Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 21 nov. 2025, n° 25/04566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
21 Novembre 2025
N° RG 25/04566 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUGQ
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [U] [I]
C/
S.C.I. WILLIAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.C.I. WILLIAM
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 10 Octobre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 21 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 5 août 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [U] [I], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 27 mai 2025 à la requête de la S.C.I. WILLIAM.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2025.
A l’audience, M. [U] [I] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, sa situation de chômage et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de régler 300 euros en plus du loyer chaque mois mais propose de verser 100 euros par mois en sus de l’indemnité d’occupation. Il indique bénéficier d’un accompagnement par une assistante sociale. Il sollicite également 24 mois de délais de paiement.
La S.C.I. WILLIAM, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais d’expulsion et de paiement et réclame 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, si des délais étaient accordés, elle demande au juge de l’exécution d’assortir ces derniers d’une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement de l’indemnité d’occupation courante. Elle actualise la dette à la somme de 4 696,60 euros et allègue de la mauvaise foi du demandeur qui ne verse aucune somme pour l’apurement de sa dette. Elle fait valoir qu’il ne justifie d’aucune démarche afin d’assurer son relogement et qu’il doit aussi faire des recherches dans le parc privé.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article R121-11 du code de procédure civile, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
L’article R442-2 du même code dispose que par dérogation aux dispositions de l’article R. 121-11, la demande relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion peut être formée au greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration faite ou remise contre récépissé.
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, il est relevé que le juge de l’exécution a été saisi par voie de requête par M. [U] [I] d’une demande de délai à expulsion et que ce dernier a formulé à l’audience une demande de délai de paiement.
Il convient de rappeler que seule une demande pour obtenir un délai pour quitter les lieux suite à un commandement de quitter les lieux peut être faite par voie de requête, et ce, conformément aux dispositions de l’article R.442-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi, une demande de délai de paiement ne peut être formée devant le juge de l’exécution que par voie d’assignation et si une mesure d’exécution forcée a été effectuée.
Au cas présent, il est justifié de la mise en place d’une voie d’exécution forcée, par la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente de la dette locative délivré le 3 juin 2025 à M. [U] [I].
En revanche, la demande aurait dû être formée par voie d’assignation et le juge de l’exécution saisi par voie de requête d’une demande de délais avant l’expulsion doit déclarer irrecevable toute prétention ne se rapportant pas à l’expulsion, même si elle est relative à l’exécution d’un autre chef de la décision de justice l’ayant prononcée.
Dès lors, la demande de délais de paiement formée à l’audience du juge de l’exécution par M. [U] [I] sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de délais avant expulsion
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 6 mars 2025 par le tribunal de proximité de GONESSE, contradictoire, qui a notamment :
— constaté à compter du 12 mai 2024 l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonné l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de M. [U] [I] à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux,
— condamné M. [U] [I] à payer la somme de 3 177,43 euros au titre des loyers et charges impayés, janvier 2025 inclus, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi qu’aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 27 mai 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Un procès-verbal de réquisition de la force publique a été dressé le 4 août 2025. Selon un courrier en date du 2 octobre 2025 du Conseil départemental du Val d’Oise, le concours de la force publique a été accordé au bailleur par la Sous-préfecture de [Localité 7].
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [U] [I] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [U] [I] dispose de revenus mensuels de 1 267,77 euros correspondant aux allocation chômage (ARE), sans personne à charge. Son avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023 mentionne un revenu fiscal de référence de 21 420 euros.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 4 696,60 euros au 19 septembre 2025 et comprend également des frais d’actes de commissaire de justice facturés en 2025 à hauteur de 1 579,17 euros. Il résulte de ce décompte et des quittances versées aux débats que l’indemnité d’occupation courante de 702,52 est payée mais qu’aucune somme n’est versée en sus pour l’apurement de la dette.
M. [U] [I] a effectué des démarches de relogement et justifie avoir adressé un recours en vue d’une offre de logement à la commission de médiation DALO du Val d’Oise qui a été reçu le 22 juillet 2025. Il a également déposé une demande de logement locatif social le 24 avril 2025.
Si le bailleur est une société civile immobilière et s’oppose à l’octroi de délais, il ne fait état d’aucune urgence, notamment sur le plan économique, qui empêcherait d’accorder des délais avant l’expulsion. Par ailleurs, il convient de souligner les efforts de paiement de M. [U] [I] depuis plusieurs mois et les démarches réalisées en vue de son relogement, de sorte qu’il n’apparait pas de mauvaise foi.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de M. [U] [I], il convient d’accorder un délai de trois mois, soit jusqu’au 21 février 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [U] [I] et de le faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par la S.C.I. WILLIAM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable la demande de délais de paiement formée par M. [U] [I] ;
Accorde à M. [U] [I] un délai de trois mois, soit jusqu’au 21 février 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne M. [U] [I] aux dépens,
Condamne M. [U] [I] à payer à la S.C.I. WILLIAM une somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 6], le 21 Novembre 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Vente ·
- Parcelle ·
- Notaire ·
- Locataire ·
- Correspondance ·
- Congé pour vendre ·
- Habitation ·
- Bailleur ·
- Demande
- Mise en état ·
- Péremption ·
- Instance ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Dépôt ·
- Diligences ·
- Épouse ·
- Interruption
- Vice caché ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Biens ·
- Vendeur ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Droit des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Martinique ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Partie ·
- Non avenu
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Intervention volontaire ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Maroc ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution ·
- Règlement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Juge ·
- Public ·
- Charges ·
- Dépens ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Émoluments ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Délais
- Consommation ·
- Dépense ·
- Forfait ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Ménage ·
- Dette ·
- Créance ·
- Protection ·
- Contentieux
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Exécution ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Astreinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.