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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 13 mai 2026, n° 26/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 13 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00203 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JFGH
AFFAIRE : [P] [D] C/ [O] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [D]
né le 06 Novembre 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par la SELARL BARD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Madame [O] [R]
née le 28 Mai 1979 à [Localité 3] (59), demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELAS SAMUEL AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 23 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 13 Mai 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 11 février 2013, Madame [O] [R] et Monsieur [P] [D] ont acquis en indivision une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 4], au prix de 163 000 €.
Le bien a été financé par un prêt souscrit auprès de la Caisse d’Epargne, puis auprès du Crédit Mutuel suite à un rachat de prêt, pour un montant de 158 890 €, le surplus correspondant aux apports de l’un et l’autre des acquéreurs.
Le PACS unissant Madame [O] [R] et Monsieur [P] [D] a été dissous le 22 octobre 2021.
Par acte authentique du 23 juillet 2024, le bien indivis a été vendu moyennant un prix de 247 000 €, outre le remboursement par l’acquéreur du prorata de la taxe foncière à hauteur de 708,20 €.
Le notaire a procédé au remboursement du prêt immobilier.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, Monsieur [P] [D] a fait assigner Madame [O] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de se voir allouer la somme de 30 000 € à titre de provision, et de voir condamner Madame [O] [R] à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Il sollicite également que l’exécution de l’ordonnance à intervenir ait lieu au seul vu de la minute.
L’affaire a fait l’objet d’une réinscription après radiation. Elle a finalement été retenue à l’audience du 23 avril 2025.
Au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, Monsieur [P] [D] maintient sa demande et expose que du 22 octobre 2021 au 23 juillet 2024, Madame [O] [R] a joui de l’usage exclusif de la maison, dont la valeur locative est estimée à 1 000 € ; qu’il a souhaité récupérer la quotepart lui revenant, déduction faite du prix du prêt restant dû, et a réclamé le règlement de la somme de 500 € correspondant à l’indemnité d’occupation lui revenant ; que Madame [O] [R] a toujours contesté le montant de l’indemnité d’occupation, sans en contester le principe ; qu’il a investi 60 000 € dans les travaux ayant contribué à une valorisation de la maison ; que la vente de la maison est intervenue, mais aucun accord amiable n’a été trouvé entre les parties pour le partage des fonds ; qu’il est en situation d’invalidité et réside actuellement dans une caravane, avec très peu de ressources.
Madame [O] [R] sollicite de voir :
— Juger que Monsieur [P] [D] n’allègue ni ne démontre une créance à son encontre ;
— Débouter Monsieur [P] [D] de sa demande de provision formée à son encontre ;
— Débouter Monsieur [P] [D] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
— Allouer à Madame [O] [R] une provision d’un montant de 30 000 € à valoir sur ses droits dans la liquidation de l’indivision existante entre elle et Monsieur [P] [D] ;
— Autoriser Madame [O] [R] à prélever ladite somme sur les fonds indivis détenus par Maître [M] [W], Notaire à [Localité 4] ;
— Enjoindre à Maître [M] [W], Notaire à [Localité 4], à procéder aux règlements de la provision précitée au vu de la seule minute de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner Monsieur [P] [D] à payer la somme de 1 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle expose que par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2026, elle a saisi le tribunal judiciaire de Foix aux fins de voir ordonner le partage de l’indivision, et de voir Monsieur [P] [D] condamner à payer diverses sommes ; que Monsieur [P] [D] persiste à réclamer une indemnité d’occupation à Madame [O] [R] alors qu’il a toujours disposé des clés de la maison indivise et de sa jouissance jusqu’à sa vente ; qu’après déduction du passif, les droits de chaque partie à l’indivision dans le cadre de sa liquidation sont nécessairement supérieures à 30 000 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
Le Tribunal a sollicité les observations des parties le 4 mai 2027 sur l’incompétence de la juridiction. Aucune partie ne s’est manifestée dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 815-11 du Code civil, le président du tribunal judiciaire a, en l’absence de consentement unanime des indivisaires, seul compétence pour ordonner une avance en capital sur les droits d’un indivisaire
Selon les dispositions de l’article 1380 du Code de procédure civile, les demandes formées en application de l’article 815-11 du Code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Le juge des référés est donc incompétent pour connaître tant de la demande de Monsieur [P] [D] que de la demande reconventionnelle formulée par Madame [O] [R].
Les dépens sont laissés à la charge de Monsieur [P] [D], qui succombe au principal. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
SE DECLARE incompétent pour connaître des demandes de Monsieur [P] [D] et de Madame [O] [R] ;
DEBOUTE les parties de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse
la SELARL BARD
la SELAS SAMUEL AVOCAT
— DOSSIER
Le 13 Mai 2026
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