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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 12 déc. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Minute n° 632
Références : RG n° N° RG 25/00145 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXFG
CDC HABITAT SOCIAL
C/
M. [E] [P] [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 Décembre 2025
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Dorothée LEMAIRE, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en référé du 25 Février 2025
DEFENDEUR :
M. [E] [P] [N], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Me Géraldine GARON, Avocat au Barreau de DIJON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 10 Octobre 2025
DECISION:
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 12 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 23 octobre 2023 avec prise d’effet au 24 octobre 2023 soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la société CDC HABITAT SOCIAL a donné en location à Monsieur [E] [P] [N] un appartement Type 3 n° 1 Rdc – situé [Adresse 4] à [Localité 2] moyennant le paiement d’un loyer et des charges provisionnelles mensuels de 544,36 € ;
Par exploit d’un commissaire de justice en date du 8 février 2024 la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [E] [P] [N] un commandement visant la clause résolutoire pour paiement de la somme de 644,78 €, ledit commandement ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 9 février 2024 ;
Par acte d’un commissaire de justice déposé à sa personne , le 25 février 2025 la société CDC HABITAT SOCIAL, a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de :
— Constater la résiliation du bail du logement e suite au non paiement des causes du commandement de payer, et prononcer l’expulsion sans délai du défendeur et de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, le condamner au paiement de la somme de 3 543,35 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, voir fixer et condamner le défendeur à payer une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération complète des lieux, sur la base du loyer dû et des charges conventionnelles révisables conformément au bail, avec intérêts au taux légal, le condamner au paiement de la somme de 400 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens et aux frais de mise à exécution qui comprendront le coût du commandement du 28 février 2024
Le 27 février 2025, copie de cette assignation a été délivrée au représentant de l’État dans le département.
L’affaire a été évoquée une première fois à l’audience du 6 juin 2025 à la demande de Monsieur [N] et renvoyée à celle du 10 octobre 2025 ;
Par conclusions déposées à l’audience, Maître [M], conseil de Monsieur [N], sollicite des délais de paiement avec effet suspensif de la clause résolutoire, compte tenu de la reprise du paiement des loyers.
Au soutien de ses demandes, elle communique le titre de séjour de Monsieur [N] son avis d’imposition 2025, l’acte de naissance de son fils, les virements effectués pour son fils, le bulletin de salaire du mois d’avril 2025, le RSA du mois de juin 2025 , le justificatif de la formation CESAM et l’attestation de la Société de Saint Vincent de Paul ;
A l’audience du 10 octobre 2025 le conseil de la société CDC HABITAT SOCIAL maintient l’ensemble de ses demandes telles qu’exposées dans son exploit introductif d’instance sauf à préciser que les demandes sont formulées à titre provisionnel et produire un décompte actualisé laissant apparaître un solde débiteur de la dette locative de 3 123,53 € mois de septembre 2025 inclus et indiquant qu’elle est opposée à la demande de délais suspensifs de la clause résolutoire
Maître [M] maintient ses prétentions
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge du contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L''assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département de la Côte d’Or le 27 février 2025 , soit deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions deux mois avant la notification de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989
La demande sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats :
Que depuis le 24 octobre 2023, Monsieur [E] [P] [N] est locataire auprès de la société CDC HABITAT SOCIAL d’un appartement type 3 n° 1 Rdc – situé [Adresse 4] à [Localité 2] ;
Que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, celui-ci pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et un mois en cas de non justificatif d’une assurance locative
Que le locataire ne justifie pas avoir régularisé les causes du commandement délivré le 8 février 2024 dans le délai prescrit;
Qu’en conséquence, les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à compter du 9 avril 2024 ;
Il ressort du dernier décompte versé à l’audience que le locataire reste devoir à la société CDC HABITAT SOCIAL , au titre de l’arriéré locatif, la somme de 3 123,53 € mois de septembre 2025 inclus, somme qui n’est pas contestée par le défenderesse.
Dès lors, il sera condamné à payer à la requérante la somme provisionnelle de 3 123,53 € mois de septembre 2025 inclus, ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes du paragraphe V de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
A l’audience , Maître [M] , conseil de Monsieur [E] [P] [N] sollicite des délais de paiement avec effet suspensif de la clause résolutoire. Elle propose de régler 20 € en plus du loyer courant. Elle indique que Monsieur [N] a repris le paiement de ses loyers. Il a été pris en charge par l’association Saint Vincent de Paul ;
Elle justifie de la situation professionnelle et familiales de Monsieur [N]
Le décompte versé aux débats montre que Monsieur [N] a effectué des versements dans le courant de l’année 2025 mais qu’il n ‘a pas réglé les deux derniers loyers.
Maître LEMAIRE avocat de la société CDC HABITAT SOCIAL s’oppose à la demande de délais en indiquant que les conditions ne sont pas remplies pour l’octroi de délais de paiement et au demeurant que le logement est disproportionné aux besoins et facultés financières du locataire ;
Compte tenu de ces éléments, et de l’absence de garantie du débiteur à honorer régulièrement ses loyers , de ses antécédents de défaut de paiement, la demande de délais avec effet suspensif de la clause résolutoire sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [E] [P] [N] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de condamner Monsieur [E] [P] [N] à régler à la société d’HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 200 € au titre de ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort , à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
CONSTATONS que la clause résolutoire figurant au bail du logement conclu le 123 octobre 2023 entre la société CDC HABITAT SOCIAL et Monsieur [E] [P] [N] est acquise à compter du 9 avril 2024 pour le logement type 3 n° 1 Rdc – situé [Adresse 4] à [Localité 2].
CONDAMNONS Monsieur [E] [P] [N] à payer à la société d’HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme provisionnelle de 3 123,53 € mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer.
REJETONS la demande de délais avec effet suspensif de la clause résolutoire de Monsieur [E] [P] [N].
CONDAMNONS Monsieur [E] [P] [N] à verser mensuellement à la société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, , avec indexation, à compter de la résiliation du bail , et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
ORDONNONS à Monsieur [E] [P] [N] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance.
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [E] [P] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société CDC HABITAT SOCIAL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNONS Monsieur [E] [P] [N] à régler à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 200 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [P] [N] aux frais et dépens de la présente instance, en ceux compris le coût du commandement de payer, de la notification CCAPEX, de la présente assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières par application de l’article 696 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris.
RAPPELONS que Monsieur [E] [P] [N] sera également tenu au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
DISONS que la présente décision sera transmise au Préfet de la Côte d’Or.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 12 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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