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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 12 sept. 2025, n° 21/04151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [R] [P], [V] [E] [S] veuve [P]-[O] c/ [K] [L] veuve [G], S.A.R.L. AGENCE VICTOR HUGO
MINUTE N°
Du 12 Septembre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 21/04151 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NU2X
Grosse délivrée à
Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO de la SELARL PRC AVOCAT
expédition délivrée à
le 12 Septembre 2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
douze Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES,faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Mai 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 12 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Septembre 2025 , signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Monsieur [R] [P]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO de la SELARL PRC AVOCAT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [V] [E] [S] veuve [P]-[O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO de la SELARL PRC AVOCAT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSES:
Madame [K] [L] veuve [G]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. AGENCE VICTOR HUGO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’exploit d’huissier en date du 12 août 2021, par lequel Monsieur [R] [P] et
Madame [V] [S] veuve [P]-[O] ont fait assigner Madame
[K] [L] veuve [G] et la SARL AGENCE VICTOR HUGO devant le tribunal judiciaire de NICE aux fins d’annulation du mandat de vente et d’indemnisation de ses préjudices ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA 18 juillet 2023), aux termes
desquelles Monsieur [R] [P] et Madame [V] [S], veuve [P]-[O] sollicitent de voir :
— Recevoir l’intégralité de leur moyens et prétentions ;
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions reconventionnelle de l’AGENCE VICTOR HUGO et de Madame [G] ;
— Juger que la promesse synallagmatique de vente du 10 mars 2021 est nulle dans la mesure où elle n’est pas signée par Madame [S] ;
— Juger que L’AGENCE VICTOR HUGO n’avait pas le droit de vendre le garage lot n°10 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à Mme [G] ;
— Juger que le mandat de vente n°965 signé entre Monsieur [P] et Madame [S] en date du 7 janvier 2021 ne respecte pas l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 ;
— Juger que L’AGENCE IMMOBILIER a commis des manoeuvres dolosives à l’encontre de Monsieur [P] et de Madame [S] ayant vicié leur consentement ;
— Juger nul le procès-verbal de difficultés dressé par Maitre [N] [X], notaire associé de la SCP COLAS DOGLIANI GRETCHICHKINE-KURGANSKY en date du 06 juillet 2021 ;
— Juger nul le mandat de vente n°965 signé entre Monsieur [R] [P], Madame [V] [S] veuve [P]-[O] et la SARL AGENCE VICTOR HUGO ;
— Condamner la SARL AGENCE VICTOR HUGO à leur rembourser la somme de 18.000 euros ;
— Condamner solidairement la SARL AGENCE VICTOR HUGO et Madame [K] [L] veuve [G] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de principe en la matière ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA 5 décembre 2023), aux termes desquelles la SARL VICTOR HUGO et Madame [K] [L] veuve [G] sollicitent de voir:
A titre principal,
— Débouter Monsieur [R] [P] et Madame [V] [S] vve [P][O] de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre reconventionnel,
— Ordonner l’exécution forcée de la vente en l’état du caractère parfait de la vente du garage sis [Adresse 3] au profit de Madame [K] [L] veuve [G] ;
— Ordonner la comparution de Monsieur [R] [P] et Madame [V] [S], veuve [P]-[O] en l’étude de Maitre [N] [X], Notaire à [Localité 1], [Adresse 4] aux fins de signature de l’acte authentique de vente au profit de Madame [K] [L] veuve [G] portant sur les droits et biens immobiliers dont ils sont propriétaires et dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] figurant au cadastre sous les références Section HI, n°[Adresse 7], Surface 00 ha 15 a 17 ca, Lot n°1 au prix de 18.000 euros ;
— Assortir cette obligation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Monsieur [R] [P] et Madame [V] [S] veuve [P]-[O] à leur payer la somme de 28.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner solidairement Monsieur [R] [P] et Madame [V] [S] veuve [P]-[O] à leur payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [R] [P] et Madame [V] [S] veuve [P]-[O] aux entiers dépens de l’instance ;
— Juger y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire pour les demandes formées par Condamner
solidairement Monsieur [R] [P] et Madame [V] [S], veuve
[P]-[O] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 mars 2024 avec effet différé au 5 septembre 2024.
