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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 6 févr. 2024, n° 22/07406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 B
R.G N° : N° RG 22/07406 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W2AG
Jugement du 06 Février 2024
N° de minute
Affaire :
M. [Z], [F] [M], M. [O], [P] [M], M. [X], [R] [M], M. [U] [M]
C/
Mme [T], [K] [M]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Alain DEVERS
— 2174
Me Johan GUIOL
— 2450
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 06 Février 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 Novembre 2023 devant :
Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [Z], [F] [M]
né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 24], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Alain DEVERS, avocat au barreau de LYON
Monsieur [O], [P] [M]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 36], demeurant [Adresse 20]
représenté par Me Alain DEVERS, avocat au barreau de LYON
Monsieur [X], [R] [M]
né le [Date naissance 14] 1971 à [Localité 36], demeurant [Adresse 22]
représenté par Me Alain DEVERS, avocat au barreau de LYON
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 17] 1977 à [Localité 36], demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Alain DEVERS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [T], [K] [M]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 25], demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
[Y], [A], [I] [M], de nationalité française, est né le [Date naissance 11] 1939 à [Localité 34]. Il a épousé Madame [H], [I] [W] épouse [M] le [Date naissance 3] 1964. Quatre enfants sont issus de son union avec celle-ci :
• Monsieur [Z], [F] [M], né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 26],
• Monsieur [O], [P] [M], né le [Date naissance 13] 1967 à [Localité 36],
• Monsieur [X], [R] [M], né le [Date naissance 14] 1971 à [Localité 35]
([Localité 21],
• Monsieur [U] [M], né le [Date naissance 17] 1977 à [Localité 36].
[Y] [M] a entretenu une relation hors mariage avec Madame [D] [C] et de laquelle est issue :
• Madame [T], [K] [M], née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 27].
[Y] [M] est décédé le [Date décès 8] 2020 à [Localité 28].
Il demeurait de son vivant dans un logement sis [Adresse 10]. [Y] [M] avait pris une disposition de dernières volontés au profit de son épouse par laquelle il lui a fait donation de l’usufruit de l’universalité de tous les biens qui composeront sa succession.
La succession de [Y] [M] n’a pas pu être menée à son terme en raison des tensions entre les parties. Seul un acte de notoriété a été établi le 10 décembre 2020.
[Y] [M] laisse pour lui succéder sa conjointe survivante :
• Madame [H], [I] [W] veuve [M], née le [Date naissance 18] 1937 à [Localité 37],
Et ses cinq enfants :
• Monsieur [Z], [F] [M], né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 26],
• Monsieur [O], [P] [M], né le [Date naissance 13] 1967 à [Localité 36],
• Monsieur [X], [R] [M], né le [Date naissance 14] 1971 à [Localité 35]
([Localité 21],
• Monsieur [U] [M], né le [Date naissance 17] 1977 à [Localité 36],
• Madame [T], [K] [M], née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 27].
[Y] [M] était propriétaire, à titre personnel, d’un appartement soumis au régime de la copropriété sis à [Adresse 33], cadastré section AB numéro [Cadastre 5] (lots 1 et 7 et moitié indivise du lot 8).
Madame [H] [W] veuve [M] a déclaré opter pour l’usufruit de l’universalité des
biens meubles et immeubles composant la succession de Monsieur [Y] [M], à l’exception dudit appartement pour lequel elle a cantonné son usufruit.
Les cinq enfants de [Y] [M] sont donc en indivision, seuls, sur cet appartement. Aux termes d’une déclaration sous seing privé des 29 et 30 avril 2021, enregistrée au greffe du Tribunal judiciaire de LYON le 30 avril 2021, Madame [T] [M] a déclaré accepter à concurrence de l’actif net la succession de [Y] [M].
Maître [E] [N], Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle « [L] [N] – [E] [N]- [V] [B] », titulaire d’un Office Notarial sis à [Localité 29] (69) est saisi des opérations de liquidation-partage amiables de la succession de [Y] [M]. Seul un acte de notoriété a été établi, acte que Madame [T] [M] n’a pas signé.
Les opérations de liquidation-partage amiables de l’indivision immobilière sont restées bloquées dans la mesure où les coindivisaires n’ont pas réussi à se mettre d’accord.
