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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 1, 15 janv. 2026, n° 24/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 8]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 24/00199 – N° Portalis DB2A-W-B7I-F6MJ
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
[M] [K] épouse [G]
C/
[V] [W]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 13 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 15 Janvier 2026.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [M] [K] épouse [G]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX substituée par Me Julie CHATEAU, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
M. [V] [W]
Né le 26 juin 1983 à [Localité 16]
[Adresse 15]
[Adresse 7] (Portugal)
représenté par Me Jean michel ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de PAU
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de maîtrise d’œuvre du 11 avril 2022, Monsieur [V] [W] a confié à Madame [M] [K] une étude de faisabilité en vue de la réalisation d’une construction, sur sa parcelle sise [Adresse 5] [Localité 11] [Adresse 12] [Localité 1] pour un montant de 3.600 euros TTC.
Monsieur [V] [W] a réglé un acompte d’un montant de 720 euros TTC.
Le 14 août 2022, Madame [M] [K] a établi une facture d’un montant de 2.880 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 décembre 2022, Madame [K] a mis en demeure Monsieur [W] de lui régler la somme due au titre du contrat en date 11 avril 2022 outre des pénalités de retard, et des frais de relance.
Cette tentative est demeurée infructueuse.
Le 11 novembre 2023, le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Pau a dressé un procès-verbal de carence.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2024, Madame [K] a fait assigner Monsieur [W] devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de le voir condamner en paiement sur le fondement de l’article 1110 du code civil.
Madame [K], dans ses dernières conclusions reprises lors de l’audience en date du 13 novembre 2025, demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 3.426,79 euros TTC, outre le paiement des pénalités de retard contractuelles soit égales à trois fois le taux de la Banque de France, et ce jusqu’au parfait paiement ;
Condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [W], en ses dernières écritures reprises lors de la même audience, demande au tribunal de :
A titre principal,
Constater l’absence de saisine du tribunal par une assignation qui lui a été délivrée ;
Débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la caducité de l’assignation ;
A titre plus subsidiaire,
Prononcer l’irrecevabilité de l’action de Madame [K], pour absence de tentative de conciliation conforme aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait faire droit aux demandes sur le fond
Dire et juger mal fonder les demandes de Madame [K] ;
Débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes ;
Déduire des condamnations la somme de 506,79 euros au titre des pénalités de retard ;
En tout état de cause,
Condamner Madame [K] à lui payer la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Sur la signification de l’assignation
Les articles 684 et suivants du code de procédure civile prévoient les modalités de notification des actes à l’étranger.
L’article 684 du code de procédure civile dispose en particulier que l’acte destiné à être notifié à un État étranger est remis au parquet et transmis par l’intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu’en vertu d’un règlement européen ou d’un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie. L’article 684-1 du même code précise que l’huissier de justice ou le greffier relate dans l’acte les modalités de son expédition, de sa transmission ou de sa remise.
En application de l’article 693 du code de procédure civile, ces prescriptions doivent être observées à peine de nullité.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il s’ensuit qu’un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que sur la demande de la partie concernée par l’acte et sur justification par elle du préjudice que lui a causé l’irrégularité.
En outre, selon l’article 688 du code de procédure civile, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’État où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
Toutefois, il convient de distinguer l’acte de l’assignation et la signification de cet acte. Il résulte de l’article 688 alinéa 1er que l’impossibilité de toucher le défendeur n’est pas incompatible avec la saisine de la juridiction.
En outre, un acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 du code de procédure civile a bien été remis à la juridiction.
Dès lors que Monsieur [W] a bien pu se faire représenter à la procédure, et que plusieurs renvois ont été ordonnés afin de lui permettre de préparer sa défense, les conditions posées par les alinéas 2 et suivants de l’article 688 n’ont pas à être contrôlées.
Ainsi, la juridiction est bien saisie par l’acte du 1er août 2024.
Sur le placet de l’assignation
Selon l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
Enfin, en vertu de l’article 643 du code de procédure civile, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [W] demeure à l’étranger.
Une copie de l’assignation ayant saisi la juridiction, ainsi que ci-dessus décrit, a bien été remis à la juridiction plus de deux mois avant la date d’audience.
L’action est donc recevable sur ce point.
Sur la tentative de conciliation préalable
Article 750-1 du code de procédure civile, dont les dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, dispose que « en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Au cas d’espèce, force est de constater que Madame [M] [K] a fait précéder sa demande en justice d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice le 11 novembre 2023.
Cependant, l’adresse postale apparaissant sur le procès-verbal d’échec de conciliation en date du même jour est erronée, en ce que le numéro de rue n’est pas celui du défendeur. En effet, il est indiqué [Adresse 4] au lieu de [Adresse 3] à [Localité 14].
Or, la notification de la convocation à la conciliation préalable doit être effectuée à l’adresse exacte du défendeur, à défaut de quoi ce dernier est privé de la possibilité d’y participer.
En l’espèce, il est établi que la conciliation a été adressée à une adresse erronée.
En outre, Madame [M] [K] ne produit aucune preuve de la convocation de Monsieur [V] [W] à la conciliation préalable.
Il convient de rappeler que la tentative de conciliation préalable est une formalité substantielle, dont la régularité conditionne la recevabilité de la demande en justice.
Au vu des éléments du dossier, il convient de considérer que l’absence de preuve de convocation du défendeur à la conciliation, ainsi que l’indication d’une adresse erronée sur le procès-verbal d’échec de conciliation, privent la procédure de son caractère contradictoire. En effet, il apparaît que ces irrégularités ont empêché Monsieur [V] [W] de participer à la tentative de conciliation préalable.
Par conséquent, sa demande doit être déclarée irrecevable.
Madame [M] [K] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
JUGE irrecevable la demande de Madame [M] [K] faute de tentative de conciliation préalable.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [M] [K] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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