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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, réf. civils, 10 juin 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société M & D CONSTUCTION c/ Société MIC INSURANCE, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00019 – N° Portalis 46CZ-W-B7K-UR5
NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Juin 2026
DEMANDERESSE
Société M&D CONSTUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Me Christophe NEROT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant substitué sur l’audience par Me Emmanuel DINGUIRARD avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
DÉFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 2]
représentée par Me Olivier LERIDON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant substitué sur l’audience par Me Manon DOS ANJOS avocat collboratrice inscrite au barreau de TOULOUSE
Société MIC INSURANCE, domiciliée : chez [Adresse 3],, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 3]
représentée par Me Marie-Christine PUJOL-REVERSAT, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat postulant présente à l’audience et par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 Mai 2026
PRÉSIDENT : […], Président
GREFFIER : […], Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : […], Président
GREFFIER : […], Greffier
Prononcée par mise à disposition au greffe,
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 17 septembre 2019, [D] [B] et [Y] [U] ont confié à la SAS M & D Construction la réalisation de leur maison d’habitation dans la commune de [Localité 4] (31). Ils lui ont également confié la réalisation des travaux d’assainissement afférents à leur bien immobilier, lesquels ont donné lieu à l’émission d’une facture le 25 janvier 2021.
La SAS M & D Construction a chargé à son tour, [T] [N] assuré auprès de la compagnie MIC Insurance, de procéder à l’installation du dispositif d’assainissement. Une assurance dommages-ouvrage a également été souscrite auprès de la SA Axa France Iard concernant ce dispositif.
La réception générale des travaux a eu lieu le 05 février 2021, sans aucune réserve. Toutefois, lors d’un contrôle périodique du bon fonctionnement et de l’entretien de l’installation d’assainissement, le Syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch a conclu à une non-conformité de ladite installation.
[D] [B] et [Y] [U] se sont plaints d’avoir été confrontés au mois d’octobre 2024 à une panne liée au non fonctionnement de la pompe de relevage et à l’impossibilité de réenclencher le fusible lequel avait sauté. Leur assureur la MAIF, a mandaté le cabinet d’expertise Axyss pour organiser une expertise et celui-ci a dressé un rapport en date du 24 janvier 2025.
Par la suite, [D] [B] et [Y] [U] ont envoyé directement puis par l’intermédiaire de leur assureur, plusieurs courriers à la SAS M & D Constructions (ci-après la SAS) pour réclamer la réparation de leurs préjudices, mais aucune solution amiable n’a pu intervenir entre les parties.
Dans le prolongement d’une assignation en justice délivrée par [D] [B] et par [Y] [U], le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a rendu une ordonnance le 16 décembre 2025 et ordonné une mesure d’expertise judiciaire, laquelle a été finalement confiée à [W] [O].
PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 mars 2026, la SAS M & D Construction a fait assigner en référé, la SA Axa France Iard et la compagnie d’assurance MIC Insurance devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin de déclarer communes et opposables à ces sociétés les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 16 décembre 2025 et de statuer ce que de droit sur les dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 20 mai 2026, la SAS M & D Construction a maintenu les demandes contenues dans l’assignation en justice à laquelle il est renvoyé pour un exposé plus complet par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Elle a soutenu à l’appui de ses demandes que :
— à la date des travaux litigieux, [T] [N] était assuré auprès de la compagnie MIC Insurance ;
— c’est elle qui a assuré la fourniture de l’installation et les travaux ont fait l’objet d’une convention pour leur mise en conformité en date du 07 décembre 2019 ;
— un rapport de vérification établi le 18 septembre 2024 a conclu à la non-conformité de l’installation en raison du fait que le média filtrant apparaissait totalement saturé ;
— une déclaration de sinistre a été adressée à la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, d’assureur responsabilité civile professionnelle et d’assureur décennal de [D] [B] et d'[Y] [U] ;
— la compagnie AXA a pris une position de non garantie au motif que l’installation était en dehors de l’assiette de l’assurance ;
— l’expert judiciaire a établi une note le 18 février 2026 et les dommages sont susceptibles de relever des garanties de MIC Insurances assureur de [T] [N] et de celle d’AXA.
— -------------
A l’audience du 20 mai 2026 et dans ses dernières écritures, la société MIC Insurance a demandé :
▪ à titre principal de :
— débouter la société M & D Construction de sa demande d’ordonnance commune au contradictoire de la société MIC Insurance Company en sa qualité d’assureur de [T] [N] ;
— prononcer la mise hors de cause de la société MIC Insurance Company ;
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
▪ à titre subsidiaire de :
— prendre acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune ;
— réserver les dépens.
