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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 13 mars 2026, n° 25/01851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
RG 25/01851
MINUTE N° : 25/01457
JUGEMENT
DU 13 Mars 2026
N° RC 25/01851
DÉCISION
Réputée contradictoire et en Premier ressort
[P] [U]
ET :
[S] [G]
Débats à l’audience du 11 Décembre 2025
copie et grosse le :
à Maître Julien BERBIGIER
copie le :
à Préfet d’Indre et Loire
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
TENUE le 13 Mars 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à [Localité 1],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. LEBRUN
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 13 Mars 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [P] [U]
né le 24 Août 1950 à [Localité 2] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué à l’audience par Me LE CARVENNEC Anne-Sophie avocat au barreau de Tours
D’une Part ;
ET :
Monsieur [S] [G]
né le 11 Juin 1997 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 7 novembre 2018, Monsieur [U] [P] a consenti à Monsieur [G] [S] et Madame [W] [I] un bail d’habitation portant sur un logement situé sis [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 425,00 € hors charges.
Le 29 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [G] [S] un commandement pour défaut d’assurance, demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [G] [S] par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail consenti à Monsieur [G] [S] par le jeu de la clause résolutoire à la date du 1er mars 2025 ;
— dire et juger en conséquence que Monsieur [G] [S] se trouve être occupant sans droit ni titre ;
— l’expulsion du locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation de Monsieur [G] [S] au paiement de la somme de 447,00 € correspondant au restant dû des loyers de décembre 2024 à février 2025 ; outre au règlement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 450,00 € à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
— la condamnation de Monsieur [G] [S] au paiement de la somme de 1500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; outre à prendre à sa charge exclusive les dépens d’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025.
A l’audience, Monsieur [U] [P], représenté par son conseil, maintient les termes de l’assignation.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025 signifié à étude, Monsieur [G] [S] était ni présent ni représenté à l’audience.
La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la clause résolutoire pour défaut d’assurance
L’article 7g) de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé le 7 novembre 2018 aux termes duquel il est prévu que le défaut d’assurance contre les risques locatifs entraînera la résiliation de plein droit du bail.
Le bailleur produit le commandement pour défaut d’assurance délivré par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025 à Monsieur [G] [S].
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014.
RG 25/01851
Monsieur [G] [S] n’a pas justifié de la souscription d’un contrat d’assurance en cours de validité dans le délai d’un mois.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 1er mars 2025.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 7 novembre 2018 et le décompte de la créance arrêté au 8 avril 2025 faisant apparaître une somme de 596,00 € à la charge du locataire.
En ne comparaissant pas, Monsieur [G] s’interdit de contester le montant de la dette locative ou de justifier de tout paiement libératoire.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [G] [S] à verser à Monsieur [U] [P] la somme de 596,00 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 8 avril 2025.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [G] [S] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 1er mars 2025 causant ainsi un préjudice au bailleur.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [G] [S], perdant le procès, sera condamné à verser à Monsieur [U] [P] la somme de 800,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Monsieur [G] [S].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Condamne Monsieur [G] [S] à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 596,00 € (CINQ CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 8 avril 2025 ;
Constate la résiliation du bail à la date du 1er mars 2025 ;
Dit que Monsieur [G] [S] est désormais occupant sans droit ni titre du logement;
Ordonne en conséquence à Monsieur [G] [S] de restituer les lieux loués;
Dit qu’à défaut, par Monsieur [G] [S] , d’avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 1], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par Monsieur [G] [S] sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution;
Condamne Monsieur [G] [S] à payer à Monsieur [U] [P] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail, et ce, à compter de l’échéance de mai 2025 ; et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne Monsieur [G] [S] à verser à Monsieur [U] [P] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [G] [S] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
RG 25/01851
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