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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 25 nov. 2025, n° 24/01478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 22/00192 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QXGT
AFFAIRE : [U] [L] / S.A.R.L. [B] [P]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurie GARRIC de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Véronique BROOM, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurance [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Véronique BROOM, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE – [Adresse 4]
représentée par Mme [M] [K] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 08 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 17 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 19 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, auquel il est fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, a, dans son dispositif :
— Reconnu que la faute inexcusable de la Société [3] était à l’origine de la maladie professionnelle dont a été victime monsieur [L] ;- Déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Garonne qui sera chargée de verser à monsieur [L] la majoration du capital, les indemnités et provisions allouées en réparation des préjudices subis, – Fixé à son maximum la majoration du capital, – Donné acte à la compagnie d’assurances [4] de son intervention et lui déclare le jugement commun,- Avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices de monsieur [L] résultant de la faute inexcusable, ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale confiée au docteur [I] [Y] ;- Condamné la société [3] à payer à monsieur [U] [L] la somme provisionnelle de 1.500 euros qui sera avancée par la CPAM de la Haute-Garonne et la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;- Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne devra être remboursée par la société [3] de toutes les sommes allouées à monsieur [U] [L] au titre de la provision, de la majoration de rente, de la réparation des préjudices et des frais d’expertise ;- Réservé les dépens.
Le rapport d’expertise du docteur [I] [Y] a été réceptionné par le greffe de la juridiction de céans le 08 avril 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 07 avril 2025 pour être finalement retenue à celle du 08 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de conclusions en lecture de rapport déposées à cette audience, monsieur [U] [L] dument représentée, demande au tribunal de :
FIXER l’indemnisation des préjudices de Monsieur [U] [L] du fait de sa maladie professionnelle par la faute inexcusable de son ancien employeur, la Société [3], aux sommes suivantes :7.120,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire 22.375 euros au titre de l’assistance à tierce personne avant consolidation4.523,74 euros au titre des frais divers 8.000 euros au titre des souffrances endurées1.500 euros au titre du préjudice esthétique 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément 10.339,87 euros au titre de l’aménagement du véhicule10.000 euros au titre du préjudice sexuel 20.350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent [L] ;DIRE que, ces sommes lui seront directement versées par la Caisse primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne qui en recouvrera ensuite les montants auprès de l’employeur, la Société [3] et son assureur, la Compagnie d’assurances [2], conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;CONSTATER que le montant de la provision déjà versée s’élève à la somme de 1.500 euros ; CONDAMNER in solidum la Société [3] et son assureur, la Compagnie d’assurances [2] à verser à Monsieur [U] une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, monsieur [U] [L] s’accorde sur les différentes périodes définies dans le cadre de l’expertise judiciaire en sollicitant un taux quotidien de 30,00 euros.
Concernant l’assistance à tierce personne, il sollicite un tarif horaire de 25,00 euros à partir des différentes périodes présentes dans le rapport du docteur [I] [Y].
Pour ce qui concerne les frais divers, monsieur [U] [L] verse aux débats les factures correspondant aux dépassements d’honoraires lors de son hospitalisation ainsi que les frais de déplacement pour se rendre aux consultations près de [Localité 1].
Pour fonder sa demande au titre des souffrances endurées, elle fait valoir l’évaluation expertale à 3/7 en excipant avoir subi deux interventions chirurgicales et produisant les différents comptes-rendus médicaux qui témoignent de la persistance de la douleur. Il précise que cette maladie a également atteint son moral.
Concernant les préjudices esthétiques temporaire et définitif, monsieur [U] [L] rappelle que ceux-ci doivent être fixés distinctement à l’aune de l’évaluation de l’expert judiciaire à hauteur de 1/7 et il insiste sur l’existence de deux cicatrices.
S’agissant du préjudice d’agrément, monsieur [U] [L] reprend les différentes activités sportives qu’il doit abandonner compte tenu de sa maladie professionnelle.
Concernant la demande d’aménagement, malgré les conclusions de l’expert sur ce point, il prétend que la nécessité de devoir passer les vitesses de manière répétée est source de douleurs.
