant acte authentique en date du 12 mai 2006, Monsieur [F] [B] a acquis auprès de M. [C] [P] et de Mme [L] [H] la pleine propriété de la parcelle cadastrée section ZR n°[Cadastre 5] [Adresse 13] sur la commune de [Localité 1] d’une superficie de 2ha 00a 00ca.
Par courrier en date du 05 décembre 2016, Monsieur [F] [B] a « confirmé l’arrêt de la vente d’herbe à partir du 1er janvier 2017 à l’EARL DU CHAMP DES VERNES ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 2016, l’Association de Conseil Rural de l’Ain (A.CO.R), mandatée par l’EARL DU CHAMP DES VERNES lui a répondu que cette dernière contestait la qualification de vente d’herbe et revendiquait l’existence d’un bail rural à ferme depuis 2004 sur l’ensemble des parcelles évoquées ci-dessus.
Par lettre recommandée en date du 21 juin 2021, Maître BARDET, intervenant comme conseil « des consorts [B] », a demandé à l’EARL DU CHAMP DES VERNES des précisions s’agissant des règlements effectués au titre des fermages 2020, notamment quant aux parcelles concernées et aux conditions dans lesquelles les baux revendiqués auraient été conclus.
En réponse, par lettre recommandée en date du 27 juillet 2021, l’EARL DU CHAMP DES VERNES a détaillé les parcelles concernées et les paiements effectués depuis 2004, que ce soit à Madame [S] [U] épouse [B] ou à Monsieur [F] [B]. Elle a sollicité en outre la libération des parcelles cadastrées ZS n°[Cadastre 3] et ZS n°[Cadastre 2] occupées par Monsieur [F] [B].
Par requête reçue au greffe le 06 avril 2023, Madame [S] [U] épouse [B] et Monsieur [F] [B] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de BOURG-EN-BRESSE aux fins principalement d’expulsion de l’EARL DU CHAMP DES VERNES des six parcelles susvisées.
A l’audience de tentative de conciliation du 11 mai 2023, aucune conciliation n’a été possible.
L’affaire a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a finalement été retenue à l’audience du 12 septembre 2024.
A cette audience, Madame [S] [U] épouse [B] et Monsieur [F] [B], ainsi que Madame [N] [B] et Monsieur [Y] [B] intervenus volontairement dans la cause, tous représentés par leur conseil, s’en sont référés à leurs dernières écritures et ont sollicité sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à titre principal de voir :
Constater que l’EARL DU CHAMP DES VERNES n’est pas titulaire d’un bail rural à ferme soumis au statut des fermages,
A titre subsidiaire de voir :
déclarer recevable l’intervention volontaire de Madame [N] [B] et Monsieur [Y] [B], déclarer recevable la demande de nullité du bail rural portant sur les parcelles ZR n°[Cadastre 6], ZR n°[Cadastre 8] et ZS n°[Cadastre 3], prononcer la nullité du bail rural portant sur les parcelles ZR n°[Cadastre 6], ZR n°[Cadastre 8] et ZS n°[Cadastre 3], rejeter la demande d’indemnisation formée par l’EARL DU CHAMP DES VERNES,juger que l’EARL ne peut bénéficier du renouvellement du bail,
En tout état de cause de voir :
prononcer l’expulsion de l’EARL DU CHAMP DES VERNES, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par semaine de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et si nécessaire avec le concours de la force publique, condamner l’EARL DU CHAMP DES VERNES à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner l’EARL DU CHAMP DES VERNES aux dépens.
Pour conclure à l’absence de bail rural au regard de l’article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime, les consorts [B] affirment en premier lieu qu’il n’y a aucune mise à disposition exclusive desdites parcelles à l’EARL. Ils prétendent que celles-ci sont en réalité exploitées par Monsieur [F] [B] (qui dispose d’une autorisation d’exploiter depuis 2003 et qui déclare les parcelles à la MSA ainsi que des bénéfices agricoles aux Finances Publiques). Les demandeurs considèrent que l’autorisation donnée par Madame [S] [U] épouse [B] de faire pâturer des bêtes ne vaut pas bail. Les consorts [B] ajoutent que la parcelle ZR n°[Cadastre 5] a été acquise par Monsieur [F] [B] en 2006, à un tiers, ce qui signifie que le bail rural invoqué par l’EARL DU CHAMP DES VERNES n’a pas pu débuter en 2004 comme elle l’affirme pourtant. Enfin, ils prétendent que les parcelles ZS n°[Cadastre 2] et ZS n°[Cadastre 3] étaient exploitées par [F] [B] avant 2016, que l’EARL ne les a jamais mises en valeur et encore moins restituées à [F] [B] en 2016 pour apaiser les tensions. Ils en veulent pour preuve que le montant des prétendus fermages n’a pas diminué après 2016-2017.