Elle a fait valoir à l’appui de ses demandes que :
— le champ d’application de la police d’assurance est limitée aux seules activités déclarées par le souscripteur ;
— [T] [N] a souscrit auprès d’elle des garanties couvrant des travaux de maçonnerie ;
— le dispositif d’assainissement autonome installé par l’intéressé ne relève pas de travaux de maçonnerie mais de l’activité de VRD que l’intéressé n’a pas souscrite ;
— ses garanties ne peuvent donc pas être mobilisées.
— -------------
A l’audience du 20 mai 2026 et dans ses dernières conclusions, la SA Axa France Iard a déclaré ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves de garanties. Elle a également demandé de condamner la société M & D Construction aux dépens.
— ------------
A l’issue de l’audience, le président a fait savoir que la décision était mise en délibéré au 10 juin 2026.
MOTIVATION
1) sur la demande de mise hors de cause de la société Mic Insurance Company
Selon l’article 145 alinéa 1 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code précité dispose, qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 26 octobre 2018, [T] [N] a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile et de responsabilité décennale auprès de la société Mic Insurance Company pour l’activité de maçonnerie.
Le référentiel des activités du bâtiment établi par la compagnie d’assurance définit la maçonnerie comme la réalisation de maçonnerie en béton armé préfabriqué ou non, en béton précontraint préfabriqué (hors précontrainte in situ), en blocs agglomérés de mortier ou de béton cellulaire, en pierre naturelles ou briques, ceci tant en infrastructure qu’en superstructure (hors parois de soutènement structurellement autonomes), par toutes les techniques de maçonnerie de coulage, hourdage (hors revêtement mural agrafé, attaché ou collé).
Or, les pièces produites tout comme les débats d’audience démontrent que l’ouvrage litigieux installé par [T] [N] est un dispositif d’assainissement, avec la mise en place de réseaux et d’une fosse septique avec un poste de relevage en sortie, un passage des gaines et le pluvial.
Au regard de la nature de cet ouvrage et des travaux réalisés, il ne peut pas être conclu que ceux-ci se rattachent à des travaux de maçonnerie garantis par la compagnie d’assurance. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et du fait que la SAS M & D Construction n’a pas formulé de contestation concernant la demande de mise hors de cause formulée par la société Mic Insurance Company, il convient de faire droit à ladite demande de mise hors de cause.
2) sur l’extension des opérations d’expertise judiciaire à la SA Axa France Iard
Selon l’article 145 alinéa 1 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, dans le cadre de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 16 décembre 2025, l’expert judiciaire [W] [O] a notamment indiqué dans une note d’expertise n° 1 que (page 9 et 10) :
— les désordres invoqués dans l’assignation en justice sont réels ;
— globalement, le système d’assainissement autonome est noyé et ne s’écoule plus vers le fossé public (défaut du relevage) ;
— le dysfonctionnement sur la pompe de relevage est du ressort de l’entretien dû par le maître d’ouvrage ;
— la pompe devra être remplacée et le poste de relevage remis en fonctionnement ;
— la fosse de préfiltration devra être vidangée dans le cadre de l’entretien courant ;
— les opérations d’expertise reprendront à la suite des appels en cause envisagés par Me Christophe NEROT.
Compte tenu de ces éléments et du fait que la SA Axa France Iard ne s’est pas opposée à une extension des opérations d’expertise à son égard, il convient de dire que la demanderesse à l’instance justifie d’un motif légitime pour rendre communes et opposables à cette compagnie d’assurance les opérations d’expertise judiciaires en cours.
Il y a lieu enfin d’ordonner la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 26 / 00019 à l’instance principale enregistrée sous le numéro de RG 25 / 00085.
3) sur les dépens
Par application de l’article 491 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et exécutoire par provision ;
Ordonnons la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 26 / 00019 à l’instance principale enregistrée sous le numéro de RG 25 / 00085 ;
Mettons hors de cause la société Mic Insurance Company ;
Déboutons la SAS M & D Construction de sa demande tendant à déclarer communes et opposables à Mic Insurance Company les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 16 décembre 2025 et confiées à [W] [O] ;
Déclarons communes et opposables à la SA Axa France Iard les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 16 décembre 2025 et confiées à [W] [O] ;
Disons que la SAS M & D Construction communiquera sans délai à la SA Axa France Iard l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert judiciaire ;
Disons que l’expert judiciaire devra convoquer la SA Axa France Iard et son avocat à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle, ils seront informés des diligences déjà accomplies et sera invitée à formuler ses observations ;
Invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil Opalexe ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le Greffier Le Président
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