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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 11 mai 2026, n° 26/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. ALLIADE HABITAT c/ POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 26/00373 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JCZR
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée en charge du contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Mars 2026
ENTRE :
S.A. ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [X] [A], gestionnaire recouvrement contentieux, muni d’un pouvoir
ET :
Madame [I] [Y]
né le 23 Février 2001 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] ([Localité 2])
non comparante
JUGEMENT :
Par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 5 avril 2022, la société ALLIADE HABITAT a donné à bail à Madame [I] [Y], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 339,78 euros hors charges, outre le versement d’un dépôt de garantie de 339,00 euros.
A la suite du départ du locataire, un état des lieux sortant a été dressé contradictoirement le 02 février 2024.
Suivant constat d’accord non daté obtenu à la suite d’une conciliation conventionnelle, Madame [I] [Y] a reconnu devoir à la société ALLIADE HABITAT la somme de 4 750,00 euros au titre de l’arriéré locatif et des frais de remise en état du logement. Les parties ont également convenu par cet accord du paiement progressif de cette dette, à hauteur de 100,00 euros par mois, à compter du 1er octobre 2025.
La société ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 3 décembre 2025 à Madame [I] [Y] une sommation de payer la somme de 4 750,00 euros.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 21 janvier 2026, signifiée par dépôt à étude, la société ALLIADE HABITAT a attrait Madame [I] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de condamner Madame [I] [Y] au paiement des sommes suivantes :
4 750,00 € au titre de sa créance locative, avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer ;300,00 € à titre de dommages et intérêts ;400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
L’audience s’est tenue le 10 mars 2026 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la société ALLIADE HABITAT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en précisant que les différents plans d’apurement n’avaient pas été respecté par le locataire.
Madame [I] [Y], malgré sa convocation régulière, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Madame [I] [Y].
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la société ALLIADE HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 23 février 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme globale de 4 750,00 euros, échéance proratisée du mois de février 2024 incluse (compte tenu du départ du locataire le 02 février 2024) et après déduction du dépôt de garantie de 339,00 euros et des sommes facturées au titre des « frais d’huissier » lesquelles sont comprises dans les dépens.
Le solde obtenu comprend également les sommes de 59,36 euros, facturée au titre de « Frf chf », et de 25,00 euros, facturée au titre de « Ind. fr. dos » qu’il convient de déduire du montant sollicité, faute de justificatif.
Il convient par conséquent de condamner Madame [I] [Y] à payer la somme de 4 665,64 euros actualisée au 23 février 2026, échéance proratisée du mois de février 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Madame [I] [Y].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par la société ALLIADE HABITAT sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [I] [Y] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de la sommation de payer du 3 décembre 2025 et de l’assignation.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision rendue par défaut par mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [I] [Y] à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 4 665,64 €, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance proratisée du mois de février 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
DEBOUTE la société ALLIADE HABITAT de sa demande de dommages et intérêts ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
CONDAMNE Madame [I] [Y] au paiement des dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer du 3 décembre 2025 et de l’assignation ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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