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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 18 févr. 2026, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Références : N° RG 25/00196 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D7UX
Affaire :
[T] [S]
C/
[M] [H]
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me PROUST
CE + CCC à Me SIBOUT
CCC dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 FEVRIER 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière
Débats à l’audience publique du 05 Février 2026.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDERESSE
Madame [T] [S]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-Elise PROUST de la SELARL SADOT-PROUST, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DEFENDEUR
Monsieur [M], [Y], [L] [H]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Ariane SIBOUT, avocat au barreau de CAEN
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LE LOGIS DE CELINE est propriétaire d’une maison d’habitation située au [Adresse 3] à BESLON (50).
Mme [T] [S] et M. [M] [H] sont associés de cette SCI, étant précisé que Mme [S] en assure la gérance et détient la majorité des parts sociales.
Mme [S] occupe le bien immobilier, dans lequel est installé un dispositif d’assainissement individuel comportant une fosse septique et dont le système d’épandage est situé sur une parcelle voisine appartenant à M. [H].
Faisant valoir la survenance d’un dysfonctionnement de la fosse septique qui résulterait de l’obstruction par M. [H] du regard d’épandage du dispositif d’assainissement, Mme [S] l’a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin qu’il soit condamné à remettre en état le système d’épandage obstrué, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. En outre, la demanderesse a sollicité la condamnation de M. [H] à lui payer 2.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Initialement appelée à l’audience du 18 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à deux reprises pour la mise en état des parties et finalement retenue à l’audience du 5 février 2026.
Représentée à l’audience, Mme [S] a demandé que les fins de non-recevoir soulevées par M. [H] soient rejetées. Elle a maintenu l’ensemble de ses demandes selon les termes de son assignation et a en outre sollicité que le défendeur soit condamné aux entiers dépens.
Représenté à l’audience, M. [H] a demandé, à titre principal, de déclarer l’action de Mme [S] irrecevable. A titre subsidiaire, il a sollicité que la demanderesse soit déboutée de l’intégralité de ses demandes. En toute hypothèse, le défendeur a demandé le rejet de toutes demandes contraires formulées par la demanderesse et la condamnation de cette dernière à lui payer 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 dudit code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, M. [H] soutient que Mme [S] ne dispose pas du droit d’agir, dès lors que son assignation tend à obtenir diverses condamnations au profit de la SCI LE LOGIS DE CELINE et qu’elle n’est pas habilitée à diligenter une action en son nom propre au bénéfice de ladite SCI.
En outre, M. [H] fait observer que Mme [S] ne disposerait d’aucune convention d’occupation du bien, de sorte qu’elle serait occupante sans droit ni titre, l’empêchant ainsi d’agir.
En réplique, Mme [S] fait valoir qu’elle occupe matériellement le bien affecté par le dysfonctionnement de la fosse, qu’elle en subit directement et personnellement les conséquences et que les statuts de la SCI ne prévoient pas l’impossibilité pour les associés d’occuper eux-mêmes le bien immobilier, étant précisé que ladite SCI a pour objet « la propriété et la gestion de biens de droits immobiliers et de valeurs mobilières » (pièce n°2).
Dans ces circonstances et dès lors qu’elle occupe effectivement l’immeuble affecté par les désordres allégués et justifie de sa qualité d’associée et de gérante de la SCI LE LOGIS DE CELINE, Mme [S] justifie suffisamment d’un intérêt personnel et légitime à solliciter la cessation desdits désordres et à préserver l’intégrité du bien social dans le cadre d’une instance de référé.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par M. [H], les demandes étant recevables.
Sur la demande de remise en état du système d’épandage sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que la SCI LE LOGIS DE CELINE est propriétaire d’une maison d’habitation située au [Adresse 3] à BESLON (50).
Mme [S] et M. [H] sont associés de cette SCI, étant précisé que Mme [S] en assure la gérance et détient la majorité des parts sociales (pièce n°2).
Mme [S] occupe ledit bien immobilier, dans lequel est installé un dispositif d’assainissement individuel comportant une fosse septique et dont le système d’épandage est situé sur une parcelle voisine appartenant à M. [H].
Les parties, auparavant en couple, sont en situation de conflit ancien et persistant, ayant donné lieu à plusieurs procédures judiciaires dont certaines sont toujours en cours. En particulier, M. [H] indique avoir initié des démarches afin de faire procéder à la saisie-immobilière du bien immobilier appartenant à la SCI LE LOGIS DE CELINE et que Mme occupe.
Toutefois, la demanderesse fait valoir qu’au cours du mois d’août 2025, le regard du système d’épandage situé sur la parcelle de M. [H] a été volontairement obstrué avec un sac de ciment par ce dernier, provoquant le débordement de la fosse septique et un dégât des eaux dans l’immeuble (photographies – pièce n°6).