Vu l’audience du 23 septembre 2024 ;
Vu le jugement avant dire droit en date du 22 janvier 2025 ;
Vu l’audience du 12 mai 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [R] [P] et Madame [S], veuve [P]-[O], sa mère, étaient propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 3] composé des trois lots de copropriété : lot n°45 : un appartement situé au troisième étage, lot n°10 : une cave au sous-sol de l’immeuble et lot n°1 : un garage en sous-sol.
Par acte sous seing privé en date du 7 janvier 2021, Monsieur [R] [P] agissant pour son compte et pour celui de sa mère Madame [S], veuve [P]-[O] a confié à Monsieur [Y] [Z], gérant de l’agence immobilière VICTOR HUGO, un mandat de vente exclusif n°965 des trois lots, au prix de 320.000 euros frais d’agence inclus (5% du prix de vente) à la charge de l’acquéreur.
Le 11 février 2021, Monsieur [M] [T] et Madame [F] [W] ont fait une offre d’achat par l’intermédiaire de l’agence VICTOR HUGO de l’appartement et de la cave.
Suivant acte authentique reçu le 17 mai 2021 par Maitre [X], notaire, Monsieur [R]
[P] et Madame [S], veuve [P]-[O] ont cédé à Monsieur [M] [T] et Madame [F] [W] l’appartement et la cave pour un prix total de 300.000 euros.
En date du 11 février 2021, Madame [K] [L] veuve [G], a adressé une offre d’achat par l’intermédiaire de l’agence Victor Hugo du garage objet de la présente procédure.
Suivant promesse synallagmatique de vente en date du 10 mars 2021, Monsieur [R] [P] agissant pour son compte et “se portant fort” pour Madame [V] [S] veuve [P]-[O], s’est engagé à vendre à Madame [K] [L] veuve [G] le garage litigieux au prix de 18.000 euros nets vendeur, la réitération de la vente devant avoir lieu au plus tard le 30 Avril 2021 devant notaire.
Cette promesse de vente n’a pas été réitérée, et par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 juin 2021, Monsieur [R] [P] et madame [V] [S] veuve [P]-[O] ont informé Madame [K] [L] veuve [G] et la SARL AGENCE VICTOR HUGO de leur refus de réitérer la vente par acte authentique.
Le 6 juillet 2021, un procès-verbal de difficulté a été dressé par Maitre [X], notaire.
Au soutien de leur demande d’annulation du procès-verbal de difficultés, les demandeurs font valoir que la promesse synallagmatique de vente sur laquelle est fondé le procès-verbal de difficultés est nulle en ce qu’elle n’a pas été signée par Madame [V] [S] veuve [P]-[O], coindivisaire.
Ils ajoutent sur le fondement des articles 1589 et 815-3 du Code civil que le fait que Monsieur [R] [P] ait « agi tant pour son compte que pour le compte de sa mère » est juridiquement inopérant dans le cas de la vente d’un bien immobilier indivis, s’agissant d’un acte de disposition nécessitant l’accord unanime de tous les indivisaires et non d’un acte usuel.
Ils mettent en avant l’erreur s’agissant de l’identité de la vendeuse telle qu’indiquée aux termes de la promesse unilatérale de vente, laquelle vise le nom de « [S] » et non « [S], veuve [P]-[O] ».
Ils soutiennent que les défenderesses ne peuvent se prévaloir d’une promesse de porte fort, Monsieur [R] [P] ne s’étant jamais engagé juridiquement à faire signer sa mère et cette dernière n’ayant jamais consenti à la vente du garage.
Ils ajoutent que la carence du promettant ne peut se résoudre qu’en dommages et intérêts et non en une exécution forcée de ladite promesse.
