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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 27 mars 2026, n° 24/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 27 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 24/00348 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IHBR
Jugement Rendu le 27 MARS 2026
AFFAIRE :
,
[X], [R]
C/,
[D], [R],
[N], [R] épouse, [Z],
[Y], [R]
ENTRE :
Monsieur, [X], [R]
né le, [Date naissance 1] 1949 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Léa JACQUEMIN, avocat au barreau de DIJON postulant,
Maître Virginie DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur, [D], [R]
né le, [Date naissance 2] 1948 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Sabine PARROD de la SELARL SABINE PARROD, avocats au barreau de DIJON plaidant
Madame, [N], [R] épouse, [Z]
née le, [Date naissance 3] 1950 à, [Localité 3],
demeurant, [Adresse 3]
représentée par Maître Sabine PARROD de la SELARL SABINE PARROD, avocats au barreau de DIJON plaidant
Monsieur, [Y], [R]
né le, [Date naissance 4] 1954 à, [Localité 4], demeurant, [Adresse 4]
représenté par Maître Sabine PARROD de la SELARL SABINE PARROD, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 septembre 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 12 Janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 16 mars 2026, prorogé au 27 mars 2026
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître Léa JACQUEMIN
Maître Sabine PARROD de la SELARL SABINE PARROD
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur, [J], [R] et Madame, [G], [A] sont nés quatre enfants :
— Monsieur, [D], [R]
— Monsieur, [X], [R]
— Madame, [N], [R] épouse, [Z]
— Monsieur, [Y], [R].
Monsieur, [J], [R] est décédé le, [Date décès 1] 2016, laissant pour lui succéder son épouse survivante et leurs quatre enfants communs.
Madame, [G], [R] est décédée le, [Date décès 2] 2023, à, [Localité 5] (21). Elle laisse pour lui succéder ses quatre enfants issus de son union avec Monsieur, [J], [R].
Par acte sous seing privé daté du 2 juillet 2019, Madame, [G], [R] aurait légué à son fils, [D] la quotité disponible de tous ses biens.
Par acte de Commissaire de justice du 8 décembre 2023, Monsieur, [D], [R] a fait délivrer à son frère, [X], [R] une sommation d’avoir à prendre parti sur le fondement des dispositions de l’article 771 du Code civil.
Par acte de Commissaire de justice des 22, 29 et 31 janvier 2024, Monsieur, [X], [R] a fait assigner Monsieur, [D], [R], Madame, [N], [R] et Monsieur, [Y], [R] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin de voir prononcer la nullité du testament olographe du 2 juillet 2019.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, Monsieur, [X], [R] demande au tribunal de :
— Prononcer la nullité du testament olographe du 2 juillet 2019 ;
— Le rétablir dans ses droits ;
— Débouter les défendeurs de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, avant dire droit,
— Enjoindre aux défendeurs de produire tout document de comparaison ;
— Désigner tel expert à l’effet de vérifier l’authenticité du testament olographe avec pour mission de se faire remettre l’original du testament et des documents de comparaison en leur possession ;
— Dire que l’expertise se fera aux frais avancés des défendeurs ;
En tout état de cause,
— Débouter les défendeurs de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
— Condamner les défendeurs à lui payer, outre les dépens, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, Monsieur, [D], [R], Madame, [N], [R] et Monsieur, [Y], [R] (les consorts, [R]) demandent au tribunal de :
— Dire et juger Monsieur, [X], [R] irrecevable et mal fondé en ses demandes ;
— Débouter Monsieur, [X], [R] de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Désigner tel expert qui lui plaira afin de réaliser une expertise graphologique du testament litigieux ;
— Dire et juger que l’expertise sera réalisée aux frais avancés de Monsieur, [X], [R] ;
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur, [X], [R] de ses demandes plus amples et contraires ;
— Condamner Monsieur, [X], [R] à leur payer, outre les dépens, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2025 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 12 janvier 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 mars 2026, puis prorogé au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du testament olographe
Aux termes de l’article 970 du Code civil, « Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme ».
Pour solliciter l’annulation du testament olographe du 2 juillet 2019, Monsieur, [X], [R] fait valoir que sa mère ne savait écrire que quelques mots et apposer sa signature. Il considère que le testament ne peut pas avoir été écrit par la défunte. Il souligne que les défendeurs ne communiquent aucune pièce justifiant de l’écriture de la défunte.
Les consorts, [R] font valoir que leur frère, [X] ne rapporte pas la preuve de l’illettrisme de leur mère. Ils considèrent qu’en leur demandant de prouver que leur mère savait écrire, Monsieur, [X], [R] renverse la charge de la preuve.
Sur ce, il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 1373 du Code civil « La partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture ». Il en résulte qu’il incombe au légataire qui se prévaut d’un testament dont la véracité est contestée d’apporter la preuve de la sincérité de celui-ci.
S’agissant de la signature de l’acte, les défendeurs produisent aux débats, la copie d’un acte de changement de régime matrimonial daté du 17 mai 2002, de la carte d’identité de la testatrice, d’un chèque tiré sur le compte bancaire de celle-ci et l’acte de notoriété dressé à la suite du décès de son conjoint. Ces actes comportent une signature en tous points similaire à celle figurant au pied du testament querellé, de sorte que la contestation relative à la signature du testament de la défunte n’est pas fondée.
Par ailleurs, Monsieur, [D], [R] et Madame, [N], [R] communiquent des attestations d’aides ménagères indiquant que Madame, [G], [R] « écrivait la liste des courses » ou des « courriers ». L’attestation de Monsieur, [Y], [R], à défaut de document d’identité faisant figurer la signature de celui-ci, ne pourra qu’être écartée en raison de sa non-conformité aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile. L’absence d’identification de la signature de l’attestant par un document officiel ne permet pas, en effet, au tribunal de s’assurer de l’identité de celui-ci.
Il convient de considérer que les éléments produits par les défendeurs sont suffisants à démontrer que la testatrice maitrisait l’écriture.
Le tribunal observe au surplus, même si la charge de la preuve ne pèse pas sur lui, que l’affirmation de Monsieur, [X], [R] selon laquelle sa mère ne savait pas écrire, n’est étayée par aucun élément.
Par suite, il y a lieu de considérer que la contestation de la sincérité du testament olographe du 2 juillet 2019 n’est pas fondée. La demande d’annulation du testament de Madame, [G], [R] sera donc écartée.
Le tribunal ayant estimé que les éléments produits étaient suffisants à établir la véracité du testament, les demandes subsidiaires d’expertise seront rejetées.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur, [X], [R], qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.
En revanche, aucune considération tirée notamment de l’équité, ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DEBOUTE Monsieur, [X], [R] de sa demande d’annulation du testament olographe du 2 juillet 2019 de Madame, [G], [A] veuve, [R] ;
DIT n’y avoir lieu à une expertise du testament olographe du 2 juillet 2019 ;
CONDAMNE Monsieur, [X], [R] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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