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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 24/00859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/00859 – N° Portalis DBX6-W-B7H-Y5UJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 09 janvier 2026
89A
N° RG 24/00859 – N° Portalis DBX6-W-B7H-Y5UJ
Jugement
du 09 Janvier 2026
AFFAIRE :
Monsieur [D] [P]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
M. [D] [P]
CPAM DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Jean ALIBERT, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jean Marc LAVOIX, Assesseur représentant les salariés.
DEBATS :
A l’audience du 10 octobre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [P]
né le 17 Septembre 1981
102, impasse Les Vignes d’Evan
Lotissement 2
33720 CERONS
comparant en personne, assisté de Mme [U] [M] EPOUSE [P], en qualité de conjointe de Monsieur [P]
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [W] [Y], munie d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/00859 – N° Portalis DBX6-W-B7H-Y5UJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 5 avril 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde a attribué à Monsieur [D] [P] un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à la date de consolidation fixée le 4 septembre 2022, suite à l’accident de travail dont ce dernier a été victime le 16 mars 2021, le certificat médical initial du jour-même du Docteur [R] [J] ayant mentionné une « chute : traumatisme avec abduction forcée du bras droit responsable de douleurs et bursite acromiodeltoïdienne ».
Dans la mesure où Monsieur [D] [P] contestait l’avis de ce médecin-conseil, il a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde. Par avis du 5 juillet 2023 des Docteurs [G] [A], médecin-expert et du Docteur [X] [C] [I], médecin-conseil de la Caisse, cette analyse a été confirmée.
Par lettre recommandée du 24 avril 2024, Monsieur [D] [P] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le dossier a été appelé à l’audience du 10 octobre 2025.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, Monsieur [D] [P], présent, accompagné de son épouse, a indiqué maintenir sa contestation portant sur le taux d’incapacité retenu par le médecin-conseil de la Caisse et demande qu’il soit réévalué.
Il estime que le taux retenu est sous-évalué, alors que des douleurs occasionnelles sont mentionnées, il précise souffrir de douleurs régulières à l’épaule. Il ajoute que l’épreuve d’effort n’a pas de sens, alors que ses réelles difficultés sont dans le fait de soulever des charges et qu’il n’a pas de difficulté pour serrer des objets. Il explique que la douleur se répercute dans les cervicales et autres membres du dos et fait état des répercussions sur sa vie professionnelle (lorsqu’il doit nettoyer la benne du camion notamment), mais aussi dans les actes quotidiens de la vie, alors qu’il ne peut plus faire de sports mécaniques (moto et karting) qu’il pratiquait auparavant, qu’il ne peut plus jouer avec son fils et a des difficultés pour réaliser les travaux d’entretiens extérieurs. Il décrit une impossibilité de tenir des choses à bout de bras, avec une douleur au niveau de la bursite et de la coiffe, même pour porter un pack de bouteilles d’eau, en précisant ne pas avoir de traitements pour la douleur, et avoir fait 50 séances de kinésithérapie après l’opération.
Monsieur [D] [P] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de Monsieur [D] [P].
Elle expose, sur le fondement des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, que le taux de 10 % retenu est justifié alors que le médecin-conseil a estimé qu’il a été fait une juste application du barème précisant que compte tenu des amplitudes constatées, les limitations correspondent à la définition d’une limitation légère de tous les mouvements proposant un taux entre 10 et 15% pour l’épaule dominante dans le chapitre 1.1.2 du barème, même s’il mentionne que dans le langage courant on a plutôt tendance à dire « modéré » pour ce type de limitations.
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [T] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 10 octobre 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, ni Monsieur [D] [P], ni la représentante de la CPAM n’ont souhaité s’exprimer.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’évaluation du taux d’Incapacité Permanente Partielle
En vertu des dispositions de l’article L. 434-2 du même code, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ».
Il ressort des dispositions de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, qu'« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R.434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales ».
Aux termes des dispositions de la section 1.1.2 « atteinte des fonctions articulaires » de l’annexe I portant barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail en application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, il est prévu concernant l’épaule :
« La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques ».
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la Gironde a fixé à la date de consolidation, le 4 septembre 2022, un taux d’incapacité permanente partielle à 10 % en réparation des séquelles de l’accident du travail dont Monsieur [D] [P] a été victime le 16 mars 2021 en se fondant sur le rapport de son médecin-conseil, le Docteur [N] en date du 20 février 2023 ayant retenu des séquelles suivantes : « douleurs occasionnelles de l’épaule droite, limitation modérée de la mobilité articulaire de l’épaule droite chez un droitier séquellaire de l’AT du 16/03/2021 ». Les Docteurs [G] [A] médecin-expert et [X] [C] [I], médecin-conseil de la caisse ont confirmé cette analyse estimant que compte tenu des informations données dans l’examen médical, l’évaluation justifie le taux attribué.