S’agissant du préjudice sexuel, monsieur [U] [L] fait témoigner sa concubine pour attester de sa difficulté à pratiquer l’acte sexuel tout en précisant qu’il n’est âgé que de 39 ans au jour de la consolidation.
Concernant le déficit fonctionnel permanent, se prévalant de la jurisprudence de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, monsieur [U] [L] rappelle que l’expertise fixe à 10% l’altération de ses capacités physiques.
En défense, la S.A.R.L. [1] et son assureur, la compagnie d’assurance [2], dûment représentés demandent à la juridiction de céans de :
FIXER l’indemnisation des préjudices de Monsieur [U] [L] du fait de sa maladie professionnelle par la faute inexcusable de son ancien employeur, la Société [3], aux sommes suivantes :5.933,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire 15.215 euros au titre de l’assistance à tierce personne avant consolidation1.819 euros au titre des frais divers 5.000 euros au titre des souffrances endurées800 euros au titre du préjudice esthétique 1.000 euros au titre du préjudice sexuel20.350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent [L] ;DEBOUTER monsieur [U] [L] de sa demande d’indemnisation aux poste suivants :Préjudice d’agrément sauf, à titre subsidiaire, à lui octroyer la somme de 1.000 euros ;Aménagement du véhicule ;CONSTATER que le montant de la provision déjà versée s’élève à la somme de 1.500 euros ;DEBOUTER monsieur [U] [L] de sa demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir ; STATUER ce que de droit sur les dépens.
S’agissant des déficits fonctionnels temporaire et permanent, la S.A.R.L. [1] s’accorde pour le dernier mais il sollicite un taux quotidien de 25,00 euros pour le premier.
La défenderesse souhaite limiter le taux horaire pour l’assistance d’une tierce personne à 27 euros s’agissant d’une aide non spécialisée ainsi que le remboursement des frais divers aux seules dépenses de déplacement, arguant que la requérante ne rapporte pas la preuve de l’absence de prise des dépassements de ses soins.
La S.A.R.L. [1] demande de réduire les demandes relatives aux préjudices esthétiques soulignant la présence d’une cicatrice fine et elle allègue que l’évaluation du taux de 3/7 concernant le préjudice de souffrances endurées ne permet pas une indemnisation supérieure à 5.000 euros.
De même, la défenderesse prétend que la seule activité sportive dont monsieur [U] [L] rapporte la preuve est le tennis, ce qui légitime, selon elle, une réparation limitée tout comme le préjudice sexuel qu’elle considère être surévalué par le requérant.
Enfin, elle s’oppose à l’aménagement du véhicule de monsieur [U] [L] dont la nécessité n’est pas corroborée par l’expertise judiciaire.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne régulièrement représentée par madame [M] [K] selon un mandat du 03 septembre 2025, demande à la juridiction de :
— Lui donner acte qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant de l’évaluation des préjudices de monsieur [U] [L] ;
— Déduire de l’indemnisation de la victime la provision de 1.500 euros ;
— Dire en conséquence qu’elle récupèrera directement et immédiatement auprès de l’employeur, le montant des sommes allouées au titre de la réparation des préjudices subis par monsieur [U] [L] ainsi que des frais d’expertise ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société [2], en sa qualité d’assureur de la société [1] ;
— Dire qu’elle ne pourra se voir prononcer une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions telles que déposées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’affaire est mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’indemnisation complémentaire de monsieur [U] [L]
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
Du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,De ses préjudices esthétiques et d’agrément,Ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si cet article, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Les pertes de gains professionnels avant et après consolidation ;L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail et par sa majoration et qui comprend l’indemnisation de la perte de retraite supporté par la victime de la faute inexcusable,L’assistance d’une tierce personne après consolidation Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par quatre arrêts rendus le 04 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Les pertes de gains professionnels avant et après consolidation ;L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,Du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
1-1. Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale
1-1-1. Sur les souffrances physiques et morales endurées
Le poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Par ailleurs, aux termes de l’article 246 du Code de procédure civile « Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ».
En l’espèce, le docteur [I] [Y] évalue le préjudice de souffrances endurées par monsieur [U] [L] à 3/7 « en raison des hospitalisations, interventions chirurgicales, astreintes aux soins post-opératoires, séances de kinésithérapie et du retentissement psychologique ».
