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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 19 mai 2026, n° 25/01192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La MATMUT ( Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes ), CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA [ Localité 2 ] |
Texte intégral
N° RG 25/01192 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUNX
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
ENTRE:
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (42)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Patrice CUSSET de la SELARL MEDEO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
La MATMUT (Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes)
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 21 Avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
En date du 8 juin 1986, Monsieur [H] a été victime d’un grave accident de la circulation à [Localité 3].
En date du 5 mars 2021, Monsieur [H] a fait l’objet d’une intervention chirurgicale pour mise en place d’une prothèse GMK TRI à plateau fixe du côté droit.
Suite à l’accident, il a présenté les blessures suivantes :
— un traumatisme crânien avec perte de connaissance,
— des plaies du visages qui furent suturées,
— une fracture comminutive, articulaire de l’extrémité inférieure du fémur droit, nécessitant d’abord une traction, puis une ostéosynthèse avec greffe osseuse le 15 juin 1986.
Le 3 février 1989, Monsieur [H] a fait l’objet d’une mesure d’expertise médicale, et le Docteur [X] a conclu à la consolidation médico-légale de l’état séquellaire de Monsieur [H].
Le 7 février 2002, Monsieur [H] a fait l’objet d’une nouvelle expertise médicale confiée au Docteur [F], médecin missionné par la MATMUT, et ce dans le cadre de l’aggravation de son état séquellaire.
En date du 28 juin 2006, le Docteur [F] mettait en évidence une nouvelle aggravation, ce dernier précisant également que « la mise en place d’une prothèse du genou serait imputable à l’accident ».
La défenderesse, ne contestant pas le droit à indemnisation de Monsieur [H], a indemnisé le préjudice de ce dernier ainsi que les diverses aggravations de son état séquellaire.
Le 5 mars 2021, Monsieur [H] a fait l’objet d’une intervention chirurgicale pour mise en place d’une prothèse GMK TRI à plateau fixe du côté droit.
Par ordonnance du 10 août 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et alloué la somme de 2.000 € à titre provisionnel à Monsieur [H].
En date du 10 juillet 2024, le Docteur [Q] a déposé son rapport.
Par acte des 19 et 20 février 2025 , Monsieur [H] assignait la MATMUT et la caisse primaire d’assurance de la Loire devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [H] demande, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances, de:
— Juger que son état séquellaire s’est aggravé depuis le 5 mars 2021,
En conséquence,
— Condamner la MATMUT à lui régler les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux temporaires :
. Dépenses de santé actuelles : Mémoire
. Frais divers : 12.045,00 €
— Préjudices patrimoniaux permanents :
. Dépenses de santé futures : 3.349,17 €
. Tierce personne permanente : 182.963, 10 €
— Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
. Déficit fonctionnel temporaire : 5.115,00 €
. Souffrances endurées : 10.000,00 €
. Préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 €
— Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
. Déficit fonctionnel permanent : 3.520,00 €
. Préjudice esthétique : 4.000,00 €
— Dire et juger que le montant total des indemnités qui lui sont allouées en réparation de son entier préjudice, avant déduction de la créance de l’organisme social, produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 10 décembre 2024 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif, par application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des Assurances.
— Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du Code Civil.
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la [Localité 2] ;
— Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la MATMUT aux dépens de la présente instance, ainsi que ceux de référés et d’exécution de l’ordonnance de référé, au profit de la SELARL MEDEO, Avocat au Barreau de Saint-Etienne, sur son affirmation de droit, et ce sur la base des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions, la MATMUT demande, au visa de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985, de l’article 16 du CPC, ainsi que de l’article 160 du code de Procédure Civile,
Au principal et in limine litis,
— Dire et juger que le défaut du respect du principe du contradictoire envers elle ne lui a pas permis de faire valoir ses observations médico-légales dans le cadre des opérations d’expertise du Dr [Q] et du Dr [B].
En conséquence,
— Déclarer nul le rapport d’expertise du Dr [Q].
