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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 9 juil. 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
DU : 09 Juillet 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.C.I. CEB
C/
S.A.S. MR WELDING
Répertoire Général
N° RG 25/00167 – N° Portalis DB26-W-B7J-IKVI
__________________
Expédition exécutoire le : 09 Juillet 2025
à : Me Doyen
à : Me DONGMO GUIMFAK
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. CEB (RCS 402 169 213) agissant poursuites et diligences de sa Gérante
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.S. MR WELDING (RCS D'[Localité 8] 953 358 041)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Charles marcel DONGMO GUIMFAK, avocat au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 17 avril 2025 délivrée par la SCI CEB à la SAS MR WELDING, au visa des articles 606 du code civil et 145, 700, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner une mesure d’expertise ; Dire que la provision destinée à garantir la rémunération de l’expert sera consignée par la société MR WELDING ; A titre provisionnel, condamner la société MR WELDING à payer à la SCI CEB une somme de 2.219,95 euros à titre de loyers et accessoires ; Condamner la société MR WELDING à payer à la SCI SEB une somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société MR WELDING aux dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 25 juin 2025.
La SCI CEB a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SAS MR WELDING a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Donner acte à la société MR WELDING de ce qu’elle ne s’oppose pas à cette demande d’expertise ;Dire que les travaux pour mettre en état locatif l’immeuble sont de grosses réparations qui relèvent des obligations du bailleur qui doit supporter les frais de l’expertise ;Dire en tout état de cause que le demandeur de l’expertise doit avancer les frais ; Dire qu’il y a contestation sérieuse qui rend le juge de référé incompétent pour statuer sur la demande de paiement à titre provisionnel, des loyers ; Voir se déclarer incompétent ;En tout état de cause, rejeter la demande à titre provisionnel de la demande de 2.219,95 euros comme non fondée ;Débouter la SCI CEB de sa somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SCI CEB à payer à la société MR WELDING, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ;La condamner aux dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 9 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire », « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile énonce que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de :
Bail commercial ;Attestation INPI concernant l’entreprise CEB ;
Attestation INPI concernant l’entreprise MR WELDING ;LRAR cabinet SEZILLE à SCI CEB du 1er juillet 2024 ;Mail cabinet E. [X] au cabinet SEZILLE du 26 juillet 2024 ;Courrier officiel du cabinet SEZILLE à Maître [W] [I] du 2 septembre 2024 ;Lettre officielle de Maître [C] à Maître [W] [I] du 25 novembre 2024 ;Courrier entreprise MR [Y] à la SCI CEB du 7 janvier 2025 ;Récapitulatif des loyers ;Qu’il existe un motif légitime à ordonner une expertise comme prévu au présent dispositif.
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable.
A ce titre, la SCI CEB sollicite la condamnation de la société MR WELDING à lui payer à titre provisionnel la somme de 2.219,95 euros à titre de loyers et accessoires.
La SAS MR WELDING conteste cette demande, au motif que le montant retenu par le bailleur ne tient pas compte des remises de loyers dont il a bénéficié.
Sur ce point, l’analyse du décompte produit par le bailleur suffit à mettre en évidence que les remises de loyers à hauteur de 847,74 euros pour l’année 2023 et de 2.160 euros pour l’année 2024 ont bien été comptabilisées pour le calcul de la dette locative réclamée.
La SAS MR WELDING soutient encore que la somme demandée par le bailleur ne tient pas non plus compte des travaux qu’il a réalisés et qui serait à la charge du bailleur.
Le bail conclu entre les parties dispose que le preneur a l’obligation de tenir les lieux loués pendant la durée du bail en bon état et d’effectuer les réparations sans distinction, sauf celles prévues par l’article 606 du code civil. En toute hypothèse, pour contester efficacement la demande de provision de la SCI CEB, il appartient au preneur de faire la démonstration des travaux qu’il aurait réalisés, mais aussi de leur imputabilité au bailleur. Or, la SAS MR WELDING se contente de produire une facture intitulée « retard de paiement et réajustement du montant dû » en date du 22 janvier 2025 d’un montant de 1.474,75 euros, sans justifier de quelconques travaux qui entreraient, le cas échéant, dans les dispositions de l’article 606 du code civil.
Dès lors, les contestations élevées par la SAS MR WELDING n’apparaissent pas suffisamment sérieuses pour faire échec à la demande de provision de la SCI CEB à laquelle il sera fait droit dans son intégralité. La SAS MR WELDING est donc condamnée à payer à titre provisionnel à la SCI CEB la somme de 2.219,95 euros au titre des loyers et accessoires impayés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SCI CEB qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, la SCI CEB sollicite la condamnation de la SAS MR WELDING à lui payer la somme de 3.000 euros.
La SAS MR WELDING sollicite également la condamnation de la SCI CEB à lui payer la somme de 500 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter ces demandes.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [J] [F]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Port : 06.64.24.69.89 [9] : [Courriel 11]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 10] ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire les travaux réalisés dans le local exploité par la SAS MR WELDING depuis son entrée dans les lieux le 15 juin 2023 ; dire si ces travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, notamment au regard de la destination spécifique des lieux ;Décrire les désordres actuels, préciser leur importance et leur origine ; Indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non ;Préciser pour chaque désordre s’ils sont de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à sa destination, ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, y compris dans le cadre de garantie contractuelle spécifique, ou par référence aux obligations réciproques des parties, et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Proposer un apurement des comptes ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
RAPPELLE aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixées par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par la SCI CEB qui devra consigner la somme de 4.000 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 9 octobre 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
CONDAMNE la SAS MR WELDING à payer à titre provisionnel à la SCI CEB la somme de 2.219,95 euros au titre des loyers et accessoires impayés ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront supportés par la SCI CEB, sauf leur récupération éventuelle au fond, au besoin, l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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