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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 6 mars 2026, n° 25/04350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2026 – Délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 28 Novembre 2025
N° RG 25/04350 – N° Portalis DBW3-W-B7J-66IX
PARTIES :
DEMANDERESSE
UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISS ES D’ASSURANCE MALADIE PACA-CORSE (UGECAM)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Ambre THOMAS-AUBERGIER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Karim BELARBI, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 1] 1975
domicilié au sein de l’IUR Valmante Sud – [Adresse 2]
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 06/03/26
À
— Me Ambre THOMAS AUBERGIER
— Me Karine TOUBOUL ELBEZ
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [D] a été admis au sein de l’IUR VALMANTE SUD, établissement géré par l’UGECAM PACA-CORSE, le 21 mai 2024.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, l’Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses d’Assurance Maladie (UGECAM) PACA-CORSE a assigné Monsieur [C] [D] en référé, à l’audience du 14 novembre 2025, aux fins de :
Constater que M. [C] [D] occupe sans droit ni titre une chambre de l’IUR Valmante Sud depuis le 18 avril 2025 (date de fin d’hospitalisation) ;Dire et juger que ce maintien constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile ;Ordonner l’expulsion de M. [D] et de tout occupant de son chef, à défaut de libération volontaire dans les 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard ; Dire inapplicables la trêve hivernale (CPCE, art. L.412-6) et les délais de grâce (CPCE, art. L.412-3) ou à titre subsidiaire réduire à néant tout délai ;Autoriser le Commissaire de justice à requérir le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier pour procéder à l’expulsion ;Dire que le sort des meubles/effets sera réglé selon les articles L.433-1 et R.433-1 du CPCE (inventaire, dépôt et délai de retrait) ;Condamner M. [D] à payer à l’UGECAM la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;Rappeler que la décision est exécutoire de droit (art. 514 du code de procédure civile) et, si nécessaire, Ordonner l’exécution au seul vu de la minute (art. 489 du code de procédure civile).
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2025 et, après un renvoi, a été retenue à l’audience du 28 novembre 2025, l’UGECAM PACA-CORSE, par l’intermédiaire de son conseil et aux termes de ses dernières conclusions, maintenant ses demandes.
En défense, Monsieur [C] [D], représenté par son conseil, sollicite de :
IN LIMINE LITIS :
A titre principal,
Juger que la décision de l’UGECAM PACA CORSE d’expulsion d’un patient est un acte administratif unilatéral ;En conséquence :
Se déclarer incompétent au profit du juge administratif ;A titre subsidiaire,
Juger que la mesure d’expulsion est une mesure définitive qui au surplus n’est pas justifiée par un trouble manifestement illicite ;En conséquence :
Se déclarer incompétent au profit du juge du fond ;SUR LE FOND :
A titre principal,
Juger que Monsieur [D] est légitime à demeurer au sein de l’IUR VALMANTE en raison de sa situation médico-sociale actuelle ;Débouter l’UGECAM PACA CORSE de sa demande d’expulsion ;Maintenir Monsieur [D] dans l’IUR VALMANTE et contraindre l’établissement à lui dispenser les soins nécessaires à son bon rétablissement, ainsi que les services assurant son hygiène et son alimentation quotidienne ;OU
Contraindre l’UGECAM PACA CORSE à trouver un autre établissement adapté aux besoins de Monsieur [D] pouvant l’accueillir immédiatement ;A titre subsidiaire,
Designer un expert judiciaire, à [Localité 1], aux fins qu’il se prononce sur le bienfondé du maintien de Monsieur [D] au sein de l’IUR VALMANTE, et sur la durée prévisionnelle de son hospitalisation complète ;En toute hypothèse :
Condamner l’UGECAM [Localité 2] au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;Condamner l’UGECAM au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Juger que cette indemnité sera versée au profit de l’avocat de Monsieur [D] en cas d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle en cours d’instruction et à défaut au profit de Monsieur [D] ;Condamner l’UGECAM PACA CORSE aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2026, prorogée au 06 mars 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur l’exception d’incompétence au profit du juge administratif
Conformément à l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En application de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En l’espèce, Monsieur [C] [D] soulève l’incompétence du juge des référés au profit du juge administratif, arguant que l’UGECAM a la qualité d’établissement de santé privé d’intérêt collectif au sens de l’article L6112-3 du code de la santé publique et participe directement à l’exécution du service public hospitalier et que l’analyse des pièces produites par l’UGECAM met en évidence le caractère administratif de la décision de mettre fin à la prise en charge de Monsieur [C] [D].
