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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 nov. 2025, n° 25/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00406 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLPS
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble, statuant à juge unique, après avoir reccueilli l’accord des parties.
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [K], exploitant agricole
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Madame [E], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 26 mars 2025
Convocation(s) : 15 mai 2025
Débats en audience publique du : 03 octobre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 novembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 octobre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée le 27 mars 2025, Monsieur [P] [K] a saisi le [14] [Localité 8] en contestation d’une décision de la commission de recours amiable de la [5] du 28 novembre 2024, notifiée le 17 janvier 2025, rejetant sa demande de remise de dette et de reconnaissance d’une faute.
A l’audience du 3 octobre 2025, Monsieur [P] [K] assisté de son épouse comparaît. Il maintient les termes de sa requête et demande au tribunal d’octroyer une remise de dette à hauteur de l’indu réclamé soit 4908,55 euros compte tenu des dysfonctionnements de la [9] et de l’impossibilité de rembourser la dette.
Au soutien de ses demandes, il fait notamment valoir que :
Il a déposé une première de demande de départ en retraite le 22 mai 2020 par lettre simple, dont le traitement a été retardé en raison de la [6] ;Il a déposé un second formulaire en mars 2021 à la demande de la [9] ;La [9] lui a servi une retraite de 780 euros par mois à compter du 1 juin 2020 puis elle lui a réclamé un indu au motif que le point de départ de la pension devait être fixé au 1 avril 2021 ;La date du premier dépôt du dossier de retraite aurait dû être prise en compte.
La [5] comparaît et développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
Juger la requête irrecevable,
Condamner M. [K] au paiement de la somme de 4908,55 euros et aux dépens ;Rejeter la demande de remise gracieuse.Au soutien de ses demandes, la [9] fait notamment valoir que :
Par décision du 25 janvier 2022 la [7] a rejeté le recours de M. [K] portant sur la contestation de l’indu et sur la demande de remise de dette et il n’a pas saisi le [13] dans le délai de deux mois.
Autorisée par le tribunal, la [9] a produit en délibéré la copie de l’avis de réception de la notification de la décision de la [7] du 25 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
1. La recevabilité
En application de l’article R 142-1-A du code de la sécurité sociale, «III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
Le [13] doit être saisi dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de la commission de recours amiable.
En l’espèce, par courrier du 23 septembre 2021, la [9] a réclamé à M. [K] le paiement d’un indu de 7182,38 euros en raison du report du point de départ de sa pension de retraite du 1 juin 2020 au 1 avril 2021.
Monsieur [K] a contesté cet indu en saisissant la commission de recours amiable ([7]).
La [7] a rejeté sa contestation par décision une du 25 janvier 2022, notifiée à l’assuré par courrier recommandé du 21 mars 2022 dont l’accusé de réception est revenu signé le 4 avril 2022.
Ainsi que le mentionne ce courrier, Monsieur [K] disposait d’un délai de deux mois pour saisir le [15].
Or, il a saisi le tribunal le 27 mars 2025, soit deux ans après.
La décision de la [7] du 25 janvier 2022 a acquis l’autorité de la chose décidée et le bien-fondé de l’indu ne peut plus être remis en cause.
Monsieur [K] a ensuite saisi à nouveau la [7] de la [9] le 1 octobre 2024 afin de solliciter une remise de sa dette et en invoquant une faute de la [9].
La [7] a rejeté sa contestation par décision du 28 novembre 2024, notifiée par courrier recommandé avec avis de réception du 17 janvier 2025 posté le 29 janvier 2025 comme en fait foi le tampon de la poste sur la lettre d’expédition.
Le tribunal a été saisi dans les deux mois suivant cette notification de sorte que le recours est recevable, mais il ne peut porter que sur la demande de remise de dette et la faute de la [9].
2. La demande de remise de dette
Selon l’article L 256-4 du code de la sécurité sociale, «A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Monsieur [K] a déclaré des revenus fiscaux supérieurs à 71000 euros en 2023.
Il ne justifie pas se trouver en situation de précarité.
Par conséquent, sa demande de remise de dette sera rejetée.
3. La faute de la [9]
Selon l’article R 351-37 du code de la sécurité sociale, « I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse ».
Monsieur [K] soutient que la [9] a commis une faute en reportant le point de départ de l’entrée en jouissance de sa pension de retraite car il avait déposé un dossier le 22 mai 2020.
Il incombe à M. [K] de démontrer l’existence d’une faute.
Or, M. [K] échoue à prouver qu’il aurait déposé un dossier de demande de liquidation de pension de retraite complet à la date du 22 mai 2020.
Il résulte au contraire de la motivation de la décision de la [7] du 28 novembre 2024, que M. [K] s’est manifesté à deux reprises auprès de la [9] le 16 janvier 2020 puis le 22 mai 2020, que deux formulaires de demande de retraite lui ont été adressées mais qu’il n’a retourné le formulaire que le 3 mars 2021.
Ainsi, les affirmations de M. [K] ne sont corroborées par aucun justificatif et il ne démontre pas avoir déposé un dossier de retraite complet en mai 2020.
Aucune faute de la [9] n’est démontrée et M. [K] sera débouté de sa demande.
4. Les autres demandes
L’indu ne pouvant plus être contesté, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la [9] et M. [K] sera condamné à lui payer la somme de 4908,55 euros.
Succombant, M. [K] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal Judiciaire de GRENOBLE, après en avoir délibéré
conformément à la loi, à juge unique, statuant par jugement contradictoire, rendu en
premier ressort etpar mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT le recours recevable ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [K] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [K] à payer à la [10] la somme de 4908,55 euros et aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en
application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure
CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetita GENTIL, greffière.
La Greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 8] – [Adresse 12].
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