En second lieu, les consorts [B] contestent l’absence de bail en affirmant qu’il n’est pas rapporté la preuve de paiement de fermages par l’EARL, mais seulement de virements correspondant à des ventes d’herbe. Selon eux, cela explique pourquoi les paiements de l’EARL à Monsieur [F] [B] sont d’un montant plus important que ceux réalisés à Madame [S] [U] épouse [B], alors qu’il n’est propriétaire que de deux hectares (sur les 11 concernés).
Subsidiairement si le tribunal reconnaissait l’existence d’un bail rural, les enfants [B] en demandent l’annulation pour les parcelles ZR n°[Cadastre 6], ZR n°[Cadastre 8] et ZS n°[Cadastre 2], sur le fondement de l’article 595 du code civil, affirmant qu’ils n’ont pas donné leur accord, en tant que nus-propriétaires, à un tel bail.
Pour s’opposer aux irrecevabilités soulevées par l’EARL DU CHAMP DES VERNES, les consorts [B] soutiennent que l’intervention volontaire de Madame [N] [B] et Monsieur [Y] [B] est recevable même en l’absence de conciliation préalable les concernant puisqu’il s’agit d’une simple demande reconventionnelle. Ils affirment par ailleurs que l’action en nullité n’est pas prescrite, la défenderesse ne rapportant pas la preuve que Madame [N] [B] et Monsieur [Y] [B] avaient connaissance du bail consenti par leur mère avant le 30 novembre 2018.
Enfin, ils ajoutent que la demande reconventionnelle d’indemnisation ne repose sur aucun élément probant et concret.
Enfin, les consorts [B], se fondant sur l’article 411-46 du code rural et de la pêche maritime, soutiennent que l’EARL DU CHAMP DES VERNES ne respectait pas la législation sur le contrôle des structures des exploitations agricoles en 2022 et qu’elle ne pouvait alors bénéficier du renouvellement de son bail. Ils prétendent que l’opposition au renouvellement du bail fondé sur le non-respect du contrôle des structures n’est pas soumise au formalisme du congé et n’est enfermée dans aucun délai, ce qui rend leur demande recevable.
En défense, l’EARL DU CHAMP DES VERNES, représentée par son conseil, s’en est référée à ses dernières conclusions et a sollicité à titre principal de voir :
constater l’existence d’un bail rural sur l’ensemble des six parcelles,ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [B] des parcelles ZS n°[Cadastre 2] et ZS n°[Cadastre 3] dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et avec le concours de la force publique,déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Madame [N] [B] et de Monsieur [Y] [B] et, subsidiairement, déclarer irrecevable la demande de nullité du bail portant sur les parcelles ZR n°[Cadastre 6], ZR n°[Cadastre 8] et ZS n°[Cadastre 3], et de manière très subsidiaire, condamner [S] [U] épouse [B] à verser à l’EARL DU CHAMP DES VERNES la somme de 96.922 euros en réparation du préjudice lié à l’annulation du bail rural portant sur les parcelles ZR n°[Cadastre 6], ZR n°[Cadastre 8] et ZS n°[Cadastre 3],condamner les consorts [B] à lui verser la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, condamner Monsieur [F] [B] à lui verser la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts, condamner les consorts [B] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, écarter l’exécution provisoire s’il était fait droit aux demandes des consorts [B].
Pour s’opposer à la demande d’expulsion formée par les consorts [B], l’EARL DU CHAMP DES VERNES revendique l’existence d’un bail rural sur l’ensemble des parcelles, en se fondant sur l’article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime. Elle affirme exploiter les parcelles depuis 2004 et qu’elle possède depuis 2006 une autorisation écrite de Madame [S] [U] épouse [B] de faire pâturer ses bêtes. Elle conteste toute exploitation des parcelles par Monsieur [F] [B], soulignant le caractère contradictoire d’une demande d’expulsion de l’EARL des terres si tel était réellement le cas. Elle ajoute que Monsieur [F] [B], conducteur d’engins dans le domaine du bâtiment désormais retraité, peut tout à fait bénéficier d’une autorisation d’exploiter sans l’utiliser et peut déclarer des revenus agricoles provenant d’autres parcelles.