Au regard de cette évaluation, le barème indicatif des indemnisations des préjudices oscille entre 4.000,00 et 8.000,00 euros pour l’indemnisation de ce préjudice.
Par conséquent, il convient de fixer l’indemnisation des souffrances endurées par monsieur [U] [L] à hauteur de 6.000,00 euros.
1-1-2. Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique.
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisante à partir du moment où elle est prouvée.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que l’expertise judiciaire que « M. [L] ne peut pas reprendre la boxe thaïe, le tennis et le VTT, il pourrait reprendre le golf mais à un niveau moindre qu’auparavant » et verse aux débats l’attestation du gérant du club [5] qui témoigne que le requérant réservait hebdomadairement des terrains de Tennis depuis le 13 juillet 2019.
Par conséquent, ne rapportant la preuve d’une activité sportive, il convient de verser à monsieur [U] [L] la somme de 1.000,00 euros au titre du préjudice d’agrément.
1-1-3. Sur les préjudices esthétiques temporaire et permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 1 / 7, celui-ci précisant « dommage esthétique temporaire et définitif constitué par deux cicatrices »
Or, selon le barème indicatif susmentionné, une telle évaluation correspondant à une indemnisation maximale de 2.000,00 euros.
Par conséquent, vu l’âge de monsieur [U] [L] et de la présence de deux cicatrices, il lui sera alloué de ce chef une somme de 500,00 euros au titre du dommage esthétique temporaire et de 1.000,00 au titre du préjudice définitif.
1-2. Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du Code de la sécurité sociale
1-2-1. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation.
Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime.
Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité."
Enfin l’annexe I : Barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) dans son chapitre préliminaire relatifs aux principes généraux dispose que « (…) Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale (…) ».
En l’espèce, il ressort des différentes écritures que les parties s’accordent sur les différentes périodes fixées par l’expert à savoir:
— 100% pour cinq jours;
— 25% pour 807 jours;
— 10 % pour 306 jours.
Quant au taux quotidien à appliquer, il est de jurisprudence constante que celui-ci s’élève à 25,00 euros.
Par conséquent, il convient de fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire subi par monsieur [U] [L] à hauteur de 5.933,75 euros.
1-2-2. Sur le déficit fonctionnel permanent
Dans un récent arrêt de revirement, la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation.
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées.
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
Enfin, il est constant que l’indemnité peut être majorée lorsqu’il ressort de l’expertise que le médecin expert n’a pas prise en compte les douleurs permanentes et les troubles dans les conditions d’existence, lesquelles doivent être indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, vu l’accord des parties, il convient de fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 20.350,00 euros.
1-2-3. Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Cela malgré l’absence de preuve de l’effectivité de cette aide.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister monsieur [U] [L] à hauteur d’une heure quotidienne durant 807 jours et deux par semaine pendant 44 semaines.
Le taux horaire de 18 euros apparait conforme à la jurisprudence habituelle.
Par conséquent, il convient de fixer la réparation de ce préjudice à hauteur de 16.110,00 euros (18x 807 + 18 x 2 x 44).
1-2-4. Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— atteinte morphologique des organes sexuels,
— perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, l’attestation de la concubine de monsieur [U] [L], madame [S] [E] indique des « douleurs importantes lors de nos rapports sexuels l’obligeant fréquemment à interrompre l’acte et bien souvent sans pouvoir reprendre à cause de la douleur persistante ».
Ce témoignage est confirmé par le rapport d’expertise qui mentionne « M. [L] fait état de douleurs positionnelles ; s’il bouge trop, il est obligé d’arrêter l’acte sexuel» .
Par conséquent, il convient d’attribuer à monsieur [U] [L] la somme de 4.000,00 euros à titre de réparation du préjudice sexuel.
1-2-5. Sur l’aménagement du véhicule
L’indemnisation des frais d’aménagement de véhicule adapté correspond aux dépenses nécessaires à la victime pour acquérir un véhicule adapté à son handicap ou aménager un véhicule dont elle est déjà propriétaire.
