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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 27 mars 2025, n° 24/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOMAFI-SOGUAFI, ), S.A. SOMAFI-SOGUAFI ( RCS Fort de France B |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/00492 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IWYH
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 27 Mars 2025
S.A. SOMAFI-SOGUAFI
C/
[N] [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [N] [T]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. SOMAFI-SOGUAFI (RCS Fort de France B 303.160.501), dont le siège social est sis 8 Lotissement Bardinet – Dillon – 97200 FORT DE FRANCE
représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE, vestiaire : substitué par Me Pauline LEREVEREND, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 65
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [T]
né le 01 Juin 1985 à CAYENNE (97300), demeurant 901 Le Val – 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 17 Septembre 2024
Date des débats : 23 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 27 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 31 juillet 2019, la SA SOMAFI-SOGUAFI a consenti à Monsieur [N] [T] un prêt personnel d’un montant en capital de 15.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,95%, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 303,33euros, primes de l’assurance facultative incluses.
La SA SOMAFI-SOGUAFI a adressé à Monsieur [T] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 655,64 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 10 novembre 2021.
La SA SOMAFI-SOGUAFI a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 15 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, la SA SOMAFI-SOGUAFI a fait assigner Monsieur [T] devant le juge des contentieux de la protection afin de voir condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 9.266,81 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,95% à compter du 28 février 2022 et jusqu’à parfait paiement, et celle de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
A l’audience du 17 septembre 2024, la SA SOMAFI-SOGUAFI, représentée, a maintenu ses demandes. Monsieur [T], régulièrement assigné à personne n’a pas comparu.
Par jugement en date du 17 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a déclaré recevable la demande en paiement, et a ordonné la réouverture des débats afin que la SA SOMAFI-SOGUAFI produise un décompte précis depuis la date de déblocage des fonds de la totalité des sommes prêtées et des sommes réglées avec ventilation des intérêts et du capital.
Lors de l’audience du 23 janvier 2025, la SA SOMAFI-SOGUAFI, représentée, a produit un bordereau de déblocage des fonds en date du 10 août 2019, et a réitéré ses demandes.
Monsieur [T] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [T] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA SOMAFI-SOGUAFI, qui a fait parvenir à celui-ci une demande de règlement des échéances impayées le 10 novembre 2021, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues:
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
Selon l’article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance, la SA SOMAFI-SOGUAFI rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La SA SOMAFI-SOGUAFI est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [T] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 6575,51 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, et 2.123,31 euros au titre des échéances échues non payées jusqu’à la date de la déchéance du terme, soit un total de 8.698,82 euros.
D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 15 septembre 2022.
D’autre part, il est également prévu au contrat le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 100 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 8.698,82 euros, arrêtée au 5 janvier 2023, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,95 % à compter du 15 septembre 2022, date de la mise en demeure et de 100 euros au titre de la clause pénale , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [T] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA SOMAFI-SOGUAFI les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
Vu le jugement avant dire-droit en date du 17 décembre 2024,
CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 8.698,82 euros, arrêtée au 5 janvier 2023, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,95 % à compter du 15 septembre 2022, et de 100 euros au titre de la clause pénale , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [T] aux dépens,
DEBOUTE la SA SOMAFI-SOGUAFI de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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