Par ailleurs, elle affirme avoir régulièrement payé des fermages à Madame [S] [U] épouse [B] et à Monsieur [F] [B]. En réponse à l’argumentation adverse, elle entend rappeler que la vente d’herbe doit être requalifiée en bail rural lorsqu’elle est réalisée au profit d’un même exploitant d’année en année, ventes d’herbes reconnue par les consorts [B] dans leurs courriers des années précédentes. L’EARL précise qu’elle réalise les paiements selon des appels de fermage et une répartition exigée par Monsieur [F] [B] lui-même.
Concernant plus spécifiquement les parcelles ZS n°[Cadastre 2] et ZS n°[Cadastre 3] et sa demande reconventionnelle d’expulsion, l’EARL DU CHAMP DES VERNES expose avoir toléré que Monsieur [F] [B] y aménage un potager après 2016, sans diminuer les fermages qu’elle versait alors, et ce afin d’apaiser leurs relations. Elle ajoute néanmoins qu’aucun congé ne lui a été délivré et qu’elle veut désormais voir cesser cette occupation illégale.
S’agissant enfin de la parcelle ZR n°[Cadastre 5], elle expose qu’elle l’exploitait déjà avant que Monsieur [F] [B] ne l’achète en 2006, qu’elle n’a pu revendiquer de droit de préemption et qu’elle a continué de l’exploiter en changeant simplement le destinataire des fermages.
Concernant la demande subsidiaire de nullité du bail rural sur les parcelles ZR n°[Cadastre 6], ZR n°[Cadastre 8] et ZS n°[Cadastre 2], l’EARL DU CHAMP DES VERNES soutient à l’audience que l’intervention volontaire de Madame [N] [B] et Monsieur [Y] [B] est irrecevable en l’absence de tentative de conciliation préalable. A titre subsidiaire, elle soutient que la demande est irrecevable car prescrite, les deux enfants étant bien au courant de l’existence du bail consenti par leur mère avant 2018 puisqu’ils lui rendent régulièrement visite et que leur avocat a adressé des courriers au nom de tous les consorts [B] dès 2021.
Très subsidiairement, si le tribunal accueillait la demande de nullité, elle sollicite la condamnation de l’usufruitière, qui aurait conclut le bail sans le concours des nus-propriétaires, à lui verser une indemnité d’un montant équivalent à 2.000 euros par hectare et par an, et ce jusqu’au terme du bail soit jusqu’au prochain renouvellement en 2031.
Pour s’opposer à la demande subsidiaire liée au non-renouvellement du bail en 2022, l’EARL DU CHAMP DES VERNES soutient que les consorts [B] n’ont pas déposé de congé dans les formes requises par l’article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime. Elle précise que le délai légal n’a pas été respecté et que le courrier émane de Monsieur [F] [B] seulement. Elle en conclut que le bail rural a été tacitement renouvelé dans les mêmes conditions que le bail initial, pour une durée de 9 ans, et que sa conformité au contrôle des structures n’a pas à être étudiée.
Enfin, au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, l’EARL DU CHAMP DES VERNES expose avoir subi un trouble de jouissance au sens de l’article 1719 du code civil. S’agissant de l’ensemble des consorts [B], l’EARL avance qu’ils ont saisi le tribunal malgré des échanges de courriers leur rappelant l’existence du bail et estime qu’ils ne pouvaient pas ignorer que leur action était vouée à l’échec. Concernant Monsieur [F] [B], l’EARL indique qu’il occupe illégalement deux parcelles depuis 2017, ce qui est contraire à son obligation de faire jouir paisiblement le preneur des lieux.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’existence d’un bail rural
Aux termes de l’article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime, toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2. Cette disposition est d’ordre public.
Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens et dans l’intention de faire obstacle à l’application du présent titre :
— de toute cession exclusive des fruits de l’exploitation lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;
— des contrats conclus en vue de la prise en pension d’animaux par le propriétaire d’un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.
La preuve de l’existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.
D’après les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L.411-4 du code rural et de la pêche maritime, à défaut d’écrit enregistré avant le 13 juillet 1946, les baux conclus verbalement avant ou après cette date sont censés faits pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux.
