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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 11, 21 mai 2025, n° 24/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00030 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-CZA7
AFFAIRE : [L] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
À l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 21 Mai 2025
Sous la Présidence de Margot MARTINS, Juge placée déléguée aux fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Céline VITEL, Greffier,
Après débats à l’audience du 26 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;
Statuant sur la contestation des mesures imposées ou recommandées par la [9] au profit de
[L] [M]
né le 16 Novembre 1999 à [Localité 19], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, accompagné de son beau-père Monsieur [N]
DEMANDEUR
et
DÉFENDEURS
[15]
chez [12], [Adresse 17]
comparante par écrit
[10] [Localité 20]
[Adresse 18]
non comparante
[16]
siège social – [Adresse 2]
comparante par écrit
[4]
chez [13], [Adresse 21]
non comparante
Copie le
à [L] [M] ONEY BANK CORA [Localité 20]
[5]
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 octobre 2023, M. [L] [M] a saisi la [8] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 28 novembre 2023, sa demande a été déclaré recevable.
Le 27 février 2024, la commission a décidé d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement des dettes sur une durée de 58 mois, au taux maximum de 5,07%, moyennant des mensualités de remboursement de 324 euros.
Ces mesures ont été notifiées aux parties, et notamment à M. [L] [M] par lettre RAR reçue le 4 mars 2024, qui a entendu les contester par lettre RAR expédiée le 16 mars 2024.
Le dossier a été transmis au greffe de la présente juridiction le 12 avril 2024, et les parties ont été convoquées par lettres RAR à l’audience du 25 septembre 2024.
A cette audience, M. [L] [M] est présent. Il sollicite un effacement de ses dettes, et à défaut, un nouvel échéancier avec des mensualités n’excédant pas 200 euros. Il expose qu’il élève deux enfants en bas âge, le second étant né en mai 2024, et que sa compagne ne travaille pas.
La société [16] n’est pas représentée mais a transmis un courrier pour confirmer le montant de sa créance, qui s’élève à 797,43 euros.
La société [14] n’est pas représentée mais a transmis un courrier pour actualiser le montant de ses créances, pour un total de 5.024,22 euros.
Régulièrement convoqués (AR signés), les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience, et n’ont formulé aucune observation par écrit.
Par jugement en date du 27 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 20] a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux créanciers de transmettre leurs éventuelles observations sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [M].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 26 mars 2025 où M. [M] comparaît en personne. Il indique que sa situation n’a pas changé, qu’il perçoit un salaire de 1380 euros en plus de la prime d’activité.
Régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience, et n’ont formulé aucune observation par écrit.
Les débats clos, la décision à été mis en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission, et l’article R.733-6 du même code prévoit que la contestation est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la contestation sera déclarée recevable pour avoir été formée dans les formes et délai prévus par la loi.
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur le montant du passif
L’article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
En l’espèce, la société [14] sollicite une actualisation de ses créances, qui n’est pas contestée par le débiteur.
Le passif dû par M. [L] [M] s’établit dès lors, comme suit :
— créance de la société [16] : 797,43 euros,
— créances de la société [14] (6) : 5.024,22 euros,
— créances de la société [6] (3) : 11.947,83 euros,
— créance de la société [11] [Localité 20] : 175 euros,
soit un total de 17.944,48 euros.
Sur la situation financière
En application de l’article L.731-2 du code de la consommation, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En l’espèce, la commission a retenu que M. [L] [M] était âgé de 24 ans et employé polyvalent, qu’il était salarié en CDI et avait deux personnes à sa charge, sa concubine sans emploi et un enfant de 1 an. Ses ressources ont été évaluées à 2.210 euros et ses charges à 1.886 euros.
M. [L] [M] explique qu’il a désormais trois personnes à sa charge, étant le père d’un 2e enfant depuis mai 2024. Il produit son bulletin de paie du mois d’août 2024 et une attestation de paiement de la [7] du 24 septembre 2024. Ses ressources s’établissent ainsi, comme suit :
— salaire : 1.396 euros (salaire moyen calculé à partir du cumul net imposable)
— prime d’activité : 398 euros
— allocations familiales : 148 euros
— allocation PAJE : 193 euros
— allocation logement : 180 euros
soit un total de 2.315 euros par mois.
Concernant ses charges, les forfaits applicables sont les suivants :
2024
Pour une personne
Par personne supplémentaire
Forfait de base
625 euros
219 euros
Forfait habitation
120 euros
41 euros
Forfait chauffage
121 euros
43 euros
Soit pour un débiteur avec trois personnes à charge :
— forfait de base : 1.282 euros
— forfait habitation : 243euros
— forfait chauffage : 250 euros
M. [L] [M] justifie de frais de mutuelle santé à hauteur de 89 euros, et son loyer s’élève toujours à 466 euros. Ainsi, ses charges s’établissent comme suit :
— loyer : 466 euros
— forfaits : 1.775 euros
— mutuelle : 89 euros
soit un total de 2.330 euros par mois.
Selon les renseignements obtenus, il ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative, ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
L’article L.731-1 du code de la consommation dispose que, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la différence entre les ressources et les charges fait apparaître une capacité réelle de remboursement négative, alors que la quotité saisissable est évaluée à 441,40 euros.
Au regard de ces éléments et du montant du passif, l’état de surendettement est incontestable.
De plus, la situation de M. [L] [M] n’a pas vocation à évoluer favorablement à court ou moyen terme, compte tenu notamment du très jeune âge de ses enfants, qui vont occasionner de plus en plus de frais en grandissant.
Sur les mesures de désendettement
En application de L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L.741-6 du code de la consommation dispose que, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1 (situation irrémédiablement compromise et absence d’actif), le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l’article L.741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, au vu de ce qui précède, la mise en oeuvre des mesures de désendettement classiques (moratoire, rééchelonnement et effacement partiel) est impossible, et la situation du débiteur apparaît donc définitivement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation.
Dans la mesure où M. [L] [M] ne possède rien d’autre que des biens nécessaires à la vie courante et/ou des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, il sera prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit, la réouverture des débats n’ayant pas donné lieu à observations de la part des créanciers.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable la contestation présentée par M. [L] [M] ;
CONSTATE que l’endettement total de M. [L] [M] s’élève à la somme de 17 944,48 euros ;
CONSTATE que la situation de M. [L] [M] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE en conséquence un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [L] [M] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-18 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la [3] à compter de la date du présent jugement ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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