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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 7 avr. 2026, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 25/00294 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPGS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Madame [U] [T]
née le 29 Septembre 1987 à NIMES (30000)
8 rue Jean Baptiste Lacroix
13160 CHATEAURENARD
comparante en personne assistée de Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [K]
né le 09 Février 1970 à L’AIGLE (61000)
Copropriété St Eloi Bat C2 -
Rue des Carrières
13160 CHATEAURENARD
non comparant, ni représenté
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1925 du 16/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 mars 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : 07 AVRIL 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 07 AVRIL 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 avril 2025, Madame [T] [U], demeurant 8 rue Jean Baptiste Lacroix à Chateaurenard (13160), a assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon Monsieur [K] [Z] pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Madame [T] [U] a donné à bail le 1er décembre 2018 à Monsieur [K] [Z] un logement à usage d’habitation situé Résidence Saint Eloi 28 rue des Carrières à Chateaurenard (13160) moyennant un loyer mensuel de 670 € outre les charges.
Monsieur [K] [Z] n’a plus réglé les loyers régulièrement.
Par acte de commissaire de justice du 11 février 2025, Madame [T] [U] a fait délivrer à Monsieur [K] [Z] un commandement de payer les loyers et charges et justifiant de l’assurance habitation, visant la clause résolutoire.
Monsieur [K] [Z] n’a pas régularisé la situation.
Après 2 renvois contradictoires, l’affaire a été appelée le 2 mars 2026.
Lors de l’audience du 2 mars 2026, Madame [T] [U] a soutenu ses demandes telles qu’elles résultent de l’assignation sous le visa de la loi du 6 juillet 1989 afin de :
o Constater la résiliation du bail de plein droit,
o Constater que Monsieur [K] [Z] est occupant sans droit ni titre
o Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société requérante quant au bail consenti à Monsieur [K] [Z].
o Ordonner l’expulsion immédiate de la partie défenderesse, et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec, si besoin, l’assistance de la force publique, d’un serrurier et un déménageur
o Autoriser la séquestration des biens se trouvant sur place, dans les conditions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
o Le condamner à payer à la requérante le montant des loyers et charges dus actualisé selon le décompte du 11 février 2026, représentant la somme de 3 478 €,
o Le condamner à payer le loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail,
o Le condamner à payer une somme mensuelle égale au loyer actuel, à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à la libération des lieux et remise des clefs à la société demanderesse,
o Le condamner au paiement d’une somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
o Le condamner au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Madame [T] [U] précise que Monsieur [K] [Z] n’a toujours pas fourni l’attestation d’assurance du logement.
Pour l’audience du 2 mars 2026, Monsieur [K] [Z], ni présent et plus représenté a adressé un dossier au Tribunal et demandé le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure pour motif de santé.
Monsieur le représentant de l’État dans le département, a adressé au tribunal le rapport de situation sociale du locataire aux termes duquel il est précisé que Monsieur, divorcé, perçoit une pension d’invalidité de 1 132 €. Ses ressources ont donc fortement diminué. Il a deux filles mineures et en garde alternée. Il verse une pension de 120 € par mois. Il dit rencontrer des problèmes avec le propriétaire. Il n’est pas d’accord avec le montant de la dette locative. Il ne souhaite pas faire de demande pour un logement.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Cité par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [K] [Z] n’a pas comparu à l’audience. La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
M O T I F S
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Attendu que l’article 1315 du Code civil énonce, par ailleurs, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile précise également qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
— Sur la recevabilité de l’assignation :
Il résulte des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicables aux actions tendant à obtenir le prononcé de la résiliation du bail d’habitation, que le bailleur doit, à peine d’irrecevabilité de la demande, justifier de la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ou Caisse d’Allocations Familiales six semaines au moins avant de délivrer l’assignation et notifier six semaines avant l’audience, l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.
En l’espèce Madame [T] [U] justifie avoir :
— saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 14 février 2025
— notifié ladite assignation au représentant de l’Etat le 24 avril 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience.
