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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 13 mai 2026, n° 26/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOFATEC AURALP, S.A.S. SOFATEC AURALP inscrite au RCS du PUY-EN-VELAY sous le numéro 847, S.A.S. ETABLISSEMENTS, S.A.S. JFG SOLUTIONS |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 26/00117 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JD2O
AFFAIRE : [S] [P], [O] [V] C/ S.A.S. ETABLISSEMENTS [K] [T], S.A.S. SOFATEC AURALP, S.A.S. JFG SOLUTIONS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
13 Mai 2026
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [O] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A.S. ETABLISSEMENTS [K] [T], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Romain MONTAGNON de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A.S. SOFATEC AURALP inscrite au RCS du PUY-EN-VELAY sous le numéro 847 712 999, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Thierry BOISNARD, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant,
Maître Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant,
S.A.S. JFG SOLUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Fabienne ROCHER de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 23 Avril 2026
DELIBERE : audience du 13 Mai 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 23 juillet 2022, Madame [O] [V] et Monsieur [S] [P] ont confié à la société C2AP Desjoyaux, devenue JFG Solutions, la fourniture et la pose d’un nouveau volet roulant pour leur piscine, ainsi que d’une couverture de protection.
L’installation a eu lieu en décembre 2022, et une facture d’un montant de 10 561 €, outre la somme de 375,60 € pour la bâche, a été éditée.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2026, Madame [O] [V] et Monsieur [S] [P] ont fait assigner la SAS JFG Solutions ex C2AP – [Adresse 5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation de la SAS JFG Solutions au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte de commissaire de justice des 16 et 17 mars 2026, la SAS JFG Solutions a procédé à l’appel en cause de la SAS Etablissements [K] [T] et de la SAS Sofatec Auralp.
Les deux dossiers ont fait l’objet d’une jonction prononcée à l’audience du 23 avril 2026 sous le numéro unique RG : 26/00117.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 avril 2026, à laquelle, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, Madame [O] [V] et Monsieur [S] [P] maintiennent leurs demandes et exposent que la fabrication du volet a manifestement été sous-traitée à la SAS Sofatec ; que dès l’installation, il s’est trouvé affecté de désordres et dysfonctionnements récurrents ; que la SAS JFG Solutions a, dans un premier temps, reconnu l’existence de ces désordres et accepté une prise en charge totale en septembre 2023 puis a procédé à un nouveau changement de lames en novembre 2024 ; que malgré ces interventions successives, les désordres se sont poursuivis ; qu’ils ont multiplié les démarches amiables ; que la SAS JFG Solutions a finalement refusé toute nouvelle intervention ou solution amiable.
La SAS JFG Solutions ne s’oppose pas à la demande d’expertise et indique qu’il n’est pas exclu que la cause et l’origine des désordres soient un vice intrinsèque des matériaux composant les larmes en polycarbonate du rideau de couverture hors sol de piscine, ou des détériorations des lames en polycarbonate par la couverture d’hivernage de protection dudit rideau, qui sont susceptibles de relever des responsabilités respectives des sociétés fournisseurs et fabricantes.
La SAS Etablissements [K] [T] formule protestations et réserves et demande que la mission confiée à l’expert soit complétée.
La SAS Sofatec – Auralp formule protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Madame [O] [V] et Monsieur [S] [P] justifient de l’intervention du service après-vente de la société C2AP en date du 17 novembre 2023 pour le changement des lames du volet de la piscine.
La société C2AP est intervenue à nouveau en novembre 2024 pour le changement de 15 lames. Elle a constaté qu’en 2025, le problème se répète. Elle indique dans un mail du 18 janvier 2026 que la cause du souci ne peut être qu’externe, à savoir le traitement de l’eau ou un traitement extérieur venu perturber le traitement de l’eau.
Madame [O] [V] et Monsieur [S] [P] justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais. La mission confiée à l’expert sera celle classiquement donnée en la matière.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [O] [V] et Monsieur [S] [P], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés solidairement à les supporter. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties,
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [D] [B],
[Adresse 6]
[Localité 1]
Port. : 06 47 79 40 21 Mèl : [Courriel 1]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 2], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres ;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Établir un compte entre les parties ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d’intégrer son avis à ses conclusions définitives, dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 13 décembre 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000 € qui doit être consignée par Madame [O] [V] et Monsieur [S] [P] avant le 13 juin 2026 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [O] [V] et Monsieur [S] [P] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 13 Mai 2026
GROSSE + COPIE à:
— Me GRENIER-DUCHENE
COPIES à :
— Me [Localité 3]
— Me MONTAGNON
— Me ABRIAL pour Me BOISNARD
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [D] [I])
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