Par acte d’huissier de justice du 2 septembre 2023, enregistré au greffe le 6 septembre 2023, Madame [H], [I] [W] épouse [M] et les quatre enfants issus de l’union, Monsieur [Z] [M], Monsieur [O] [M], Monsieur [X] [M] et Monsieur [U] [M] ( ci après les consorts [M]) ont fait assigner [T] [M] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir ordonner le partage judiciaire. .
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, Les consorts [M] demandent au tribunal de :
Vu les articles 815 et suivants du Code civil,
Vu l’article 840 du Code civil,
Vu les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
— SE DÉCLARER compétent pour connaître de la présente procédure,
— CONSTATER qu’un partage amiable n’a pas été possible, malgré les diligences entreprises par les demandeurs en vue d’une résolution amiable du litige,
— DÉCLARER Monsieur [Z] [M], Monsieur [O] [M], Monsieur [X] [M] et Monsieur [U] [M] recevables en leurs demandes,
— REJETER l’ensemble des fins, demandes et prétentions adverses, plus amples ou contraires,
En conséquence,
— DONNER ACTE à Monsieur [Z] [M], Monsieur [O] [M], Monsieur [X]
[M] et Monsieur [U] [M] qu’ils se réservent la possibilité de demander la vente par
licitation de l’appartement de [Localité 31],
— ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision constituée de
Monsieur [Z] [M], Monsieur [O] [M], Monsieur [X] [M], Monsieur [U] [M] et de Madame [T] [M],
— CONSTATER que lesdites opérations sont complexes,
— COMMETTRE tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations liquidatives,DIRE que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du Code de procédure civile,
— DIRE que le notaire commis aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,
— DIRE que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix,
— DIRE que le projet de liquidation de l’indivision devra, dans l’hypothèse de désaccords persistants des parties à soumettre au juge, comporter un état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport,
— COMMETTRE tel magistrat pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,
— DIRE que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire,
— CONDAMNER Madame [T] [M] à payer aux demandeurs la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La CONDAMNER également aux entiers dépens dont distraction directement au profit de
Maitre Alain DEVERS sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, Madame [T] [M] demande au tribunal de :
Vu les articles 815, 815-9, 840 et 1353 du Code civil,
Vu les articles 9 et 1360 et suivants du Code de procédure civile,
— JUGER recevables et bien fondées les demandes de Madame [T] [M],
— CONSTATER qu’aucun partage amiable n’a été possible,
— ORDONNER les opérations de comptes, liquidation et de partage de l’indivision immobilière portant sur les lots de copropriété n°1, 7 et 8 de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 32],
— COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations,
— COMMETTRE tel notaire pour procéder aux opérations de partage, lequel exercera sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, à l’exception de Maître [E] [N] ou de tout autre notaire associé à celui-ci,
— JUGER que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,
— JUGER que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix, avec l’accord des parties, ou à défaut d’accord sur désignation du juge commis,
— JUGER qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance du juge commis sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— JUGER que le notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
— JUGER que le projet de liquidation devra être dressé dans le délai d’un an à compter de sa désignation et que dans l’hypothèse de désaccords persistants des parties à soumettre au juge, comporter un état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du Notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport,
— JUGER qu’en cas de désaccord des copartageants, sur le projet d’un état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif
— JUGER que dans l’hypothèse où les parties seraient en désaccord avec la proposition d’évaluation des biens immobiliers formulée par le notaire commis, qu’il conviendra que celui-ci sollicite l’avis d’un expert immobilier avec l’accord des parties ou sur autorisation du juge commis
— JUGER qu’il sera adressé au Notaire désigné une copie du jugement à intervenir,
— CONDAMNER Monsieur [O] [M] à verser à l’indivision immobilière une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 454,95 euros, et ce depuis le décès de Monsieur [Y] [M] survenu le [Date décès 8] 2020, soit 16.378,20 euros pour la période allant du [Date décès 8] 2020 au [Date décès 8] 2023, étant précisé que cette somme sera à parfaire au jour du partage à intervenir,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER Monsieur [O] [M] à verser à l’indivision immobilière une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 454,95 euros, et ce depuis le décès de Monsieur [Y] [M] survenu le [Date décès 8] 2020 et jusqu’à la date de la communication par l’étude de Maître [N], ou tout autre mandataire de Monsieur [O] [M], de la mise à la disposition de Madame [T] [M] des clés des biens indivis,
A titre plus subsidiaire,
— JUGER que le montant de l’indemnité d’occupation à laquelle sera tenu Monsieur [O] [M], ou tout autre membre de l’indivision, sera fixé dans le cadre des opérations qui seront conduites par le notaire commis,
— DEBOUTER les demandeurs de toutes leurs demandes plus amples et contraires,
— DIRE que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage,
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se reporter aux dernières conclusions notifiées par chacune des parties en application des dispositions de l’article 455 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023. L’affaire a été plaidée le 28 novembre 2023 et mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.»
