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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 mai 2026, n° 25/04751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/04751 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6MF
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président en charge du contentieux de la protection, assisté de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2026
ENTRE :
SA [Adresse 1] BATIR ET LOGER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [X], muni d’un pouvoir
ET :
Madame [T] [G] [D] épouse [B]
née le 08 Février 2001 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
comparante
UDAF DE LA [Localité 2] (AGBF)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 22 novembre 2024, la SA [Adresse 5] a donné en location à Madame [T] [G] [D], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] au [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 409,28 € révisable outre 308,15 € de provisions pour charges.
Par courrier du 27 mars 2025, la SA HLM BATIR ET LOGER a informé de l’existence d’impayés de loyers, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
La SA [Adresse 5] a fait délivrer le 16 avril 2025 à Madame [T] [G] [D] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2991,50 € ;
Par assignation du 13 octobre 2025, la SA HLM BATIR ET LOGER a attrait Madame [T] [G] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner son expulsion.
La SA [Adresse 5] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 2] par voie électronique avec accusé de réception délivrée le 14 octobre 2025.
L’audience s’est tenue le 17 mars 2026.
Lors de l’audience, la SA HLM BATIR ET LOGER a maintenu ses demandes tendant à constater le jeu de la clause résolutoire et à ordonner l’expulsion de Madame [T] [G] [D]. La SA [Adresse 5] a en outre demandé au tribunal :
de condamner Madame [T] [G] [D] au paiement des sommes suivantes :5839,35 € au titre de sa créance locative arrêtée au 4 mars 2026 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;400,00 € à titre de dommages et intérêts ;300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA HLM BATIR ET LOGER a expliqué au soutien des prétentions :
que la locataire devait faire le point avec la CAF, les sommes n’étant pas versées au titre des APL.
Madame [T] [G] [D] n’a contesté ni le principe ni le montant de sa dette locative et a demandé au tribunal :
qu’elle est actuellement au RSA avec quatre enfants en bas âge, ses revenus ne sont pas suffisants pour payer le loyer en cours, elle demande à être relogée dans un appartement plus petit et moins cher.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 2] par la voie électronique le 14 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que la SA [Adresse 5] a bien informé de l’existence d’impayés de loyers, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation de plein droit, l’expulsion et la dette locative
Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. (…) Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [T] [G] [D] le 16 avril 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 2991,50 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [T] [G] [D] n’ayant pas réglé la dette locative.
En outre, considérant, la grande faiblesse des revenus du locataire par rapport au montant du loyer, ainsi que la non reprise du paiement intégral du loyer, la Loi ne permet pas d’accorder de délai de paiements de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 24-V de la loi susvisée, ce malgré la situation sociale et financière particulièrement difficile de la personne.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 29 mai 2025, à l’expiration du délai de six semaines, fixé par le commandement de payer, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
La résiliation est constatée alors que Madame [T] [G] [D] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [T] [G] [D] et de dire que faute par Madame [T] [G] [D] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Madame [T] [G] [D] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la SA [Adresse 5] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner Madame [T] [G] [D] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la SA HLM BATIR ET LOGER verse aux débats un décompte arrêté au 4 mars 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 5839,35 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA [Adresse 5] est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [T] [G] [D] à payer la somme de 5839,35 € actualisée au 4 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Madame [T] [G] [D], la demande de condamnation formée par la SA HLM BATIR ET LOGER à ce titre sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [T] [G] [D] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 16 avril 2025, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la SA [Adresse 5] ;
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 novembre 2024 entre la SA HLM BATIR ET LOGER et Madame [T] [G] [D] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 7] sont réunies et que le bail est résilié à compter du 29 mai 2025 ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
CONDAMNE Madame [T] [G] [D] à payer àlLa SA [Adresse 5] une somme de 5839,35 € au titre de la dette locative arrêtée au 4 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [T] [G] [D] à payer à la SA HLM BATIR ET LOGER une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 4 mars 2026, date du dernier décompte, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que faute par Madame [T] [G] [D] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [G] [D] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 avril 2025, de la dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation, et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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