Elle explique que cet acte administratif ne repose sur aucune justification médicale, l’UGECAM PACA CORSE ne fournissant aucun certificat médical susceptible d’établir que l’hospitalisation de Monsieur [C] [D] serait dépourvue d’objet et le courrier du 19 mars 2025 envisageant la programmation d’une sortie d’hospitalisation fixée et décidée unilatéralement par le directeur de l’établissement au 18 avril 2025 et ne comportant aucune annexe médicale.
Il en déduit qu’une telle décision constitue un acte purement administratif d’organisation du service étranger à toute prescription thérapeutique et que ce courrier traduit non pas l’exercice d’un droit de propriété ou d’un droit d’usage privatif mais l’usage par le gestionnaire du service public de son pouvoir de direction sur l’organisation interne de l’établissement.
L’UGECAM PACA CORSE soutient que Monsieur [C] [D] occupe sans droit ni titre une chambre au sein de son établissement depuis le 18 avril 2025, date à laquelle son hospitalisation a officiellement pris fin et que le juge des contentieux de la protection n’étant
compétent que pour les occupations aux fins d’habitation et une chambre de soins de suite et de réadaptation n’ayant pas cette destination, la demande relève du président du tribunal judiciaire statuant en référé.
Elle ajoute qu’elle est une personne morale de droit privé et que la gestion d’une mission de service public par une entité de droit privé ne change pas sa nature juridique.
Elle affirme que la décision du 19 mars 2025 concernant Monsieur [C] [D] est une notification individuelle de fin de prise en charge adressée à un patient spécifique qui est régie par le droit privé puisque relevant du domaine des litiges individuels.
Elle explique qu’elle est propriétaire de ses locaux qui sont une part du patrimoine privé de l’établissement et que le droit de propriété relève du droit civil et de la compétence du juge judiciaire.
Il est constant que l’UGECAM PACA CORSE, bien qu’étant un établissement d’intérêt collectif assurant des missions de service public, est une personne morale de droit privé et que ses relations avec les usagers sont de la compétence du juge judiciaire.
L’arrêt du tribunal des conflits du 15 janvier 1968 évoqué par le défendeur porte sur un acte concernant l’organisation d’un service public industriel et commercial et non sur un acte concernant les relations de ce service avec les usagers.
Il ressort des pièces soumises à l’appréciation de la juridiction que la présente affaire concerne bien la relation de l’UGECAM PACA CORSE avec son usager, Monsieur [C] [D] et, de surcroît, relève également du droit de propriété de l’UGECAM PACA CORSE qui est une personne morale de droit privé.
En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur au profit du juge administratif sera rejetée.
Sur l’exception d’incompétence au profit du juge du fond
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge peut, en cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, il peut également, même en cas de contestations sérieuse prescrire toute mesure pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le moyen soulevé par le défendeur tenant à l’absence de trouble manifestement illicite ne constitue pas une exception d’incompétence mais un moyen relatif aux pouvoirs du juge des référés, qui sera examiné avec les demandes elles-mêmes.
L’exception d’incompétence au profit du juge du fond sera donc rejetée.
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Si la contestation sérieuse n’est pas, en cas de trouble manifestement illicite, un obstacle à l’intervention du juge des référés, celle-ci trouve un obstacle juridique lorsque la caractérisation
du trouble manifestement illicite nécessite de trancher une question touchant le fond du droit ressortissant à la connaissance exclusive du juge du fond.
En l’espèce, l’UGECAM PACA CORSE fait valoir que plusieurs éléments cumulatifs permettent de caractériser le trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile :
l’absence totale de justification médicale, l’état de santé de Monsieur [C] [D] étant parfaitement stabilisé depuis le début de l’année 2025 et la justification médicale, qui était le seul fondement initial de l’occupation, ayant disparu depuis plusieurs mois ;le refus persistant de quitter les lieux malgré une notification officielle, la décision de sortie ayant été annoncée au patient lors d’un entretien du 18 mars 2025 puis notifiée par un courrier du 19 mars 2025 lequel fixait la date de sortie au 18 avril 2025.
L’UGECAM PACA CORSE ajoute que les éléments constitutifs de l’occupation sans droit ni titre sont réunis, à savoir :
l’absence de titre légal d’occupation suite à la notification de la fin d’hospitalisation à la date du 18 avril 2025 ;le caractère officiel et non ambigu de la notification, un entretien ayant eu lieu le 18 mars 2025 avec la direction et les praticiens MPR, un courrier ayant été envoyé le 19 mars 2025 confirmant la date de sortie fixée au 18 avril 2025, une mise en demeure ayant été envoyé le 1er juillet 2025 et Monsieur [C] [D] n’ayant émis aucune contestation ;le maintien persistant après notification du 18 avril 2025 au 10 octobre 2025, soit six mois d’occupation illégale.