Ainsi, conformément aux dispositions de ce texte, le juge ne statue dans le cadre de la présente espèce que sur les prétentions énoncées au dispositif.
La présente procédure obéit aux règles édictées par les articles 1136–1 et 1136-2 du code de procédure civile qui renvoie à la procédure des articles 1358 et suivants du même code et aux règles édictées par les articles 815 et suivants et 840 à 842 du Code civil relatifs au partage des indivisions.
I. Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire
En application de la combinaison des articles 840 et 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837, étant rappelé qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies.
En l’espèce, il est justifié du courrier RAR de Me DEVERS du 9 décembre 2021, conseil de [Z], [O], [X] et [U] [M] (désignés consorts [M]) faisant description de la masse active et demandant à [T] [M] ses intentions sur le bien indivis, signification de cette même lettre par huissier en date du 21 janvier 2022, envoi en lettre simple, email de Me DEVERS en date du 15 février 2022, email de Me DEVERS en date du 1er avril 2022, email de Me DEVERS en date du 3 mai 2022 sur la valeur des parts de cette dernière et sur les tentatives de partage amiable. Les diligences en vue de parvenir à un partage amiable ont donc été accomplies.
Par ailleurs, la masse active de l’indivision a été décrite dans les courriers comme dans l’assignation, en ce qu’il s’agit d’un tènement immobilier comprenant un appartement soumis au régime de la copropriété sis à [Adresse 30], cadastré section AB numéro [Cadastre 5] (lots 1 et 7 et moitié indivise du lot 8) et des compte d’administration.
Ainsi, l’assignation délivrée par les consorts [M] comporte un descriptif sommaire du patrimoine immobilier à partager, ainsi que leurs intentions quant à la répartition des biens et charges de l’indivision entre les parties
Ces descriptions répondent aux exigences de l’article 1360 du code de procédure civile de sorte que la demande en partage judiciaire formulée par ces derniers est déclarée recevable.
II. Sur la demande en partage
Il ressort des termes de l’article 815 du Code civil, que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce et en l’état, les parties sollicitent que les opérations de partage successoral existant entre les parties soient ordonné.
En conséquence, en application de l’article 1359 du code de procédure civile, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage successoral existant entre les parties sera ordonnée.
III. Sur la désignation d’un notaire
En application des dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
De même, aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Madame [T] [M] évoque des créances à l’encontre d’un des indivisaires.
La lecture des échanges entre Me DEVERS, et Madame [T] [M] et notamment, courrier RAR de Me DEVERS du 9 décembre 2021, qui n’a pas été retiré, la signification de cette même lettre par huissier en date du 21 janvier 2022, l’envoi en lettre simple, l’email de Me DEVERS en date du 15 février 2022 et la réponse par mail de Madame [T] [M] en date du 17 février 2022 puis 18 mars 2022, l’email de Me DEVERS en date du 1er avril 2022, avec réponse de Madame [T] [M] en date du 15 avril 2022, l’email de Me DEVERS en date du 3 mai 2022 et la réponse par mail de Madame [T] [M] en date du 19 mai 2022 permettent de constater que les tentatives du partage par la voie amiable n’ont précisément pas aboutie et que la communication reste difficile. La teneur des réponses de Madame [T] [M] -non constructives voire scabreuses et agressives, incompréhensibles voire parfois farfelues- à des courriers classiques d’un conseil dans le cadre d’une succession lui demandant de se positionner sur ses intentions sans recevoir réponse constructive, interrogent à ce stade, après les moultes tentatives de résolution amiables du conseil, au delà de la stabilité psychologique de Madame [T] [M], sur la volonté réelle de celle-ci dans le cadre de cette succession étant précisé qu’elle n’a jamais répondu sur le sort de qu’elle voulait donner au bien indivis tout en indiquant, le 29 juillet 2021, qu’une médiation familiale pourrait être envisagée.