Ils soutiennent que la SARL VICTOR HUGO ne pouvait vendre leur bien à Madame [K] [L] veuve [G] en ce qu’elle serait la compagne de Monsieur [Z], gérant de la SARL VICTOR HUGO et mandataire, invoquant le procès-verbal de constat dressé le 14 juin 2021.
A l’appui de leur demande d’annulation du mandat de vente signé le 07 janvier 2021, ils invoquent la violation des dispositions de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970, à défaut de stipulation de l’ensemble des mentions obligatoires prévues par le texte et plus particulièrement des démarches et actions auxquelles s’engageaient l’agent immobilier ainsi que les modalités selon lesquelles le mandataire devait rendre compte aux mandats.
Ils contestent que l’absence desdites mentions ait été couverte par les démarches effectuées ultérieurement et notamment la signature de la promesse synallagmatique de vente.
Ils se prévalent sur le fondement des articles 1130 et 1137 du Code civil de manœuvres dolosives de la part des défenderesses.
Ils indiquent que le mandataire a volontairement usé de mensonges afin de vendre le lot constituant le garage, séparément des lots formant l’appartement et la cave.
Ils soulignent que la promesse synallagmatique de vente du garage stipule un prix total de 18.000 euros, soit un prix de vente global, appartement et cave compris de 318.000 euros alors qu’aux termes du mandat exclusif de vente, le prix global de l’ensemble immobilier avait été fixé à 320.000 euros.
Ils font observer que l’absence de toute rémunération du mandataire sur le projet d’acte de vente
notarié témoigne du caractère irrégulier de la situation, dont celui-ci avait parfaitement connaissance.
Ils font valoir que leur consentement a été vicié s’agissant tant de la promesse synallagmatique de vente du garage que de l’acte de vente de l’appartement et de la cave.
Ils soutiennent qu’au regard de la nullité du mandat, le mandataire ne peut percevoir aucune
rémunération de ses activités et sollicitent l’annulation de la commission d’agence à valoir sur le garage ainsi que le remboursement de la commission perçue dans le cadre de vente de l’appartement à hauteur de 18.000 euros actuellement séquestrée.
En réponse à la demande reconventionnelle de dommages et intérêts, ils font valoir qu’aucune
distinction dans les préjudices qu’auraient subis Monsieur [Z], gérant de l’agence VICTOR
HUGO et Madame [K] [L] veuve [G] n’est établie.
Ils contestent une quelconque atteinte à la réputation de l’agence.
Les défenderesses soutiennent que la promesse synallagmatique de vente conclue le 10 mars 2021 a été régulièrement signée par Monsieur [R] [P], lequel s’est porté fort, en sa qualité de nu-propriétaire de l’engagement de Madame [V] [S], veuve [P] [O], usufruitière.
Elles en concluent que les demandeurs ne peuvent se prévaloir de l’absence de signature de la part de cette dernière pour invoquer la nullité de la promesse.
Elles font observer qu’un tel mécanisme de porte-fort a été utilisé dans le cadre de la vente de
l’appartement et de la cave dont les demandeurs étaient propriétaires, sans que cela ne pose pas
difficulté.
Elles contestent toute communauté de vie entre Madame [K] [L] veuve [G] et Monsieur [Z], gérant de la SARL AGENCE VICTOR HUGO qui contreviendrait aux dispositions de l’article 1596 du Code civil.
Elles affirment que les pièces produites aux débats témoignent d’une domiciliation distincte et du fait que Madame [K] [L] veuve [G] s’est vu présenter le bien litigieux en qualité de cliente de la SARL AGENCE VICTOR HUGO.
Elles soutiennent que le mandat de vente conclu le 7 janvier 2021 mentionne l’intégralité des
actions que la SARL AGENCE VICTOR HUGO s’est engagée à accomplir dans la perspective de la vente du bien immobilier, de même que les conditions de détermination de la rémunération du mandataire.
Elles expliquent que si les modalités de détermination de la rémunération ne figurent plus au projet de compromis de vente du garage, c’est en vertu d’une remise sur honoraires consentie sur la vente.
