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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 20/01619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
02 Décembre 2024
N° RG 20/01619 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WC7Q
N° Minute : 24/01812
AFFAIRE
Société [6]
C/
MSA ALPES DU NORD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître CAULET Fouza subtituant Maître Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532
DEFENDERESSE
MSA ALPES DU NORD
[Localité 2]
non comparante
***
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration établie le 12 octobre 2017 par la SAS [6], il est fait mention d’un accident survenu le 10 octobre 2017 au préjudice de M [G] [E], salarié de la société en qualité d’électromécanicien, dans les circonstances suivantes : Palette de travers entrée tunnel 1 après la table tournante, [G] a ressenti douleur au dos après l’avoir redressé avec la barre à mine. Le salarié essayait de débloquer une palette avec une barre à mine. Par lettre du 12 décembre 2017, la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes du Nord a pris en charge à compter du 10 octobre 2017 l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels. L’état de santé de M. [E] est considéré le 9 mai 2019 avec séquelle et un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % a été fixé.
Contestant cette décision, la société a saisi le 9 décembre 2019 la commission de recours amiable, laquelle n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti. Par requête enregistrée le 13 octobre 2020, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement avant dire droit du 6 décembre 2023, le tribunal a ordonné une consultation judicaire sur pièces et désigné le Dr [S], qui a rendu son rapport le 30 janvier 2024, confirmant le taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.
L’affaire a été appelée le 1er octobre 2024, date à laquelle la société représentée a été entendue et a pu émettre ses observations.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [6], sollicite du tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé ;
A titre principal,
— Constater que le service médical de la caisse n’a pas communiqué au médecin mandaté par l’employeur l’entier dossier médical ayant fondé l’attribution du taux d’incapacité litigieux ;
— Constater ainsi l’impossibilité pour le médecin mandaté par la société de donner un avis médicolégal motivé ;
— Constater l’impossibilité pour le requérant de présenter des observations éclairées ;
— Juger que le taux d’incapacité de 15% attribué à M. [E] doit être déclaré inopposable à l’égard de la société [6] compte tenu du défaut d’envoi de l’intégralité du rapport médical conformément aux dispositions légales et réglementaires.
A titre subsidiaire,
— Prononcer la nullité du rapport établi par le Dr [S], médecin consultant, compte-tenu de l’absence d’un débat contradictoire loyal,
— Enjoindre la caisse à communiquer l’entier rapport d’Incapacité Permanente Partielle de M. [E] au Dr [X] [Z], médecin mandaté par la société,
— Ordonner la mise en œuvre d’une nouvelle consultation sur pièces ou à défaut d’une nouvelle expertise médicale judiciaire, avec désignation d’un nouveau consultant ou nouvel expert, aux fins de :
— Décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de l’accident du travail du 10 octobre 2017 de M. [E], en dehors de tout état antérieur ou indépendant et enjoindre à la caisse de communiquer l’entier rapport d’Incapacité Permanente Partielle de M. [E] ;
— Déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle ;
— Préciser qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le Dr [X] [Z], médecin conseil de la société domicilié [Adresse 4], devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise et enjoindre au consultant ou à l’expert de transmettre son rapport audit médecin mandaté par l’employeur.
— Mettre les frais de consultation ou d’expertise à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie.
A titre principal et conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire de plein droit de cette décision ;
A défaut et à titre subsidiaire, ordonner, conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire de cette décision ;
— Dans les deux cas, condamner sous astreinte la caisse à corriger ou faire corriger les imputations afférentes au sinistre litigieux et à enjoindre à la Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail territorialement compétente la rectification des taux AT-MP s’y rapportant.
La caisse de mutualité sociale agricole des Alpes du Nord ne s’est pas fait représenter à l’audience et n’a pas sollicité de dispense de comparution, bien qu’elle ait été régulièrement convoquée par bulletin de renvoi du 24 avril 2024 à l’audience du 28 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions de la société déposées pour l’audience du 28 octobre 2024 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de comparution de la partie défenderesse
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la MSA a régulièrement été convoquée n’a pas comparu de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la violation du contradictoire
La société sollicite l’inopposabilité de l’attribution du taux d’incapacité permanente partielle de 15 % au motif d’une violation le principe du contradictoire par la MSA, qui n’a pas transmis, dans un délai de 15 jours, à son médecin-conseil Dr [Z] l’entier rapport médical conformément à l’injonction ordonnée par le tribunal dans le cadre de la consultation judiciaire sur pièces ordonnée le 6 décembre 2023.
Aux termes de l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l’article L. 142-1 du même code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal.
Selon l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
En l’espèce, dans le jugement avant dire droit du 6 décembre 2023, le tribunal avait ordonné au service médical de la MSA d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et au médecin conseil de la société, le Dr [X] [Z] ([Courriel 5]) l’ensemble des éléments médicaux concernant M. [E] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…).
Dans son rapport de consultation sur pièces de M. [E], le Dr [S] a mentionné que son avis du 30 janvier 2024 se fondait sur le dossier complet de la MSA Alpes du Nord, dont le rapport IPP d’AT, les comptes rendus médicaux et certificats médicaux de prolongation. Au vu de ces éléments, il a retenu le taux d’IPP de 15 % à la date de consolidation du 18 juillet 2019.
Cependant, la société avait demandé par courrier recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2023 à la MSA la communication de l’intégralité du rapport médical en vertu des dispositions de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale.
Faute par la MSA de justifier de la transmission de l’ensemble des éléments médicaux au Dr [Z], médecin-conseil de la société, ce dernier écrivant ne pas les avoir reçus, la caisse ne démontre pas avoir respecté le principe du contradictoire, empêchant ainsi la société d’émettre des observations utiles à l’expert avant la rédaction de son rapport.
En conséquence, le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % sera déclaré inopposable à la société.
L’ancienneté du litige justifie de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE inopposable à la SAS [6] le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % attribué à M. [G] [E] au titre de l’accident professionnel survenu le 10 octobre 2017 ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes du Nord aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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