Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 8 janv. 2026, n° 25/00982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00982 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-LDHJ
[Y] [N]
C/
Société COFIDIS,
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
M. [Y] [N]
Etg 1 apt 2
16 rue Marchands
30000 NÎMES
comparant en personne
DÉFENDEURS:
Société COFIDIS
domiciliée : chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Khadija EL HILALI, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 11 Décembre 2025
Date des Débats : 11 décembre 2025
Date du Délibéré : 08 janvier 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 08 Janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 18 février 2025, la commission de surendettement du Gard a déclaré M. [Y] [N] recevable au bénéfice d’une procédure de surendettement.
La commission de surendettement a pris des mesures imposées le 20 mai 2025 correspondant au rééchelonnement des créances sur une durée de 78 mois, sans intérêt, moyennant une capacité mensuelle de remboursement de 391 euros.
M. [Y] [N] a contesté ces mesures.
A l’audience du 11 décembre 2025, il comparaît en personne et conteste le montant de la capacité de remboursement retenue par la commission qui excède ses facultés contributives.
Aucun autre créancier ne comparaît et n’adresse ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité du recours :
Le recours du débiteur a été formé par lettre envoyée le 16 juin 2025, dans le délai de 30 jours à compter de la notification des mesures imposées par lettre recommandée reçue le 26 mai 2025 par M. [Y] [N], conformément aux dispositions de l’article R733-6 du code la consommation.
Son recours sera donc déclaré recevable.
— sur le bien-fondé du recours :
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que : “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions de l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire”.
L’article L733-1 du code de la consommation prévoit que la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées est tenu de procéder à l’examen de la situation financière et personnelle des débiteurs.
En l’espèce, M. [Y] [N] est âgé de 55 ans et assume seul la charge de deux enfants âgés de 20 et 17 ans dont l’aîné poursuit des études en classe préparatoire à Marseille ; leur mère ne verse aucune part contributive à leur entretien.
Sa situation se présente comme suit :
— RESSOURCES :
— salaire : 2 350 euros
— CHARGES :
— forfait chauffage : 167 euros
— forfait de base : 853 euros
— forfait habitation : 163 euros
— logement : 751 euros
— loyer étudiant : 450 euros
— total : 2 384 euros
Cette situation ne permet pas de dégager une quelconque capacité de remboursement pour faire face au règlement des dettes évaluées par la commission de surendettement à la somme globale de 29 774 euros, étant précisé qu’il doit être considéré comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont il bénéficie n’ayant été révélé.
Dans ces conditions, un rééchelonnement des sommes dues à ses différents créanciers ne peut être mis en oeuvre.
En outre, la situation de M. [Y] [N] ne présente pas de perspective professionnelle ou financière favorable à court ou moyen terme permettant d’envisager une régularisation de sa situation, étant relevé qu’il est employé en contrat de travail à durée indéterminée et assume la charge de deux enfants qui débutent leurs études, de sorte qu’aucune réduction de ses charges ne peut être attendue dans un avenir proche.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation sont insuffisantes pour permettre un apurement du passif et que la situation de M. [Y] [N] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du même code.
Selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressé, il ne dispose pas de biens autres que les biens meublants nécessaires à sa vie courante sans valeur marchande, ou de biens dont la vente engendrerait des frais disproportionnés eu égard à leur valeur vénale.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [Y] [N] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE le recours de M. [Y] [N] recevable en la forme ;
CONSTATE que la situation de M. [Y] [N] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que conformément aux articles L 741-7, L 741-2, L 711-4 et L 711-5 du code de la consommation, ce rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de M. [Y] [N] nées antérieurement à la présente décision et pour leur montant existant au jour de la présente décision, à l’exception:
— des dettes dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques ;
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection solidaires énumérés à l’article L 114-12 du code de la sécurité sociale ;
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès de caisses de crédit municipal ;
CONSTATE que parmi les créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision aucun ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE qu’en application des articles L 741-6 et R 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure, disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. pour former tierce opposition à l’encontre du présent jugement, faute de quoi leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la Banque de France ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R 713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [Y] [N] et ses créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Gard.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Recours ·
- Juridiction
- Education ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Conduite accompagnée ·
- Divorce ·
- Partage
- Adresses ·
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Veuve ·
- Lien ·
- Reconnaissance ·
- Recours ·
- Comités ·
- Assurance maladie ·
- Activité professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Cause ·
- Commune ·
- Usage ·
- Date ·
- Assurances
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Libération ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Taux légal ·
- Indemnité d 'occupation
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Résidence ·
- Assemblée générale
- Chine ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Jugement ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Action ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Service ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Transfert ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Décès ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Adresses
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage amiable ·
- Partie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Biens ·
- Juge ·
- Décès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.