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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 8 avr. 2026, n° 26/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et du prononcé
Le 08 Avril 2026
N° RG 26/00093 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I3QH
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G]
né le 03 Février 1933 à [Localité 1] (DROME)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Kevin GERBAUD, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS
— par mail
Régie
Sce des Expertises
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 06 février 2026, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, Monsieur [B] [G] a fait citer Madame [H] [P], devant la juridiction des référés du Tribunal Judiciaire de Valence, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant sa propriété, suite à l’existence de la propriété de la défenderesse.
Madame [H] [P], par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, demande au juge des référés à titre principal, de débouter Monsieur [G] de sa demande d’expertise et de le condamner à arracher sa haie et ses arbres se trouvant le long de son mur et ne respectant pas les dispositions de l’article 671 du code civil, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; à titre subsidiaire, de compléter la mission de l’expert judiciaire tel qu’indiqué dans ses écritures ; et en tout état de cause de condamner Monsieur [G] à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 mars 2026, où la décision a été mise en délibéré au 08 avril 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur [G] expose être propriétaire d’une parcelle située [Adresse 1], cadastrée section AO [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 3] ; que sur le fonds voisin situé au sud appartenant à Madame [P] [H], cadastré AO [Cadastre 2], se trouve un mur édifié en limite de propriété, sur lequel repose une terrasse. Il indique qu’aucune évacuation des eaux pluviales n’est présente sur cette terrasse, de sorte que les eaux de pluie ne peuvent pas s’évacuer et se déversent sur son fonds en s’écoulant le long du mur.
Il ajoute également que des vues directes ont été créés par cette terrasse, et qu’une ouverture a été pratiquée dans le mur, à environ 1m50, sans fer maillé, ni verre dormant, créant ainsi une vue illégale, selon lui. Il a fait établir un procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 28 mars 2025.
Monsieur [G] a tenté de trouver une issue amiable en adressant un courrier à Madame [H], qui lui demandé de supprimer divers arbres et de réduire sa haie, ne respectant pas, selon elle, les distances légales.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer sa légitimité, qu’il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le Juge des référés n’a pas à apprécier l’éventuelle acquisition d’une prescription compte-tenu de toutes les possibles causes de suspension et interruption, dont l’appréciation relève des juges du fond. Il ne relève pas non plus de la compétence du juge des référés de trancher des questions relatives aux servitudes, ni à d’éventuels empiètements illégaux.
La demande d’expertise apparaît en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces produites aux débats, que seule l’expertise judiciaire permettra d’apporter les éléments nécessaires pour résoudre ledit litige.
L’expertise sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Madame [H] sera déboutée de sa demande reconventionnelle en ce que seule l’expertise judiciaire permettra de connaître la réalité de la situation opposant les parties.
Il n’apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles et le demandeur conservera, en l’état, la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder Monsieur [W] [A], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 4], demeurant en cette qualité [Adresse 3], E-mail : [Courriel 1], Tél. portable : [XXXXXXXX01], lequel aura pour mission de :
se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,
recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission tels que actes notariés, devis, contrat, marché d’entreprises, descriptif, attestations d’assurances, procès-verbaux de réception, déclarations de sinistres, constats d’huissier et/ou de commissaire de justice, expertises amiables, etc, et entendre, si besoin est, tous sachants.
décrire les désordres allégués par le demandeur, notamment ceux visés dans le procès-verbal de constat du 28 mars 2025 et le corps de l’assignation, et les constater le cas échéant,
déterminer leur origine, date de création, et leurs conséquences,
chiffrer les travaux de remise en état,
décrire plus particulièrement l’ouverture pratique dans le mur séparatif, en précisant si ce mur est mitoyen ou privatif, donnant sur la propriété de Monsieur [G], et dire si elle permet une vue directe sur sa propriété,
décrire les vues directes créées depuis la terrasse du fonds [H] dans la propriété [G],
déterminer dans la mesure du possible les dates de plantation des arbres et haies litigieux,
donner son avis sur le respect des distances réglementaires des arbres et de la haie de Monsieur [G] et/ou si la prescription trentenaire est acquise,
Fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Prendre l’éventuelle initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais uniquement dans une spécialité distincte de la sienne.
S’expliquer techniquement sur les dires et observations des parties ; faire toutes constatations et observations utiles à la solution du litige.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert devra déposer un pré rapport et laisser un délai de 15 jours aux parties pour formuler des éventuels dires et qu’il sera tenu d’y répondre.
DISONS que l’expert dressera ensuite rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 500 € qui sera consignée par la partie demanderesse dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire.
DISONS que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes.
DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
Le Greffier Le Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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