Monsieur [C] [D] soutient que la direction de l’établissement n’a jamais apporté la moindre justification médicale à sa décision de l’évincer de sa chambre et que les seuls éléments produits sont des courriers administratifs rédigés par l’UGECAM PACA CORSE et non appuyés sur des certificats médicaux circonstanciés, l’UGECAM PACA CORSE ne démontrant pas médicalement le droit d’expulser son patient pour « disparition de la cause médicale justifiant sa prise en charge initiale ».
Il ajoute qu’il verse au débat des certificats médicaux et des comptes-rendus d’imagerie justifiant d’une absence de consolidation de ses membres inférieurs.
Il fait valoir que l’établissement de santé a laissé s’écouler plus de six mois entre la décision administrative de sortie et la saisine du juge des référés et que cette inertie est incompatible avec la notion de trouble manifestement illicite qui suppose un trouble immédiat et une véritable urgence.
Il indique que la mesure d’expulsion sollicitée par l’UGECAM PACA CORSE porterait une atteinte grave à plusieurs droits fondamentaux, à savoir :
son droit au respect du domicile et de la vie privée, l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme protégeant le droit de toute personne au respect de sa vie privée, familiale et de son domicile et la chambre qu’il occupe actuellement constituant son unique lieu de vie depuis plus d’un an, son éviction le plaçant dans un statut de sans-abri et sans accompagnement en violation directe de ces principes ;l’accès et la continuité des soins, l’article L1110-1 du code de la santé publique obligeant les personnels de santé à participer à la coordination, à l’accès et à la continuité des soins et l’UGECAM PACA CORSE n’étant pas parvenu à assurer la coordination des soins pour lui permettre de quitter son enceinte avec un relais sanitaire solide lui permettant de finaliser ses soins et d’être mis à l’abri de difficultés d’ordre médico-social ;la manifeste disproportion entre le préjudice de l’établissement et ses conséquences pour la personne handicapée, aucune urgence ni trouble réel n’étant établi par l’UGECAM PACA CORSE alors que l’expulsion entraînerait une perte de soins et d’hébergement pour lui et alors qu’il a résilié son bail sur les conseils de l’assistante sociale de l’UGECAM PACA CORSE.
Il est constant qu’il n’appartient pas au juge des référés, qui n’est pas juge du fond, d’analyser les relations contractuelles entre les parties, ni de trancher le différend opposant les parties quant aux
fondements de la mesure de sortie de Monsieur [C] [D] prise par l’IUR VALMANTE SUD, ces questions excédant la question de l’hébergement.
Dès lors, cette mesure de sortie étant à l’origine de l’occupation sans droit ni titre invoquée par l’UGECAM PACA CORSE, la caractérisation du trouble manifestement illicite nécessiterait de trancher une question touchant le fond du droit.
Il n’est donc pas démontré que le maintien dans les lieux de Monsieur [C] [D] soit constitutif d’un trouble manifestement illicite de sorte qu’il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion et les demandes subséquentes.
Sur la demande de contraindre l’UGECAM à dispenser des soins et services ou à trouver un autre établissement adapté
Monsieur [C] [D] sollicite que l’établissement soit contraint à lui dispenser les soins nécessaires à son bon rétablissement ainsi que les services assurant son hygiène et son alimentation quotidienne ou de trouver un autre établissement adapté à ses besoins.
Toutefois, au vu des développements précédents, il n’appartient pas au juge des référés de trancher le différend opposant les parties quant aux fondements de la mesure de sortie de Monsieur [C] [D] prise par l’IUR VALMANTE SUD et en l’absence de solution quant à ce différend, il est impossible de se prononcer sur une éventuelle obligation de l’établissement de dispenser des soins ou de trouver un établissement adapté.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de Monsieur [C] [D] de contraindre l’UGECAM à dispenser des soins et services ou à trouver un autre établissement adapté.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, la demande d’expertise sera rejetée au vu des développements précédents.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
Compte tenu des développements qui précèdent, Monsieur [C] [D] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’UGECAM [Localité 2] conservera la charge des entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur l’exécution au seul vu de la minute
Aux termes de l’article 489 alinéa 2 du code de procédure civile, en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
En l’espèce, l’UGECAM PACA-CORSE ne fait valoir aucun moyen au soutien de sa demande.
Par conséquent, il convient de la débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [C] [D] au profit du juge administratif ;
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [C] [D] au profit du juge du fond ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion et les demandes subséquentes ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [C] [D] de contraindre l’UGECAM à dispenser des soins et services ou à trouver un autre établissement adapté ;
REJETONS la demande d’expertise ;
DEBOUTONS Monsieur [C] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les entiers dépens du référé à la charge de l’UGECAM PACA-CORSE ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner que l’exécution de la présente ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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