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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 27 mars 2026, n° 25/03025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GARAGE DU BATAILLER, SUEZ EAU FRANCE, Chez SOGEDI - SERVICE SURENDETTEMENT, Société VERISURE BY SECURITAS DIRECT, EDF SERVICE CLIENT, Société SFHE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/03025 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKMP
Minute N°26/00088
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Manon FESQUET
— Me Mélanie LAUER
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION
DES MESURES IMPOSÉES
RENDU LE 27 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [I], [P] [G] veuve [T]
née le 20 Octobre 1944 à PONT-À-VENDIN (62880)
Résidence du soleil B
83 rue François Reboul
83400 HYERES
représentée par Me Manon FESQUET, avocat au barreau de TOULON
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale octroyée par la décision du bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de TOULON le 20 janvier 2026 portant le numéro 83137-2026-000062
à
DÉFENDEURS :
SUEZ EAU FRANCE
Chez SOGEDI – SERVICE SURENDETTEMENT
55 ALL DES FRUITIERS – BP 70065
44690 LA HAIE FOUASSIERE
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97 Allée A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
GARAGE DU BATAILLER
ZA du Batailler
22 rue Saint Pons
83980 LE LAVANDOU
non comparante, ni représentée
Société SFHE
75 Rue Maurice Aicardi
LEJARD CS90458
13096 AIX EN PROVENCE
représentée par Me Mélanie LAUER, avocat au barreau de TOULON
Société VERISURE BY SECURITAS DIRECT 1 place du Gérénal de Gaulle
92160 ANTONY
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 09 février 2026
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 MARS 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 avril 2024, Madame [I] [T] née [G] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 05 juin 2024, la commission a déclaré son dossier recevable.
Le 12 mars 2025, la commission, après avoir constaté que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise et a prononcé des mesures imposées, en l’occurrence un plan de rééchelonnement des dettes sur 53 mois au taux de 0,00%, avec une mensualité de 166,00 euros.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 21 mars 2025, la débitrice a formé un recours le 24 mars 20125 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Puis le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l’audience du 01 septembre 2025, puis par lettres simples, aux audiences de renvoi du 06 octobre 2025, 08 décembre 2025 et 09 février 2026.
A l’audience, la débitrice a été représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
La débitrice sollicite une baisse de capacité de remboursement à hauteur du minima possible, en prenant en considération la charge obligatoire et exécutoire de 88,00 euros mensuelle résultant de l’ordonnance du 30 août 2024.
Elle a été autorisée à produire en délibéré ses relevés de comptes et tous les justificatifs de ressources et charges, avec respect du principe du contradictoire, avant le 23 février 2026.
A l’audience, la Société SFHE (ci-après « la créancière ») a été représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Elle sollicite de débouter la débitrice de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 5 000,00 euros au titre de la procédure abusive, outre la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 et la décision rendue ce jour.
Par courrier reçu le 23 février 2026, le Conseil de la débitrice a transmis des justificatifs.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
A l’examen du dossier, il ressort que la débitrice a reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 21 mars 2025 et a adressé son recours le 24 mars 2025.
Le recours de la débitrice ayant été formé dans le délai règlementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles.
S’agissant de la situation personnelle financière du débiteur, l’article L.741-6 du code de la consommation dispose que : « s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
Au regard de ce qui précède, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation, aux termes duquel : « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
Par ailleurs, conformément à l’article L.711-1 du code de la consommation “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.”
La notion de bonne foi, notion cadre du surendettement, ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle. Au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu’appréciée in concreto, au vu des éléments soumis au juge au jour où il statue.
En l’espèce, la Société SFHE soulève la mauvaise foi de la débitrice, au motif qu’il s’agit de la troisième fois que la débitrice saisit la commission de surendettement, sans pour autant régler sa dette locative. La créancière précise que la débitrice a recours à des manœuvres dilatoires afin d’échapper à ses obligations de paiement.
L’examen du dossier laisse en effet apparaître qu’il s’agit bien du troisième dépôt de dossier de surendettement de la part de la débitrice (postérieurement au commandement de payer délivré par la Société SFHE), dossiers pour lesquels la commission de surendettement l’a toujours déclarée recevable à la procédure.
Or, les dépôts successifs de dossiers mettent en exergue une volonté manifeste de la part de la débitrice d’instrumentaliser la procédure de surendettement pour tempérer et ne pas rembourser ses créanciers.
En effet, par jugement rendu le 02 octobre 2020, le Tribunal judiciaire de Toulon a ordonné l’expulsion de la débitrice et l’a condamnée au paiement de la somme de 11 417,17 euros représentant les loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation arrêtés au 02 janvier 2020. La débitrice a également été condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation des lieux de 384,21 euros ainsi qu’à 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ne respectant pas ledit jugement, la Société SFHE a initié une nouvelle procédure en référé expulsion, aboutissant au rendu d’une ordonnance du 30 août 2024, par laquelle le Tribunal judiciaire de Toulon a condamné la débitrice au paiement de la somme de 2 757,11 euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés. Le juge l’a autorisée à s’acquitter de cette dette par 31 versements mensuels de 88,00 euros chacun.
Par ailleurs, malgré le fait que depuis ladite ordonnance la débitrice exécute l’échéancier mis en place, cette dernière ne produit aucune pièce permettant de justifier de sa situation financière et sociale. Ainsi, les pièces qu’elle a produites dans le cadre du délibéré, composées d’un avis d’échéance pour le mois de janvier 2026, de deux factures EDF du 08 octobre 2025 et du 28 janvier 2026, ainsi que d’un avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024, sont insuffisantes à ce titre. Pourtant, elle avait été expressément autorisée, lors de l’audience, à produire en délibéré ses relevés de comptes et tous les justificatifs de ressources et charges, ce qu’elle n’a manifestement pas fait.
A la lecture du dossier et notamment de l’état descriptif de la commission de surendettement du 27 mars 2025, rien ne permet pourtant d’expliquer le défaut de paiement des termes locatifs. Si la débitrice est retraité, elle perçoit une pension de l’ordre de 1 503,00 euros, pour un loyer qui s’élève à la somme réactualisée de 441,50 euros.
Ce faisant, en s’exonérant volontairement du paiement régulier des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation durant les procédures de surendettement, et sans apporter à ce titre de justification suffisante, il est patent que la débitrice fait montre de mauvaise foi en aggravant sciemment sa situation d’endettement.
Par conséquent, l’absence de bonne foi oblige de déclarer la débitrice irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
De façon reconventionnelle, la créancière sollicite la condamnation de la débitrice à lui payer la somme de 5 000,00 euros au titre de la procédure abusive.
Néanmoins, la créancière ne justifie pas de ce que la débitrice ait eu recours à la procédure de surendettement de façon abusive, au-delà de la mauvaise foi qu’elle a manifestée dans la présente procédure.
En revanche, l’équité en matière de surendettement et alors que la débitrice bénéficie d’une aide juridictionnelle totale, justifie que la demande de condamnation à payer les frais irrépétibles soit rejetée.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DECLARE le recours de Madame [I] [T] née [G] recevable mais n’y fait pas droit ;
INFIRME la décision prise par la commission de surendettement des particuliers du Var le 12 mars 2025, adoptant un plan de rééchelonnement des dettes sur 53 mois au taux de 0,00% au bénéfice de Madame [I] [T] née [G] et met à néant les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var ;
DECLARE Madame [I] [T] née [G] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
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