— Désigner un nouvel expert avec une mission d’expertise en aggravation.
À titre Subsidiaire,
— Dire et juger que le préjudice de Mr [W] [H] mérite d’être plus raisonnablement et équitablement fixé comme suit :
* frais d’assistance à expertise 1.200 €
* frais de chambre particulière durant l’hospitalisation 190,00 €
* frais de tierce personne temporaire 9.605,00 €
À titre subsidiaire
tierce personne permanente (ATP échu et à échoir) 72.854,00 €
* déficit fonctionnel temporaire 2.487,42 € * Souffrances endurées 8.000,00 €
A titre subsidiaire
* Déficit Fonctionnel Permanent 3.200,00 €
— Rejeter toutes plus amples réclamations non fondées et injustifiées de Mr [W] [H].
— Débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 2] de sa demande au titre des débours définitifs pour un montant de 632, 10 €
Pour le surplus,
— Dire et juger qu’il convient de tenir compte de son offre à la date de notification de ses conclusions et du montant de la provision de 2.000 € à déduire.
— Dire que le doublement de l’intérêt légal pour offre tardive doit commencer à courir du 11/12/2024 jusqu’à la date de notification de son offre par voie de conclusions.
— Rejeter la demande de Mr [W] [H] au titre de l’art. 700 du CPC ou à tout le moins en réduire le montant à justes proportions.
— Rejet la demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 2] au titre de l’art. du CPC.
— Statuer ce que de droit sur les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Dans ses dernières conclusions, la caisse primaire d’assurance de la [Localité 2] demande, au visa de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, de :
CONDAMNER la MATMUT à lui payer la somme de 632,10 € correspondant à la part de ses débours définitifs relative aux soins postconsolidation et aux dépenses de santé futures, outre intérêts au taux légal à compter de la première demande et anatocisme ;
CONDAMNER la MATMUT à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la MATMUT aux entiers dépens.
MOTIFS,
1- SUR LA DEMANDE DE NULLITÉ DU RAPPORT D’EXPERTISE
En l’espèce, la MATMUT affirme, sur le fondement de l’article 160 du CPC, ne pas avoir été régulièrement convoquée par l’expert et avance à ce titre le fait que le rapport du Docteur [Q] et celui du Docteur [B] ne mentionne pas cette convocation.
Or le dernier alinéa de l’article 160 du CPC prévoit une convocation par lettre simple concernant les parties défaillante et non par lettre recommandée.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que la MATMUT n’a pas été régulièrement convoquée par l’expert.
Au surplus, le conseil du demandeur a transmis le rapport d’expertise du Docteur [Q] au conseil de la MATMUT le 17 juillet 2024, alors que la MATMUT a été libre de discuter des conclusions expertales dans le cadre de la présente procédure permettant ainsi d’assurer le respect du principe du contradictoire.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de nullité formulée par la MATMUT.
2- SUR LES PRÉJUDICES DE MONSIEUR [H]
2-1 Frais d’assistance à expertise
En l’espèce, Mr [H] fait valoir une note d’honoraires d’un montant de 1.500 € pour une assistance à expertise du 24.01.2024.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à cette demande.
2-2 Frais de chambre particulière durant l’hospitalisation
En l’espèce, la MATMUT accepte de prendre en charge lesdits frais à hauteur de 190 €, l’hospitalisation étant consécutive à l ' accident.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à cette demande.
2-3 Frais [Localité 4] personne temporaire.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites qu’il convient de fixer ce préjudice à 18€/jours x 565 h soit 10 170 €.
2-4 Les Dépenses de santé futures
En l’espèce, l’expert a prévu que Monsieur [H] devait bénéficier d’une semelle orthopédique par an.
Dans ces conditions, au vu des pièces produites, il convient de fixer ce préjudice à 170 euros x 15,517 (prix d’euro de rente viagère pour un homme âgé de 68 ans à la date de consolidation) = 2 637,89 euros, sachant qu’il convient d’ajouter la première acquisition, soit un total de 2 807,89 €.
