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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 1er avr. 2026, n° 25/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00493 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2UA
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 février 2026
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LA [Adresse 1] [Adresse 2] LE . CABINET MARCEL [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Rosine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me POINSON, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [X], [R] [L]
née le 09 Octobre 1954 à
demeurant [Adresse 4]
représenté par Monsieur [I] [G], muni d’un pouvoir
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 avril 2026
ContrEXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [X] [L] est propriétaire du lot n°25 au sein de l’immeuble « [Adresse 5] [Adresse 1] » sis [Adresse 6] à [Localité 2].
En raison d’un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, représenté par son syndic en exercice, a fait délivrer, le 2 août 2023, à l’encontre de Mme [X] [L], un commandement de payer la somme de 2 338,77 euros.
Par acte délivré par commissaire de justice le 13 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [X] [L] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 9 juillet 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
Lors de l’audience du 4 février 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires a été représenté par son avocat. Il demande au tribunal de condamner Mme [X] [L] à lui payer les sommes de :
6 183,69 au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts ;1 500 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Il sollicite, en outre, le rejet de la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [X] [L].
Au visa des articles 19 de la loi du 10 juillet 1965, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées. Il ajoute que les relances répétées, son absence de réaction et de règlement caractérisent une résistance abusive.
Lors de l’audience du 4 février 2026, Mme [X] [L] a été représentée par M. [I] [G], muni d’un pouvoir, qui a indiqué :
Ne pas contester le principal de la dette ;S’opposer aux demandes de dommages-intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Solliciter la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Au soutient de sa demande de dommages-intérêts, elle expose qu’au cours de l’année 2024 le syndicat des copropriétaires lui a transmis des appels de fonds sur lesquels figuraient un solde exigible de 0 euro.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Selon l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit
notamment :
— un extrait de matrice cadastrale ;
— le règlement de copropriété ;
— le contrat de syndic ;
— les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires, approuvant les comptes et votant le budget prévisionnel et les travaux ;
— les appels de fonds ;
— un relevé de compte du 3 février 2026.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi d’une créance de 6 183 euros au titre des charges impayées, que Mme [X] [L] ne conteste pas.
Le syndicat des copropriétaires justifie, en outre, du coût du commandement de payer de 139 ,60 euros, qui s’analyse en frais nécessaires.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [X] [L] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 6 183 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 3 février 2026, appels de charges du 1er janvier 2026 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 338,77 euros due à cette date et à compter de la signification de la décision sur le surplus ;
— 139,60 euros au titre du commandement de payer.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En application de l’article 1240 du code civil, une procédure est abusive lorsqu’elle est caractérisée par une légèreté blâmable ou une mauvaise foi, causant un préjudice aux autres parties.
En l’espèce, il convient de relever que les demandes de provisions du 1er janvier 2024, 1er juillet 2024 et du 1er octobre 2024, bien que faisant apparaître dans le détail du décompte les sommes appelées ne mentionnaient aucune somme à régler exigible. Dans ces conditions, Mme [X] [L] a pu être induite en erreur et le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi de cette dernière, ni d’un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires, de sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande de condamnation pour résistance abusive.
Sur les demandes reconventionnelles
En application de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Toutefois, si Mme [X] [L] indique, comme évoqué ci-dessus, que certaines demandes de provision présentaient une erreur, elle ne démontre pas avoir subi un préjudice qu’elle aurait subi en raison d’une légèreté blâmable du syndicat de copropriétaires, ni en raison d’une intention de nuire de ce dernier.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de ce dernier.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [X] [L] succombant à l’instance, il est condamné aux dépens. Le coût du commandement de payer s’analysant en frais nécessaires, il n’y a pas lieu de l’inclure dans les dépens. L’assignation est nécessairement comprise dans les dépens, sans qu’il soit nécessaire de le préciser.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [X] [L], partie perdante, est condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [X] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] [Adresse 1] » sis [Adresse 6] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, les sommes suivantes :
— 6 183 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 3 février 2026, appels de charges du 1er janvier 2026 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 338,77 euros due à cette date et à compter de la signification de la décision sur le surplus ;
— 139,60 euros au titre du commandement de payer ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] » sis [Adresse 6] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE Mme [X] [L] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme [X] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] » sis [Adresse 6] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
CONDAMNE Mme [X] [L] aux dépens ;
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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