Dans ce contexte, Mme [S] a fait intervenir la SCP ROIS VAUPRES COUSTENOBLE, commissaires de justice associés, qui a constaté aux termes d’un procès-verbal en date du 27 août 2025 les éléments suivants (pièce n°3) :
— L’existence d’une fosse entièrement remplie d’effluents,
— La présence de liquides atteignant la partie haute de la fosse, sans espace libre apparent,
— L’absence de dispositif d’évacuation en fonctionnement,
— La présence, en bordure immédiate de la limite séparative, d’un regard en béton encastré dans le sol qui serait obstrué.
En outre, la demanderesse soutient avoir contacté le SPANC, qui aurait expressément établi le lien entre l’obstruction du système d’épandage et le dysfonctionnement de la fosse septique à l’issue de son analyse technique.
Enfin, elle produit une attestation de témoin signée par M. [A] [P], qui indique avoir vu le 18 août 2025 « M. [H], accompagné d’un de ses salariés, bricoler dans le regard d’épandage du système d’évacuation de la fosse septique de Mme [S] » (pièce n°5).
Face à ces désordres, Mme [S] a mis en demeure M. [H] de remettre en état le dispositif d’épandage afin de rétablir l’évacuation conforme des eaux usées, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er septembre 2025, distribué le 10 septembre 2025 (pièce n°4), sans succès.
A ce jour, la demanderesse déplore la persistance des désordres, l’absence de remise en état du système d’épandage et estime qu’en empêchant le fonctionnement normal de la fosse septique par la dégradation volontaire du dispositif existant, M. [H], animé d’une intention de nuire, lui cause intentionnellement un trouble manifestement illicite, de sorte qu’une mesure de remise en état du regard s’impose.
En réplique, M. [H] soutient que la SCI LE LOGIS DE CELINE ne bénéficie d’aucune servitude d’épandage de la fosse septique équipant le bien immobilier sur la parcelle voisine lui appartenant et conteste toute intention de nuire, expliquant avoir comblé le regard pour sécuriser son champ et éviter que ses animaux ne se blessent, lesdites blessures et la dangerosité du dispositif ayant été constatées par trois témoins et une photographie (pièces n°9, 11, 13 et 14 de M. [H]).
Cependant, au regard de l’ensemble des éléments produits, force est de constater que le regard situé sur la parcelle de M. [H] a bien fait l’objet d’une obstruction, de nature à occasionner un dysfonctionnement du dispositif d’assainissement et par voie de conséquence générer des risques sanitaires et des dommages matériels potentiels ou avérés.
Par conséquent, en l’état de la procédure, il apparaît que M. [H], qui ne conteste pas sérieusement avoir procédé à une telle obstruction sur le regard existant, a occasionné un trouble manifestement illicite au détriment de Mme [S].
Dans ces circonstances, la mesure de remise en état du regard obstrué étant strictement limitée à la cessation du trouble, il y a lieu de l’ordonner.
Compte tenu des difficultés d’exécution rencontrées et du contexte conflictuel dans lequel la demande s’inscrit, il convient d’assortir cette mesure d’une astreinte de 50 € par jour de retard dans les conditions précisées au dispositif.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Mme [S] sollicite une provision de 2.000 € au titre des préjudices subis.
Toutefois, elle ne produit, en l’état, aucun devis, facture, justificatif de travaux ni évaluation chiffrée permettant d’établir la réalité et l’ampleur exacte des préjudices allégués. Si les photographies produites attestent de l’existence de désordres matériels, elles ne permettent pas d’en déterminer le coût de remise en état.
En outre, M. [H] conteste toute intention de nuire, mettant en avant des nécessités de sécurité, invoque l’absence de servitude d’épandage et l’irrégularité de l’occupation du bien immobilier par la demanderesse.
Par conséquent, faute de plus amples éléments permettant d’établir et de chiffrer les préjudices invoqués et compte tenu des contestations formulées par le défendeur, Mme [S] ne pourra être, à ce stade, que déboutée de sa demande de provision telle que formée en référé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Dès lors que les demandes formulées par Mme [S] ont été partiellement retenues comme bien fondées, il conviendra de condamner M. [H] aux dépens de cette instance de référé, ainsi qu’au paiement à cette dernière d’une indemnité pour ses frais irrépétibles, fixée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en prenant en compte les circonstances de l’affaire et la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition des parties, en premier ressort et exécutoire par provision,
DIT les demandes formulées par Mme [T] [S] recevables ;
ORDONNE à M. [M] [H] de procéder à la remise en état du système d’épandage obstrué dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT que cette injonction est assortie d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard dans la limite de trois mois au-delà de ce délai de 30 jours ;
DIT que l’astreinte sera liquidée, s’il y a lieu, par le juge des référés ;
DEBOUTE Mme [T] [S] de sa demande de provision ;
CONDAMNE M. [M] [H] à payer à Mme [T] [S] la somme de 900 € (NEUF CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE en l’état M. [M] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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