2-5 Sur la tierce personne permanente
En l’espèce, l’aide retenue à titre viager est de 5 heures par semaine soit sur une année 260 heures (52 semaines x 5h).
Il résulte de l’examen des pièces produites que :
— il convient de fixer le taux horaire de 18€, soit un coût annuel de 4 692,6 € (5x52,14x18€) ;
— l’âge actuel de Monsieur [H] étant de 72 ans, l’indice de capitalisation viager est de 12,936, de sorte que l’allocation tierce personne permanente est de 60 703,47 € (4692.6x 12,936) ;
— s’agissant de l’ATP du 05.10.2022 au 12.05.26, il est de : 185 semaines x 5h/semaine x 18€/heure, soit 16 650 €.
Dans ces conditions, il convient de fixer ce préjudice à 77 353,47 € ( 60 703,47 € + 16650 €).
2-6 Déficit Fonctionnel temporaire DFT
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que le déficit fonctionnel temporaire imputable à l’aggravation sur la période s’étend du 05.03.2021 au 05.10.2022, date à laquelle la consolidation a été constatée.
Dans ces conditions, le DFT sera réparé ainsi qu’il suit :
*Déficit Fonctionnel Temporaire Total 1.013.08 €
Du 05.03 au 08.03.21 et du 12.03. au 14.04.21 soit 38 jours, de sorte qu’il en résulte que, sur une base mensuelle la somme de 800 €, soit 26.66€/ jours, la somme de 38 jours x 26.66 € = 1013.08 €,
* Déficit Fonctionnel Temporaire partiel 1.473.74 €
-50 % d’une gêne temporaire totale : 40€
Du 09 au 11/03/2021 soit 3 jours x 13.33€/ jour
— 10 % d’une gêne temporaire totale: 1.433.74 €
Du 14.04.2021 au 05.10.2022 soit 539jours x 2.66€ / jour
soit un déficit fonctionnel temporaire de 2486,82 €.
2-7 Les Souffrances Endurées
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que :
— les souffrances endurées ont été quantifiées par le médecin expert à 5.5/7 depuis la date de l’accident ;
— s’agissant des souffrances endurées consécutives à l’aggravation du 05.03.2021, elles seront estimée à 3/7.
Dans ces conditions, il convient de fixer ce préjudice à 8.000 €.
2-8 Préjudice esthétique temporaire
En l’espèce, ce préjudice a été constaté depuis l’accident.
Dans ces conditions, il n’a pas lieu d’être pris en compte au titre de l’aggravation.
2-9 Préjudice esthétique permanent
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que ce poste de préjudice a déjà été pris en compte antérieurement à l’ aggravation avec le même taux retenu 2/7 par le Dr [F] dans ses conclusions 28.06.2006.
Il n’y a donc pas lieu de retenir un préjudice esthétique permanent.
2-10 Déficit Fonctionnel Permanent
En l’espèce, le déficit fonctionnel permanent a été apprécié de façon globale à 27 % dont 2% en aggravation.
Dans ces conditions, il convient de fixer ce préjudice à 3 200 € (1600x2), compte tenu de l’âge de la victime, soit 68 ans lors de la consolidation.
2-11 Sur la provision
En l’espèce, il convient de déduire le versement de la provision de 2.000 € allouée en référé des indemnités.
2-12 Sur le doublement des intérêts de retard
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des Assurances.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— un prérapport a été déposé le 15.06.2024, le rapport devenant définitif le 10.07.24, faisant courir le délai de 05 mois pour présenter l’offre d’indemnisation à compter du 11.07.2024 ;
— les conclusions de la MATMUT du 30-06-2025 tient lieu d’offre.
Ainsi le doublement de l’intérêt légal pour offre tardive doit commencer à courir du 11.12.24 jusqu’à 30-06-2025, date de signification de l’offre de la MATMUT et de sa proposition de règlement, sachant que l’assiette de cette pénalité sera le montant de l’offre faite par la Matmut dans ses conclusions du 30 juin 2025, soit la somme de 97 136,42€.