Elles précisent que la sanction attachée au non-respect des prescriptions légales afférentes au
formalisme du mandat exclusif est la nullité relative, laquelle est en l’espèce couverte par la
signature du compromis de vente par les demandeurs.
Elles réfutent toute manœuvre dolosive de nature à vicier le consentement des demandeurs, arguant de l’antériorité de leurs relations et du lien de confiance qui s’est créé au regard notamment du mandat de gérance confié par Monsieur [R] [P] et Madame [S], veuve [P]-[O] à l’agence dès 2007.
Elles soulignent qu’il ne résultait, aux termes du mandat de vente, aucune interdiction de procéder à la vente des lots de manière distincte.
Elles soutiennent qu’il en allait en l’espèce de l’intérêt des vendeurs, afin que ces derniers
bénéficient d’un prix de vente cumulé plus élevé que la somme à laquelle ils auraient pu prétendre à l’occasion d’une vente globale.
Elles font valoir que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la volonté et de la capacité de Monsieur [M] [T] et Madame [F] [W] à acquérir l’intégralité des lots dont ils étaient propriétaire pour le prix total de 320.000 euros.
Elles affirment que les demandeurs ne peuvent se prévaloir d’un quelconque préjudice lié au prix
total de la vente expliquant que si le prix de vente avait été fixé à 320.000 euros, un tel montant
comprend la rémunération du mandataire à la charge du vendeur, à hauteur de 5%.
Elles précisent à ce titre que la SARL AGENCE VICTOR HUGO a renoncé à sa commission sur la vente du garage de sorte que le prix de vente à hauteur de 18.000 euros est net de commission.
Elles en concluent que la différence entre le montant fixé aux termes du mandat exclusif de vente et le prix réel des ventes intervenues est de 0,275% du prix de vente.
Elles déplorent la mauvaise foi de Monsieur [R] [P] et Madame [S], lesquels sollicitent la restitution de la somme versée au mandataire au titre de sa commission sur la vente de l’appartement et du garage alors qu’ils auraient pu en solliciter le séquestre lors de la signature de l’acte authentique.
Elles invoquent de l’absence de toute faute professionnelle.
Concernat la demande de restitution de la commission, elles font valoir qu’elle est devenue sans
objet, ladite somme n’étant plus séquestrée par l’étude notariale pour avoir été versée à la SARL
AGENCE VICTOR HUGO.
Au soutien de leurs demandes reconventionnelles, elles se prévalent des dispositions de la promesse synallagmatique de vente concluele 10 mars 2021, laquelle contient selon eux les
informations essentielles s’agissant du prix et de la chose objet de la vente.
Elles sollicitent des dommages et intérêts, invoquant le manquement des demandeurs à leurs
obligations contractuelles en ce que ces derniers ont refusé de régulariser l’acte authentique de
vente du garage et ont porté atteinte à la réputation professionnelle de l’agence.
Sur le mandat de vente et la promesse synallagmatique de vente :
Aux termes de l’article 1101, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinés à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Aux temes de l’article 1589 du même code, la promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
De, l’article 815-3 du Code civil, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
En l’espèce, le mandat de vente exclusif signé par monsieur [P] porte la mention selon laquelle il agit pour son compte et pour celui de sa mère « pour laquelle il se porte fort ».
Cette mention est inopérante.
En effet, Monsieur [R] [P] ne s’est jamais engagé juridiquement à faire signer sa mère
De même, la promesse synallagmatique de vente n’est pas signée par Madame [S], et comporte la même mention selon laquelle monsieur [P] agit pour son compte et pour celui de sa mère « pour laquelle il se porte fort »
Cette promesse présente en outre, effectivement, une erreur grossière sur l’identité de Madame qui s’appelle « [S] » et non « [S] ».
La promesse de porte-fort dans ces deux actes, signés uniquement par monsieur [P] dont se prévalent l’agence immobilière et madame [G], est en réalité inexistante dans la mesure où il n’est fait nulle mention de la promesse du fait d’un tiers, au sens de l’article 1204 du code civil.
Ces deux actes ne peuvent donc avoir aucune conséquence juridique, et notamment pas les conséquences juridiques que les défenderesses souhaitent leur voir attribuer.