Ainsi, les contrats même verbaux répondant aux critères susvisés doivent être qualifiés de baux ruraux.
En l’espèce, [W] [D], gérant de l’EARL DU CHAMP DES VERNES, produit un écrit de Madame [S] [U] épouse [B] en date du 21 décembre 2006 dans lequel elle l’autorise « à laisser pâturer ses bêtes ». Son authenticité n’est pas contestée par les demandeurs.
Il en va de même pour la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 décembre 2016 dans laquelle Monsieur [F] [B] indique qu’il « confirme l’arrêt de la vente d’herbes à l’année à partir du 1er janvier 2017 ». Dès le 19 décembre 2016, l’EARL DU CHAMP DES VERNES avait contesté cette décision, mais aussi cette qualification de vente d’herbes et avait revendiqué l’existence d’un bail rural sur l’ensemble des parcelles qu’elle disait exploiter.
Quand bien même il s’était agi initialement de ventes d’herbes, cette situation a perduré par la suite pendant plus de six ans sans que les consorts [B] ne s’y opposent et saisissent le tribunal paritaire des baux ruraux. Il s’agirait d’une utilisation répétée des biens au sens de l’article susreproduit.
La réalité de l’activité agricole de l’EARL sur les parcelles des consorts [B] est corroborée par les déclarations de Monsieur [A] [J] qui indique, dans une attestation en date du 08 mars 2024, qu’il réalise des prestations régulières pour l’EARL DU CHAMP DES VERNES depuis au moins 2014, notamment sur les parcelles litigieuses et qu’il a vu des vaches pâturer sur ces terrains à plusieurs reprises.
Cette exploitation est également corroborée par le fait que les consorts [B] ont saisi le présent tribunal pour solliciter justement l’expulsion de l’EARL desdites parcelles.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments démontrent que les consorts [B] ont mis à disposition de l’EARL DU CHAMP DES VERNES l’ensemble des parcelles litigieuses, afin qu’elle les exploite dans le cadre d’une activité agricole.
En outre, l’EARL DU CHAMP DES VERNES produit une liste des paiements effectués chaque année depuis 2004 au profit de Madame [S] [U] épouse [B] et également au profit de Monsieur [F] [B] depuis 2006. Cela coïncide avec la date d’acquisition de la parcelle ZR n°[Cadastre 5] par Monsieur [F] [B] le 12 mai 2006 (parcelle qui, il est vrai, n’était pas la propriété de sa mère auparavant). L’EARL produit des talons de chèques pour les années 2010 à 2022, ainsi que des relevés de comptes de 2005 à 2022 (excepté les années 2006 et 2007) qui font apparaitre des versements réguliers à leurs deux noms. Les consorts [B] ne contestent ni la réalité des versements annuels (qu’ils ont accepté) ni leur montant représentant en moyenne et au total 1.476 euros par an.
Il ressort de ces éléments que la mise à disposition des parcelles par les consorts [B] à l’EARL DU CHAMP DES VERNES se fait bien à titre onéreux.
Par conséquent, il convient de constater que l’EARL DU CHAMP DES VERNES dispose d’un bail rural à ferme soumis au statut du fermage, sur l’ensemble des parcelles litigieuses, et ce depuis 2004.
Sur la demande de nullité du bail rural portant sur les parcelles ZR n°[Cadastre 6], ZR n°[Cadastre 8] et ZS n°[Cadastre 3]
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Madame [N] [B] et Monsieur [Y] [B]
Aux termes de l’article 887 du code de procédure civile, la loi prévoit une tentative de conciliation préalable obligatoire devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
En l’espèce, Madame [N] [B] et Monsieur [Y] [B] sont intervenus volontairement à l’instance après la tentative de conciliation.
L’obligation de tentative de conciliation s’applique à la demande initiale par laquelle le tribunal est saisi, mais cela ne prive pas les parties en cours d’instance de former postérieurement à la tentative de conciliation des demandes incidentes au sens de l’article 63 du code de procédure civile, qu’il s’agisse de demandes additionnelles, reconventionnelles ou d’interventions.
L’intervention de Madame [N] [B] et Monsieur [Y] [B] constitue bien ici une demande incidente à l’instance engagée par Madame [S] [U] épouse [B] et Monsieur [F] [B].
Dès lors, cette fin de non-recevoir ne peut donc pas être opposée à leur intervention volontaire, laquelle est recevable en la forme.