3- SUR LA CRÉANCE DE LA CPAM
Il résulte de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale disposent d’un recours subrogatoire dans les droits de leurs assurés ou leur ayant droit à l’encontre des tiers responsables pour obtenir le remboursement des indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge.
Selon le 3ème alinéa du même article : « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. »
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— parmi les conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Monsieur [H] et de son aggravation, figurent les prestations prises en charge par la Caisse pour le compte de son assuré social ;
— les débours pris en charge par la Caisse ont été chiffrés à juste titre à la somme 25.531,12 €,
sachant qu’il s’agit, en l’espèce, de débours définitifs qui ont été arrêtés au 24 février 2025.
Par ailleurs, la Caisse sollicite également le paiement de frais futurs relatifs à l’appareillage.
Or il s’agit plus précisément de frais relatifs à une orthèse plantaire ainsi qu’une canne métallique avec appui, ces appareils ayant également été requis par l’expert dans son rapport d’expertise en date du 10 juillet 2024, de sorte que ces derniers sont justifiés, sachant que la stricte imputabilité des prestations prises en charge par la Caisse avec l’aggravation de l’accident en date du 11 février 2021 a été établie par le médecin-conseil de la Caisse, médecin-indépendant, sur la base du rapport d’expertise du Docteur [Q], de la manière suivante :
— Dépenses de santé actuelles…………………………….24 899,02 €
— Soins post-consolidation…………………………………59,48 €
— Dépenses de santé futures………………………………572,62 €.
Par ailleurs, il est constant que la MATMUT a déjà réglé la partie de la créance relative aux dépenses de santé actuelles, ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion de la Caisse, de sorte que seuls les montants relatifs aux soins postconsolidation et aux dépenses de santé futures demeurent impayés, et de sorte que la la caisse primaire d’assurance de la [Localité 2] sollicite à juste titre la condamnation de la MATMUT à lui payer uniquement la somme de 632,10 €, correspondant à la somme des soins post-consolidation et aux dépenses de santé futures.
4- SUR LES AUTRES DEMANDES
Il est équitable en l’espèce de condamner la MATMUT à payer :
— une somme de 4 000 euros à Monsieur [H]
— une somme de 1 000 euros à la caisse primaire d’assurance de la [Localité 2]
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts, qui est de droit en l’espèce.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit compte tenu de la date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de nullité du rapport d’expertise formulée par la Matmut ;
Condamne la MATMUT à régler à Monsieur [H] les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux temporaires :
frais d’assistance à expertise : 1500 €
frais de chambres particulières durant l’hospitalisation : 190 €
frais de tierces personnes temporaires : 10 170 €,
dépenses de santé futures : 2807,89 €
frais de tierce personne permanente : 77 353,47 €
déficit fonctionnel temporaire : 2486,82 €,
souffrances endurées : 8000 €
déficit fonctionnel permanent : 3200 €
sachant qu’il convient de déduire de ces sommes allouées la provision de 2000 € ;
Dit que le montant total de l’offre d’indemnisation du 30 juin 2025 par la Matmut produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 11 décembre 2024 et jusqu’au 30 juin 25, par application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des Assurances, sachant que l’assiette de cette pénalité sera le montant de l’offre faite par la Matmut dans ses conclusions du 30 juin 2025, soit la somme de 97 136,42€;
Ordonne la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du Code Civil ;
Condamne la MATMUT à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 2] la somme de 632,10 € correspondant à la part de ses débours définitifs relative aux soins postconsolidation et aux dépenses de santé futures, outre intérêts au taux légal à compter de la première demande et anatocisme ;
Condamne la MATMUT à verser à Monsieur [H] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles;
Condamne la MATMUT à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 2] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ;
Condamne la MATMUT aux dépens de la présente instance, ainsi que ceux de référés et d’exécution de l’ordonnance de référé, au profit de la SELARL MEDEO, et ce sur la base des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS
Me Patrice CUSSET de la SELARL MEDEO
Le
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