L’indemnisation de ce poste de préjudice doit être fondée sur le surcroît de dépenses nécessaires lors de l’achat du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident. Le coût du renouvellement doit également être intégré.
Par ailleurs, il est constant que Le juge doit effectuer son évaluation au moment où il rend sa décision.
En l’espèce, le rapport d’expertise conclut que « la boite de vitesse automatique serait justifiée
pour des douleurs dans le membre inférieur gauche, ce qui n’est pas le cas de M. [L] qui présente des douleurs du côté droit ».
Par conséquent, monsieur [U] [L] échouant à démontrer les douleurs qu’il prétend ressentir de l’absence de boîte à vitesse automatique, il convient de débouter le requérant de sa demande d’aménagement de son véhicule.
2. Sur les dépenses de santé
Selon l’article L.431-1 du Code de la sécurité sociale, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, sont pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier, et d’une façon générale les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime
En l’espèce, il n’est pas contredit que monsieur [U] [L] ne rapporte pas la preuve que les dépassements d’honoraires des médecins ne lui ont pas été remboursés par sa mutuelle.
Par conséquent, il convient de limiter la réparation de monsieur [U] [L] sur ce chef de préjudice au remboursement des frais de déplacement pour un montant de 1.819,00 euros.
3. Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
Il résulte de la combinaison des articles L.412-6 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail intérimaire, employeur, est seule tenue envers l’organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, sans préjudice de l’action en remboursement qu’elle peut exercer contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452-2 alinéas 6 du Code de la sécurité sociale.
Il est constant que les rapports entre l’organisme de sécurité sociale et le salarié et ceux entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur sont autonomes.
En l’espèce, s’il convient de rappeler que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a été autorisée par jugement du 19 mars 2024 à recouvrer à l’encontre de la société [6] [1] représentée par maître [N], les indemnisations complémentaires et le montant des frais d’expertise.
4.Sur les mesures de fin de jugement
4-1. Sur les dépens
La société S.A.R.L. [1], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
4-2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, vu la somme versée à monsieur [U] [L] au titre des frais irrépétibles lors de la précédente audience, il convient de condamner la société [6] [1] à lui verser la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
4-2. Sur l’exécution provisoire du présent jugement
L’article R. 142-10-6 du Code de sécurité sociale dispose que :« Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentième jour qui suit l’appel. Passé ce délai, l’exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président de la formation de jugement dont la décision a été frappée d’appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi. »
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté et à la nature de la présente affaire, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
FIXE l’indemnisation complémentaire de monsieur [U] [L] comme suit :
5.933,75 euros (Cinq mille neuf cent trente-trois euros et soixante-quinze centimes) au titre du déficit fonctionnel temporaire ;20.350,00 euros (Vingt mille trois cent cinquante euros) au titre du déficit fonctionnel permanent ; 16.110,00 euros (Seize mille cent dix euros) au titre de l’assistance à tierce personne avant consolidation ;1.819,00 euros (Mille huit cent dix-neuf euros) au titre des frais divers ;6.000 euros (Six mille) au titre des souffrances endurées ;500,00 euros (Cinq cents euros) au titre du préjudice esthétique temporaire ;1.000,00 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;1.000 euros (Mille) au titre du préjudice d’agrément ;4.000 euros (Quatre mille) au titre du préjudice sexuel ;
DÉBOUTE monsieur [U] [L] de sa demande au titre de l’aménagement du véhicule ;
CONSTATE que le montant de la provision déjà versée s’élève à la somme de 1.500,00 euros et DIT que ce montant viendra en déduction du total des réparations versées à monsieur [U] [L] consécutivement aux dommages qu’il a subis de la faute inexcusable de la S.A.R.L. [1] ;
RAPPELLE que, par jugement du 19 mars 2024, la société S.A.R.L. [B] [P] a été condamnée à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne le montant de l’indemnisation complémentaire, de la majoration de rente ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
CONDAMNE in solidum la société S.A.R.L. [B] [P] et son assureur, la compagnie d’assurance [2], à verser à monsieur [U] [L] la somme de 1.000,00 euros (Mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNE la société S.A.R.L. [B] [P] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 novembre 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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