Sur la recevabilité de l’action en nullité
Aux termes de l’article 595 in fine du code civil, l’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. A défaut d’accord du nu-propriétaire, l’usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte.
D’après les dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, les pièces produites par les parties démontrent que Madame [N] [B] et Monsieur [Y] [B] sont nus-propriétaires des parcelles ZR n°[Cadastre 6], ZR n°[Cadastre 8] et ZS n°[Cadastre 3] depuis une donation intervenue à leur profit le 28 septembre 2002, soit deux ans avant la formation du bail verbal.
Il a été rappelé que dès le 21 décembre 2006, leur mère a consigné par écrit son accord pour que Monsieur [W] [D] fasse pâturer ses bêtes sur les parcelles.
Il convient de préciser que lesdits terrains se trouvent à proximité immédiate de la maison familiale [B], située sur la parcelle ZS [Cadastre 10] (comme confirmé dans l’acte de donation de 2002).
En outre, la famille [B] communique visiblement sans difficulté en son sein au sujet de l’exploitation des parcelles par l’EARL DU CHAMP DES VERNES, puisqu’ils ont agi ensemble en justice, assistés du même conseil. Leur conseil avait par ailleurs adressé un courrier à l’EARL DU CHAMP DES VERNES au nom des « consorts [B] » sans distinction le 21 juin 2021, et ce courrier revenait sur la revendication faite dès 2016 par l’EURL d’un bail verbal.
Dans ces conditions, il est suffisamment établi que les trois enfants [B] avaient nécessairement connaissance du bail rural revendiqué par l’EARL DU CHAMP DES VERNES et ce bien avant un délai de cinq années avant que cette demande de nullité de bail ne soit formée en justice le 12 septembre 2024 (aucune conclusion d’intervention volontaire n’ayant été déposée au greffe avant cette date).
Par conséquent, la demande de nullité du bail rural formulée par Monsieur [F] [B], Madame [N] [B] et Monsieur [Y] [B] et portant sur les parcelles ZR n°[Cadastre 6], ZR n°[Cadastre 8] et ZS n°[Cadastre 3], sera déclarée irrecevable pour être prescrite.
La demande reconventionnelle de l’EARL DU CHAMP DES VERNES en indemnisation à l’encontre de l’usufruitière Madame [S] [U] épouse [B] est donc sans objet.
Sur l’opposition au renouvellement du bail rural
Aux termes de l’article L411-46 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime, le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l’un des motifs graves et légitimes mentionnés à l’article L. 411-31 ou n’invoque le droit de reprise dans les conditions prévues aux articles L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67.
D’après l’article L411-47 du même code, le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
— mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
— indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
— reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
La conformité à la législation sur le contrôle des structures n’est étudiée qu’en cas de délivrance d’un congé, et la jurisprudence invoquée par les demandeurs ne revient pas sur ce principe.
En l’espèce, aucun congé n’a été notifié par les consorts [B] à l’EARL DU CHAMP DES VERNES.
Par conséquent, il n’y pas lieu d’examiner un éventuel manquement du preneur vis-à-vis de la législation relative au contrôle des structures. Le bail a ainsi fait l’objet d’un renouvellement régulier en 2022.
Dans ces conditions, l’existence d’un bail rural valable au profit de l’EARL DU CHAMP DES VERNES étant établie, la demande d’expulsion formulée par les consorts [B] sera nécessairement rejetée.
Sur la demande reconventionnelle d’expulsion des parcelles ZS n°[Cadastre 2] et ZS n°[Cadastre 3] formée par l’EARL DU CHAMP DES VERNES
Aux termes de l’article 1719 3° du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Le juge, qui constate l’existence de troubles de jouissance subis par un locataire, apprécie souverainement les mesures propres à les faire cesser.
En l’espèce, l’EARL DU CHAMP DES VERNES bénéficie d’un contrat de bail rural depuis 2004 sur l’ensemble des parcelles appartenant aux consorts [B]. En tant que propriétaires, ces derniers ont l’obligation de garantir une jouissance paisible des biens. Or, Monsieur [F] [B] ne conteste pas qu’il occupe les parcelles ZS n°[Cadastre 3] et ZS n°[Cadastre 2], et le revendique même. Cela ne peut se faire qu’en violation des droits du preneur, l’EARL DU CHAMP DES VERNES.