Ainsi, en l’espèce, l’existence d’un bien immobilier à partager, les contestations soulevées par les parties, les justificatifs restant à produire et la complexité des opérations de liquidation justifient la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Faute d’accord des parties sur la désignation d’un notaire, ce dernier sera désigné par le juge.
Il sera procédé à la désignation d’un notaire, qui ne sera pas celui connu de la famille pour apaiser les relations.
Par conséquent, il convient de désigner Maître [S] [G], notaire à [Localité 23] , pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
Dans l’attente de l’issue du partage, il peut toutefois être au préalable statué sur les points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces. Le juge tranche les questions de droit, détermine et valorise les créances et récompenses litigieuses, et le notaire établit l’acte liquidatif conforme au jugement.
V. Sur le bien immobilier: sur la volonté commune de vendre
Le juge ne statue que pour trancher un point de désaccord et doit être saisi d’une demande. Madame [T] [M] a donné son accord à voir le bien vendu dans le cadre de ses écritures. Il apparait qu’il n’existe plus de contestation sur ce point et aucune disposition ne sera prise par le tribunal sur ce point.
A titre indicatif, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 829 du code civil, « En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité. »
Il est justifié que les consorts [M] ont effectué diverses recherches et démarches aux fins d’estimation immobilières.
Il est de l’intérêt de tous les indivisaires que le bien soit vendu, si aucun ne souhaite réellement l’acquérir, étant rappelé que tous les frais liés à celui-ci restent à la charge de chaque co-indivisaire tant que le bien compose l’actif successoral.
Il convient en réalité de cesser les difficultés d’un débat qui n’est animé à ce jour, que par des considérations personnelles, les parties étant en réalité d’accord sur le principe de la vente.
En cas de difficulté ou de désaccord sur le prix, les parties peuvent s’accorder s’accordent à ce que le bien sera évalué par deux agents immobiliers, chacun désigné par l’un des co-indivisaires. Il sera dit que chacune des parties fera appel à deux agences immobilières, étant rappelé qu’en cours de partage, le notaire commis peut en cas de besoin, en tout état de cause, solliciter l’avis d’un expert.
VI. Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815–11 du code civil , tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposable. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. À concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
La jouissance privative d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose.
Cette indemnité est due à l’indivision et non à l’indivisaire non occupant.
Cette indemnité est due à compter de la jouissance privative du bien et jusqu’à la date du partage ou de la cessation de cette jouissance privative. Il est rappelé que l’usage d’un bien indivis par un indivisaire ne peut donner lieu à une indemnité que s’il est exclusif de celui des autres indivisaires.
L’indemnité d’occupation est par principe égale à la valeur locative du bien affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation, l’occupant ne bénéficiant pas de la protection accordée au locataire.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En outre, conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il ressort de la lecture attentive des pièces versées au débat que les démarches diligences accomplies par Madame [T] [M] permettent de constater ses pleines capacités pour effectuer des démarches tant personnelle ou administratives que judiciaires.
Il est justifié que Madame [T] [M] a très vite communiqué avec le notaire , qu’elle connnaissait ses coordonnées et son adresse pour l’avoir rapidement contacté à l’ouverture de la succession. Les mails adressés par le notaires, très professionnel, sont respectueux voir bienveillants, délicats et ses propos adaptés à un profane en la matière.
Il est relevé dans les échanges mails entre [U] et [T] [M], que [U] [M] adopte un ton bienveillant, délicat et pédagogue, expliquant la nécessité pour chacun, de vendre les biens inoccupés au regard des charges évidentes, et la nécessaire signature de sa demi-soeur pour toute vente si elle accepte la succession, étant relevé que l’inoccupation des biens ressorts de la teneur et de l’objet-même des mails adressés par celui. En tout état de cause, la présence et le respect de [T] [M], en qualité de co-indivisaire, au sein même de l’indivision, est patent. Il n’est aucunement indiqué qu’elle s’oppose à ces ventes mais au contraire qu’elle ne veut pas encore y répondre et son absence de position – au regard de son incertitude à accepter ou non la succesion- explique qu’il lui ait été fait, par la suite, sommation d’avoir à opter.