Il y a donc lieu de déclarer l’action recevable.
Le respect du contradictoire :
Selon l’article 16 du code de procédure civile :
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Monsieur [K] [Z] a fait parvenir un dossier de pièces avec une note manuscrite de 7 pages sans justificatif d’identité.
Il n’est pas spécifié qu’une copie ait été adressée parallèlement au demandeur, ce que confirme Madame [T] [U] à l’audience, n’ayant rien reçu.
En conséquence, il ne sera pas tenu compte des pièces adressées par Monsieur [K] [Z].
Sur la demande de renvoi :
Monsieur [K] [Z] demande le renvoi de l’audience pour 2 raisons :
— Pour des raisons de santé sans en justifier pour la date précise de l’audience
— N’ayant plus d’Avocat
L’affaire a fait l’objet de 2 renvois successifs les 8 septembre et 1er décembre 2025 pour être appelé le 2 mars 2026. Il appartenait à Monsieur [K] [Z] de s’organiser en conséquence, rappelant que la représentation par avocat n’est pas obligatoire selon l’article 762 du code de procédure civile.
En conséquence le demande de renvoi de Monsieur [K] [Z] sera rejetée.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur [K] [Z]
Il ressort des justificatifs produits et des explications que les loyers et charges de Monsieur [K] [Z] n’ont pas été régulièrement, et intégralement payés depuis le mois de janvier 2024.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer signifié le 11 février 2025 à Monsieur [K] [Z] , reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que toutes les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998, avec celles des deux premiers alinéas de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 modifiés par la loi du 13 août 2004, ainsi que celles du troisième alinéas du même article remplacées par la loi du 24 mars 2014.
Par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire afin d’obtenir des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
Monsieur [K] [Z], n’ayant pas repris le paiement du loyer ne peut être bénéficiaire d’un délai pour résorber la dette locative.
Par ailleurs, Monsieur [K] [Z], n’a pas remis l’attestation d’assurance logement or selon l’article 7 G de la loi du 6 juillet 1989 :
Le locataire est obligé :
g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant ;
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
Par conséquent, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 12 mars 2025 par le jeu de la clause résolutoire rappelée ci-dessus. Dès lors, la partie défenderesse devra libérer les lieux, sous peine d’être expulsée.
Monsieur [K] [Z] sera, en conséquence, condamné à payer à Madame [T] [U] une indemnité d’occupation de mensuelle égale au montant du loyer actuel indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et cela jusqu’à la libération effective des lieux et restitution des clefs.
Sur la demande des loyers et charges impayés
En droit, en application des dispositions de l’article 849 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
Les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers, charges sollicitées par Madame [T] [U] s’élèvent à la somme de 3 478 €, arrêté au 28 février 2026. Les frais de commandement de payer et de l’assignation seront exclus du décompte en principal, s’agissant de simple dépens. Il convient également de déduire des sommes réclamées par la demanderesse les autres frais inscrits en compte et non justifiés par des pièces de procédure.
Monsieur [K] [Z] sera condamné au paiement de cette somme, soit 3478€.
Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme de 500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [T] [U].
La partie défenderesse, qui succombe sera tenue aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et la présente assignation.
P A R C E S M O T I F S
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe ;
Rejetons la demande de renvoi soulevée par Monsieur [K] [Z],
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 12 mars 2025,
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [K] [Z] et de tous les occupants de son chef à compter de deux mois après signification du commandement de quitter les lieux, avec le concours de la force publique si nécessaire, et si besoin est,
Condamnons Monsieur [K] [Z], à payer à Madame [T] [U] la somme de 3 478 € représentant les loyers et charges dus selon le décompte du 28 février 2026,
Condamnons Monsieur [K] [Z], à payer à Madame [T] [U] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du12 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons Monsieur [K] [Z], au paiement de la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [K] [Z], aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et la présente assignation,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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