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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 26 févr. 2026, n° 26/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LOC IDIR NAKL |
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 26 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00061 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JCXJ
AFFAIRE : S.C.I. LOC IDIR NAKL C/ [A] [H] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LOC IDIR NAKL, dont le siège social est sis 3. [Adresse 1]
représentée par la SELARL SVMH, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [A] [H] [M]
né le 01 Mars 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 12 Février 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 26 Février 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 janvier 2024, la SCI LOC.IDIR.NAKL a consenti Monsieur [A] [M], un bail commercial portant sur un local [Adresse 4] à Firminy pour une durée de 9 années entières à compter du 12 janvier 2024 et pour un loyer principal mensuel hors charges de 889 € payable.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, la SCI LOC.IDIR.NAKL a assigné Monsieur [A] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 12 février 2026, à laquelle la SCI LOC.IDIR.NAKL sollicite de voir :
— Constater la résiliation de plein droit du bail liant la SCI LOC.IDIR.NAKL avec Monsieur [M] relatif aux locaux à usage commercial situés [Adresse 4] à Firminy ;
— Ordonner l’expulsion pure et simple de Monsieur [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 914 € à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux ;
— Condamner Monsieur [M] à payer à la SCI LOC.IDIR.NAKL la somme de 8 079,54 € ;
— Condamner Monsieur [M] à payer à la SCI LOC.IDIR.NAKL la somme de 1 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au visa des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, la SCI LOC.IDIR.NAKL expose que le locataire ne paye plus les loyers depuis le mois de mars 2025, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
Monsieur [A] [M], régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, " A défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de remboursement de frais et charges ou prestations qui ont constitué l’accessoire, ou d’exécution de l’une ou l’autre des conditions du présent bail, et un (1) mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter restée sans effet, et contenant déclaration par le Bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, le présent Bail sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice.
Dans le cas où le Preneur se refuserait à évacuer les lieux, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne et exécutoire par provision nonobstant appel. "
Un commandement de payer les loyers a été signifié à Monsieur [A] [M] le 23 septembre 2025 pour la somme principale de 5 337,54 €, terme de septembre 2025 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 24 octobre 2025.
Monsieur [A] [M] doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 15 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, s’élèvent à 8 079,54 €.
Il convient donc de condamner Monsieur [A] [M] à payer à la SCI LOC.IDIR.NAKL la somme provisionnelle de 8 079,54 €, arrêtée au 15 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, le défendeur est condamné aux dépens et à payer à la demanderesse la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI LOC.IDIR.NAKL à la Monsieur [A] [M] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 24 octobre 2025 ;
DIT que Monsieur [A] [M] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [A] [M] à payer à la SCI LOC.IDIR.NAKL les sommes provisionnelles suivantes :
— 8 079,54 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 15 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus ;
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [M] aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SELARL SVMH
COPIES-
— DOSSIER
Le 26 Février 2026
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