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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 4 juin 2026, n° 26/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, SAS GRANJON COMBUSTIBLES |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 26/00288 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JGXO
AFFAIRE : [D] [G], [S] [W] épouse [G] C/ Société GRANJON COMBUSTIBLES, Société AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
04 Juin 2026
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [D] [G]
né le 01 Janvier 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Nathalie DREVET-RIVAL de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [S] [W] épouse [G]
née le 03 Juin 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Nathalie DREVET-RIVAL de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSES
SAS GRANJON COMBUSTIBLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 205
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 205
DEBATS : à l’audience publique du 07 Mai 2026
DELIBERE : audience du 04 Juin 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 3 septembre 2025, M. [D] [G] et son épouse Mme [S] [W] se sont fait livrer du fioul domestique par la SARL Granjon Combustibles.
Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 13 avril 2026, les époux [G] ont fait assigner la SA AXA France Iard, en qualité d’assureur de la SARL Granjon Combustibles et la SARL Granjon Combustibles, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
A l’audience du 7 mai 2026, les époux [G] maintiennent leur demande et exposent que:
— Dans les heures qui ont suivi la livraison de fioul, ils ont constaté une très forte odeur,
— Le lendemain, des flaques de fioul sont apparus au sol,
— Malgré l’intervention de la SARL Granjon Combustibles, les émanations étaient toujours présentes,
— La chaudière a toujours fonctionné correctement.
La SARL Granjon Combustibles et la SA AXA France Iard formulent protestations et réserves et sollicitent un complément de la mission d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, dans son procès-verbal en date du 10 septembre 2025, le commissaire de justice constate que du matériel est imprégné d’un liquide à l’odeur puissante et entêtante, d’hydrocarbure ou de fioul. Dans le couloir de distribution, il perçoit une odeur prégnante d’hydrocarbure ou d’essence, une odeur puissante et entêtante tout à fait caractéristique rappelant celle d’une station-service. Dans l’antichambre, le mur semble imbibé et dégage une odeur significative d’essence ou d’hydrocarbure et les jointures du carrelage sont particulièrement noircies et huileuses. Juste en face de la chaudière, il note la présence de traces grasses et luisantes. Dans le bureau, règne une forte odeur d’aspect fioul et d’essence. Il précise également qu’il n’y a pas d’eau chaude.
Dans son avis technique du 03 octobre 2025, l’expert amiable note que les désordres sont liés à une fuite sur le réseau d’aspiration en dalle entre la cuve et la chaudière.
Les époux [G] justifient ainsi d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
La mesure d’expertise est complétée pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l’ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Les époux [G], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties,
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,
DÉSIGNE pour y procéder
M. [U] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Port. : 06 22 80 61 53
Mèl : [Courriel 1]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux du bien immobilier appartenant à Monsieur [D] [G] et Madame [S] [W], sis [Adresse 6] à [Localité 5] ;
— Recueillir et consigner les explications des parties, entendre tous sachants, se faire communiquer par les parties ou par des tiers tous documents utiles, s’entourer de tous renseignements techniques nécessaires en indiquant leur source ;
— Examiner l’installation de stockage et d’alimentation en fioul domestique située dans l’immeuble des demandeurs, comprenant notamment la cuve, le réseau d’aspiration reliant la cuve à la chaudière ainsi que l’ensemble des équipements techniques associés ;
— Décrire l’installation de la cuve de fioul, son état et sa conformité règlementaire au moment de la livraison, préciser si elle dispose d’un évent de libération de pression d’air et, en l’absence d’un tel dispositif, si son absence peut être à l’origine de la fuite ;
— Examiner les circonstances dans lesquelles l’intervention de remplissage de la cuve réalisée le 3 septembre 2025 par la société GRANJON COMBUSTIBLES s’est déroulée ;
— Dire si les méthodes et procédés utilisés lors de cette opération de remplissage étaient conformes aux règles de l’art, aux usages de la profession et aux prescriptions techniques applicables en matière de livraison de fioul domestique ;
— Rechercher notamment si l’opération de remplissage a pu provoquer une mise sous pression anormale de la cuve, et préciser dans quelles conditions techniques une telle surpression peut survenir ;
— Examiner l’état de l’installation de stockage et d’alimentation en fioul, et notamment du réseau d’aspiration reliant la cuve à la chaudière ;
— Déterminer les causes exactes du sinistre et préciser les responsabilités techniques susceptibles d’être engagées ;
— Décrire de manière précise et détaillée l’ensemble des désordres affectant les notamment la présence d’hydrocarbures dans les sols, murs, cloisons et structures du sous-sol, ainsi que les éventuelles contaminations des ouvrages et équipements ;
— Déterminer la nature, l’importance et l’étendue des désordres constatés et indiquer s’ils sont susceptibles d’affecter la salubrité des lieux, la sécurité des installations ou de rendre certaines parties de l’immeuble impropres à leur destination ;
— Examiner les opérations de nettoyage et de remise en état déjà réalisées ou envisagées à la suite du sinistre ;
— Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés et permettre la remise en état des lieux, notamment en ce qui concerne les structures, revêtements, installations techniques et éventuelles opérations de dépollution des matériaux contaminés;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée,
— Dire si ces travaux sont susceptibles d’entraîner une privation de jouissance de tout ou partie des locaux et en préciser la durée estimée ;
— Évaluer, le cas échéant, les préjudices matériels et immatériels subis par Monsieur [D] [G] et Madame [S] [W], notamment la privation de jouissance résultant des désordres ;
— Donner plus généralement tous éléments techniques ou de fait utiles à la solution du litige;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 04 janvier 2027 en un original,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000 euros qui doit être consignée par M. [D] [G] et son épouse Mme [S] [W], avant le 04 juillet 2026 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties,
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE in solidum M. [D] [G] et Mme [S] [W] épouse [G], aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 04 Juin 2026
GROSSE + COPIE à:
COPIES à :
— SELARL C3LEX
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [U] [L]) par opalexe
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