Il est encore justifié que le conseil des demandeurs a systématiquement informé Madame [T] [M] des estimations immobilières.
Il est relevé que dès le 9 décembre 2021, Me DEVERS, conseil des consorts [M], a adressé à Madame [T] [M] un courrier dans lequel il décrit l’actif, justifie chacune des estimations de l’actif, demandé à celle-ci ses intentions, effectue des propositions amiables et qu’il aura nécessité un courrier simple, le même en recommandé, puis signifié par voie d’huissier, puis adresssé par mail pour que cette dernière daigne enfin répondre sans effectuer la moindre proposition concrête sur la situation des biens, alors qu’elle tente d’arguer, dans le cadre de ses écritures, que ses propositions de médiation ont été vaines.
Il n’est pas non plus justifié qu’elle ait sollicité à cette occasion, les clés pour accéder aux appartements, étant relevé qu’il lui a été proposé par [U] [M], de l’accompager dans les deux studios de [Localité 31] sans que celle-ci ne réponde ou ne saisisse l’opportunité de s’y rendre rapidement et facilement, les explications de la défenderesse sur ce point n’apparaissant pas pertinentes.
Il est encore justifié que Me [N], notaire, est en possession des clés à la disposition de Madame [T] [M] et qu’il en a attesté, ainsi que des effets personnels du de cujus, pour celle-ci contre remise de sa pièce d’identité et qu’elle ne s’est toujours pas manifestée pour les récupérer.
Il n’est au contraire pas justifié qu’elle ait sollicité les clés de quelque façon que ce soit auprès du notaire ni qu’elle soit venu les chercher chez celui-ci avant ou après l’attestation par ce dernier, indiquant que les clés étaient à la disposition de l’indivisaire.
Ainsi, outre le quantum déraisonnable de l’indemnité d’occupation sollicitée par Madame [T] [M] (au regard de la description de l’actif), outre son absence de qualité pour être créancière d’une indemnité d’occupation, seule l’indivision pouvant être créancière à l’égard d’un co-indivisaire, le principe même d’une dette d’ indemnité d’occupation apparait mal fondé, Madame [T] [M] ne justifiant ni d’une occupation par l’un des co-indivisaires ni de sa propre impossibilité d’avoir accès au bien.
En conséquence, Madame [T] [M] sera déclarée mal fondée dans sa demande à ce titre tant sur la période du [Date décès 8] 2020 au [Date décès 8] 2023 que sur la période du [Date décès 8] 2020 jusqu’à l’attestation par Me [N].
De la même façon, la demande de Madame [T] [M] aux fins de voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation pendant les opérations par le notaire ou tout autre membre de l’indivision sera rejeté, le principe même d’une indemnité n’étant pas fondé,
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Au vu de la saisine du notaire afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre Messieurs [Z] [M], [O] [M], [X] [M], [U] [M], et Madame [T] [M],
Désigne pour y procéder Me [S] [G], notaire
[Adresse 16]
Tél [XXXXXXXX02]
aux fins de dresser l’acte de liquidation partage conforme aux présentes dispositions
DIT qu’il aura pour pour mission de dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an avec calcul de la créance au titre de l’enrichissement injustifié,
Dit qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant.
Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du cpc. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
Rappelle les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision
pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Rappelle les dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
Dit qu’en cas d’empêchement le notaire pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête,
Dit que le notaire désigné aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix et de solliciter tous documents nécessaires à l’exercice de sa mission,
Dit que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
Dit qu’en cas de partage amiable, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure,
Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, celui-ci devra transmettre au juge commis le projet d’état liquidatif et le procès-verbal de difficultés comprenant les dires des parties,
Commet le juge de la mise en état du cabinet [12], juge commis en charge des liquidations partages du tribunal judiciaire de LYON, pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés,
Rappelle que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rejette comme non fondée, la demande de Madame [T] [M], au titre d’une indemnité d’occupation, quelle qu’en soit la période,
Déboute Madame [T] [M] de sa demande aux fins de voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation pendant les opérations, le principe même d’une indemnité n’étant pas fondé,
Sursoit à la demande formulée par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Dit que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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