Sur l’interdiction de l’agent immobilier de vendre le bien par personne interposée :
Aux termes de l’article 1596 du code civil, ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées :
Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ;
Les mandataires, des biens qu’ils sont chargés de vendre ;
Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins ;
Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère ;
Les fiduciaires, des biens ou droits composant le patrimoine fiduciaire.
En l’espèce, le procès-verbal d’huissier produit par les demandeurs, daté du 14 juin 2021, démontre que monsieur [Z], agent immobilier titulaire de la carte professionnelle qui était mandaté pour vendre l’appartement et le garage, et madame [G], avaient une boîte aux lettres communes à l’époque de la transaction litigieuse.
Une communauté de vie existait donc entre eux à un moment très proche de cette transaction.
En effet, Me [U] commissaire de justice, relève que “s’agissant des boîtes aux lettres situées en partie inférieure, je constate qu’elles sont également au nombre quatre. Je relève que la première en partant du haut laisser apparaître l’inscription de deux noms, à savoir : [Z] et M. J [G]”.
Il ne peut être invoqué le contraire, notamment par la production au débat d’un procès-verbal d’huissier daté de plus d’un an après soit le 25 octobre 2022, la communauté de vie pouvant avoir cessé à cette date.
Monsieur [Z] ne pouvait donc oeuvrer pour permettre la vente du garage litigieux à la personne qui vivait à l’époque avec lui.
En conséquence, la promesse de vente litigieuse sera déclarée nulle.
Il n’y a pas lieu de prononcer « l’annulation » du procès verbal de difficulté dressé le 6 juillet 2021 par Me [X], cette demande étant sans objet eu égard à la nullité de la promesse de vente.
Sur les manoeuvre dolosives et la nullité du mandat de vente de L’AGENCE VICTOR HUGO :
L’article 1130 du Code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement
lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait
contacté à des conditions substantiellement différentes.
L’article 1137 définit le dol comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de
l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
L’article 1178 alinéa 2 du Code civil dispose que le contrat annulé est censé n’avoir jamais
existé.
L’article 6 de loi du 2 janvier 1970 prévoit : I – Les conventions conclues avec les personnes visées à l’article 1er ci-dessus et relatives aux opérations qu’il mentionne en ses 1° à 6°, doivent être rédigées par écrit et préciser conformément aux dispositions d’un décret en Conseil d’Etat :
Les conditions dans lesquelles ces personnes sont autorisées à recevoir, verser ou remettre des
sommes d’argent, biens, effets ou valeurs à l’occasion de l’opération dont il s’agit ;
Les modalités de la reddition de compte ;
Les conditions de détermination de la rémunération, ainsi que l’indication de la partie qui en
aura la charge.
Les moyens employés par ces personnes et, le cas échéant, par le réseau auquel elles
appartiennent pour diffuser auprès du public les annonces commerciales afférentes aux
opérations mentionnées au 1° du même article 1er.
En outre, lorsqu’une convention comporte une clause d’exclusivité, elle précise les actions
que le mandataire s’engage à réaliser pour exécuter la prestation qui lui a été confiée ainsi
que les modalités selon lesquelles il rend compte au mandant des actions effectuées pour
son compte, selon une périodicité déterminée par les parties.
En l’espèce, le mandat de vente exclusif signé le 21 septembre 2021 ne remplit pas les
exigences édictées par l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970.
Le contrat stipule simplement que le mandataire rendra compte dans les conditions de l’article 6 de la loi du 2-1-70 et de l’article 77 du décret du 20-7-70 et de l’article 77 du décret du 20-7-72, ce qui est insuffisant, cette mention faisant uniquement référence aux exigences de l’article 6 mais ne précisant pas les démarches et actions que l’agent immobilier s’est engagé à effectuer.
Le mandat ne précise pas non plus les modalités selon lesquelles le mandataire devait rendre
des comptes au mandat.