Il résulte des éléments médicaux versés aux débats et notamment du certificat médical initial en date du 16 mars 2021 du Docteur [R] [J], que Monsieur [D] [P] a présenté un « traumatisme avec abduction forcée du bras droit responsable de douleurs et bursite acromiodeltoïdienne » après une chute en descendant de sa benne à l’aide d’une échelle, ayant nécessité une intervention chirurgicale le 10 février 2022 par le Docteur [F] en vue d’une réparation de la coiffe des rotateurs, supra-épineux, bursectomie, acromioplastie, geste du long biceps sous arthroscopie de l’épaule droite.
L’examen clinique réalisé le 15 février 2023 par le Docteur [N], médecin-conseil, avait relevé la présence de deux cicatrices de bonne qualité au niveau de la face externe de l’épaule droite à la suite de l’arthroscopie du mois de février 2022, l’absence d’amyotrophie du deltoïde droit, avec respect du cintre scapulaire. A la palpation l’absence de douleur à la pression de l’épaule droite est mentionnée, ainsi que l’absence de trouble moteur et sensitif du membre supérieur droit. Des mensurations similaires des deux côtés ont été relevées, soit 39 cm pour le périmètre axillaire verticale, 33 cm pour le périmètre axillaire horizontal, 31 cm pour le biceps, 29 cm pour le coude et 17 cm pour le poignet. Le médecin-conseil a également relevé un mouvement d’antépulsion en actif de 100° à droite et 170° à gauche et de 110° à droite et 170° à gauche en passif, une rétropulsion à 20° à droite et 40° à gauche, une abduction en actif et en passif à 90° à droite et 160° à gauche, une adduction à 20° des deux côtés, une rotation externe de 20° à droite et de 40° à gauche, une rotation interne de 80° des deux côtés. Il est précisé que les mouvements complexes mains-nuque sont réalisables mais avec précaution à droite, le mouvement mains-dos est au niveau de L3/L4 à droite et sous l’omoplate à gauche. La mesure de la force avec le dynamomètre est de 110 watts des deux côtés. Il était également mentionné dans ce rapport la teneur du compte-rendu post opératoire notant une bonne évolution, avec une quarantaine de séances de kinésithérapie et une reprise du travail en septembre 2022.
À l’issue de son examen clinique, le Docteur [T] a constaté que Monsieur [D] [P] ne présentait pas de douleurs à la pression de l’épaule droite, pas de trouble moteur et sensitif du membre supérieur droit. Elle note des mensurations identiques de l’épaule à gauche et à droite de 33 cm (mesure à 15 cm du coude) et des mouvements en antépulsion de 120° à droite et 180° à gauche, de 40° des deux côtés en rétropulsion, 20° en abduction des deux côtés, de 140° en abduction à droite et 180° à gauche, une rotation externe à 60° des deux côtés et une rotation interne à 50° à droite et 80° à gauche. La force musculaire relevée au dynamomètre est de 17 à droite et 40 à gauche. Le médecin-consultant a conclu à une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite chez un droitier malgré une douleur permanente de l’épaule, sans incidence professionnelle et que le taux de séquelles de l’accident du travail du 16 mars 2021, consolidé le 4 septembre 2022, est de 10 %.
À défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant, celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par le requérant et la Caisse, et alors que les amplitudes relevées par le médecin consultant et le médecin conseil caractérisent une limitation légère de certains mouvements de l’épaule et non de l’ensemble des mouvements, telle que prévue dans le barème, avec une absence d’amyotrophie selon les mensurations, il y a lieu de retenir qu’à la date de sa consolidation, le 4 septembre 2022, Monsieur [D] [P] présentait un taux médical d’incapacité permanente partielle de DIX POUR CENT (10%) en raison de la persistance d’une gêne douloureuse et des limitations légères.
En outre, il sera précisé qu’il ne peut être attribué un taux socio professionnel supplémentaire, alors qu’il a déclaré ne pas avoir eu d’arrêts de travail à la suite de cet accident et avoir repris son travail antérieur par la suite, sans aménagement de son poste prévu par un médecin du travail.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Monsieur [D] [P] à l’encontre de la décision la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la Gironde en date du 5 avril 2023, maintenue à la suite de l’avis de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de ladite Caisse, en date du 5 juillet 2023.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à situation de Monsieur [D] [P], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [T] en date du 10 octobre 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date de la consolidation, le 4 septembre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont Monsieur [D] [P] a été victime le 16 mars 2021 était de DIX POUR CENT (10%),
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 janvier 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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