Par conséquent, il convient de prononcer l’expulsion de Monsieur [F] [B] des parcelles cadastrées ZS n°[Cadastre 3] et ZS n°[Cadastre 2], au besoin avec le concours de la force publique, à défaut pour lui de quitter spontanément les lieux dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement.
Compte-tenu de l’ancienneté du litige et de l’occupation sans droit ni titre, il y a lieu d’assortir l’expulsion d’une astreinte journalière provisoire, à défaut d’exécution volontaire dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts formée par l’EARL DU CHAMP DES VERNES
Aux termes de l’article 1719 3° du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
En application de cet article, le bailleur est tenu d’indemniser le locataire du trouble de jouissance subi.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par les parties qu’il n’existe aucun bail rural écrit entre les parties. En outre, les déclarations MSA des propriétaires et des preneurs ne sont pas concordantes et Monsieur [F] [B] dispose d’une autorisation d’exploiter, ce qui pouvait légitimement faire naître un doute quant aux droits de chacune des parties. Enfin, la répartition des règlements faits par l’EARL DU CHAMP DES VERNES aux consorts [B] était assez particulière et pouvait prêter à confusion.
Ainsi, l’action en justice des consorts [B] ne peut être qualifiée d’abusive comme le fait l’EARL DU CHAMP DES VERNES, et aura conduit à une clarification judiciaire des droits de chacun, ce qui apparaissait nécessaire vu l’ancienneté du litige et l’état des relations entre preneur et bailleurs.
S’agissant plus spécifiquement de Monsieur [F] [B], dans la mesure où l’EARL reconnait « ne pas s’être opposée » à la reprise des parcelles ZS [Cadastre 2] et ZS [Cadastre 3] et n’avoir « pas cherché à réduire les paiements effectués tous les ans au titre du fermage » (page 8 de ses conclusions), elle ne peut solliciter aujourd’hui l’indemnisation d’un préjudice qui résulterait de ladite reprise.
Par conséquent, il convient de rejeter les demandes indemnitaires formées par l’EARL DU CHAMP DES VERNES.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [B], parties perdantes de l’instance, supporteront la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les consorts [B] étant tenus aux dépens, ils devront également verser à l’EARL DU CHAMP DES VERNES la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile afin de couvrir une partie des frais qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
Succombant et condamnés aux dépens, les consorts [B] seront déboutés de leur propre demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et qu’aucun motif ne justifie ici de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate l’existence d’un bail rural à ferme soumis au statut du fermage au profit de l’EARL DU CHAMP DES VERNES sur les parcelles cadastrées ZR n°[Cadastre 6], ZR n°[Cadastre 8], ZS n°[Cadastre 3], ZR n°[Cadastre 7], ZS n°[Cadastre 2], ZR n°[Cadastre 5] situées sur la commune de [Localité 1] (01) depuis le 1er janvier 2004 ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de Madame [N] [B] et de Monsieur [Y] [B] ;
Déclare irrecevable la demande en nullité du bail s’agissant des parcelles ZR n°[Cadastre 6], ZR n°[Cadastre 8], ZS n°[Cadastre 3] formulée par Monsieur [F] [B], Madame [N] [B] et Monsieur [Y] [B] ;
Déboute Madame [S] [U] épouse [B], Monsieur [F] [B], Madame [N] [B] et Monsieur [Y] [B] de leur opposition au renouvellement du bail rural ;
Déboute Madame [S] [U] épouse [B], Monsieur [F] [B], Madame [N] [B] et Monsieur [Y] [B] de leur demande d’expulsion ;
Dit qu’à défaut par Monsieur [F] [B] d’avoir libéré les parcelles cadastrées ZS n°[Cadastre 2] et ZS n°[Cadastre 3] UN MOIS après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Dit que cette astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 6 (six) mois, à charge pour l’EARL DU CHAMP DES VERNES, à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de cette astreinte provisoire et le prononcé d’un nouvelle astreinte ;
Déboute l’EARL DU CHAMP DES VERNES de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de Madame [S] [U] épouse [B], Monsieur [F] [B], Madame [N] [B] et de Monsieur [Y] [B] ;
Condamne Madame [S] [U] épouse [B], Monsieur [F] [B], Madame [N] [B] et Monsieur [Y] [B] à payer à l’EARL DU CHAMP DES VERNES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [S] [U] épouse [B], Monsieur [F] [B], Madame [N] [B] et Monsieur [Y] [B] aux dépens ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux, le 07 novembre 2024.
Le greffier, Le Président
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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