Il ne peut être déduit, comme le sollicite les défenderesses, que les « propriétaires ont été parfaitement informés des actions que l’AGENCE VICTOR HUGO s’est engagée à accomplir pour vendre le bien immobilier et qu’elle s’est également engagée à rendre des comptes à Monsieur [P] lors de l’accomplissement de sa mission ».
De plus, il est parfaitement établi que l’AGENCE VICTOR HUGO par l’intermédiaire de Monsieur [Z] a volontairement menti à ses clients, les demandeurs.
En effet, il résulte des deux attestations de témoins établies le 28 juillet 2021 (pièces 2 et 3 des demandeurs) que monsieur [Z] a indiqué aux potentiels acheteurs des 3 lots, monsieur [T] et mme [W], qu’il n’y avait pas de garage à vendre, puis que le garage avait déjà été vendu.
Cela constitue des manoeuvres dolosives, manifestement pour « bloquer » la vente du garage litigieux.
Il importe peu que les demandeurs aient subi un préjudice ou non, les défenderesses ne pouvant valablement soutenir qu’elles leur ont évité des frais d’agence.
Ces éléments entraînent la nullité du mandat de vente du 7 janvier 2021 signé avec L’AGENCE VICTOR HUGO, qui ne peut avoir été « couverte » par des actes ultérieurs.
Ce mandat est donc censé ne jamais avoir existé, les manoeuvres dolosives ayant vicié le consentement des demandeurs.
L’agent immobilier dont le mandat est nul ne pouvant percevoir, directement ou indirectement,
aucune rémunération au titre de ses activités de recherche, démarche, publicité ou entremise, il convient donc de condamner l’agence immobilière à rembourser la commission perçue concernant la vente de l’appartement, soit la somme de 18.000 €.
Il convient de préciser qu’il n’est pas contesté qu’aucune somme ne demeure séquestrée chez le notaire.
La demande des demandeurs aux fins de voir autoriser la SCP Gérard COLAS, Alain DOGLIANI et Alexandre GRETCHICHKINE-KURGANSKY à restituer directement cette somme qu’elle a séquestrée en attendant l’issue de ce litige, sera donc rejetée.
Sur la demande de régularisation de l’acte authentique :
Cette demande sera rejetée, au vu de la solution du litige.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
Au vu de la solution du litige, l’AGENCE VICTOR HUGO et Madame [G] seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Les défenderesses seront condamnées in solidum à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles seront déboutées de leur demande à ce titre.
Parties succombant à l’instance, les défenderesses seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE nuls le mandat de vente du 7 janvier 2021 et la promesse synallagmatique de vente du 10 mars 2021,
DIT n’y avoir lieu de prononcer « l’annulation » du procès verbal de difficulté dressé le 6 juillet 2021 par Me [X], et DECLARE cette demande sans objet,
DIT que l’AGENCE VICTOR HUGO a commis des manoeuvres dolosives qui ont vicié la transaction concernant le garage vendu par l’intermédiaire de cette agence immobilière à madame [K] [G],
CONDAMNE l’agence VICTOR HUGO à rembouser à monsieur [R] [P] et madame [V] [P]-[O] la somme de 18.000 € au titre de la rémunération perçue indument,
PRECISE qu’il n’est pas contesté qu’aucune somme ne demeure séquestrée chez le notaire,
DEBOUTE monsieur [R] [P] et madame [V] [P]-[O] de leur demande aux fins de voir autoriser la SCP Gérard COLAS, Alain DOGLIANI et Alexandre GRETCHICHKINE-KURGANSKY à restituer cette somme qu’elle a séquestrée en attendant l’issue du litige,
DEBOUTE l’agence VICTOR HUGO et madame [K] [G] de leur demande de régularisation de l’acte authentique,
DEBOUTE l’agence VICTOR HUGO et madame [K] [G] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
CONDAMNE in solidum l’agence VICTOR HUGO et madame [K] [G] à payer à monsieur [R] [P] et madame [V] [P]-[O] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE l’agence VICTOR HUGO et madame [K] [G] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum l’agence VICTOR HUGO et madame [K] [G] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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