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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 26 mars 2026, n° 24/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
tel :, [XXXXXXXX01],
[Courriel 1]
N° RG 24/00544 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75ZAD
JUGEMENT DU : 26 Mars 2026
,
[I], [V],
[X], [D],
[Y], [M], [T] épouse, [D]
C/
,
[A], [K], [Q],
[U], [F],, [H], [L]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
Jugement rendu le 26 Mars 2026 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Mme, [I], [V]
née le 05 Février 1972 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Marion DUMONT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
M., [X], [D]
né le 02 Janvier 1964 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 3]
représenté par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Marion DUMONT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Mme, [Y], [M], [T] épouse, [D]
née le 21 Avril 1938 à, [Localité 3] (62), demeurant, [Adresse 4]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Marion DUMONT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR
Mme, [A], [K], [Q]
née le 13 Novembre 1986 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 5]
représentée par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
M., [U], [F],, [H], [L]
né le 09 Février 1978 à, [Localité 1] (62), demeurant, [Adresse 6]
représenté par Me Emmanuelle DEHEE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : 29 Janvier 2026
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/00544 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75ZAD et plaidée à l’audience publique du 29 Janvier 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 26 Mars 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 12 mars 2010, M., [S], [D], Mme, [Y], [T] épouse, [D], Mme, [I], [V] née, [D] et M., [X], [D] ont donné à bail à M., [U], [L] et Mme, [A], [Q] un logement à usage d’habitation situé, [Adresse 7] à, [Localité 4] moyennant le paiement de 680,00 euros de loyers, 6,00 euros de provisions sur charges et 680,00 euros de dépôt de garantie.
Un procès-verbal de constat valant état des lieux d’entrée a été établi le 12 mars 2010.
Un procès-verbal de constat valant état des lieux de sortie a été établi le 30 janvier 2023.
Par courrier en date du 15 mars 2023, Mme, [I], [V] a mis en demeure Mme, [A], [Q] d’avoir à lui régler la somme de 4419,90 euros au titre des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 14 mars 2024, Mme, [I], [V], M., [X], [D] et Mme, [Y], [T] épouse, [D] ont assigné Mme, [A], [Q] et M., [U], [L] devant le juge
— des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de :
— condamner les défendeurs à leur payer la somme de 7773,20 euros ;
— condamner les défendeurs à leur payer la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les défendeurs aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 6 juin 2024. À cette audience, l’ensemble des parties étaient présentes ou représentées.
Après de multiples renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 29 janvier 2026.
À cette audience, Mme, [I], [V] et M., [X], [D] et Mme, [Y], [T] épouse, [D], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leurs conclusions déposées à l’audience. Aux termes de celles-ci, ils ont sollicité le maintien des demandes contenues dans l’acte introductif d’instance et en sus, le rejet des demandes des défendeurs.
Au soutien de leur demande principale en paiement, ils ont fait valoir, se fondant sur l’article 7 de la loi n°89-462 que les défendeurs ont dégradé le logement loué au vu de la comparaison entre les états de lieux d’entrée et de sortie. Ils ont exposé que les équipements installés par les locataires devaient être rendus en bon état et qu’il n’est nullement nécessaire d’apporter la preuve d’avoir effectué les travaux de reprise des réparations locatives.
Mme, [A], [Q], représentée par son conseil, s’en est rapporté à ses dernières conclusions. En vertu de celles-ci, elle a demandé de :
— débouter les demandeurs de leur demande en paiement de la somme de 7773,20 euros ;
— être condamnée solidairement avec M., [U], [L] à verser aux demandeurs la somme de 200,00 euros à titre de préjudice financier, correspondant à l’effacement des dessins d’enfant et au coût de remplacement de l’angle de la douche ;
— dire que cette somme viendra se compenser avec le dépôt de garantie d’un montant de 680,00 euros versé lors de l’entrée en location ;
— condamner les demandeurs à lui rembourser la somme de 240,00 euros au titre du dépôt de garantie ;
condamner les demandeurs à lui verser la somme de 1000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les demandeurs aux dépens de l’instance.
Mme, [A], [Q] fait valoir que bon nombre des éléments objet des demandes de réparations locatives sont en réalité des éléments qui ont installés par les locataires (barrières de l’extérieur, équipements de la cuisine, sèche-serviette, spots et suspension dans le séjour, poêle à bois, sol stratifié dans la chambre, radiateurs). De même, elle indique que certains éléments ont été changés au cours de la location (meuble vasque et miroir de la salle de bain) et que le percement de la fibre de verre dans le séjour est dû au passage de la fibre. Elle fait également valoir que les griffes sont dues à la présence de nombreux animaux mais non de leur fait.
Plus précisément, se fondant sur les articles 1719, 1720, 1730, 1732, 1755 et des dispositions contractuelles, elle a fait valoir s’agissant des éléments qui ont été installés par les locataires qu’aucune faute contractuelle ne leur est imputable car les bailleurs n’ont pas demandé à ce qu’ils soient retirés et qu’ils ne constituent pas des transformations des lieux loués. Elle a rappelé que les dégradations imputables à la vétusté incombent au propriétaire et qu’elle a occupé les lieux pendant une durée de treize années. Encore, elle a soutenu, se fondant sur l’article 1218 que les trous dans les menuiseries ont été réalisés par le technicien en charge de l’installation de la fibre et que les griffes sont le fait d’animaux sauvages. De plus, elle a fait valoir que les factures et devis ne visent pas l’adresse louée. Enfin, elle a reconnu devoir la somme de 200,00 euros au titre des réparations locatives pour le remplacement de l’angle de douche et l’effacement des dessins d’enfants sur la tapisserie du WC et la porte de la troisième chambre en enfilade.
M., [U], [L], représenté par son conseil, s’en est référé oralement à ses dernières conclusions. Aux termes de celles-ci, il demande de :
— dire et juger qu’il y a lieu de débouter les demandeurs de toutes demandes formulées à son encontre au titre du bail du 12 mars 2010 et le déclarer hors de cause ;
à titre subsidiaire :
— débouter purement et simplement les demandeurs de leurs demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger qu’il appartiendra à Mme, [A], [Q] d’assumer seule financièrement le coût de la remise en état des peintures aux fins d’effacement des dessins des enfants et de procéder au remplacement de l’angle de la douche ;
— dire et juger que Mme, [A], [Q] devra le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de la solidarité ;
— condamner les demandeurs à lui payer la somme de 1573,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M., [U], [L] a fait valoir qu’il a quitté les lieux loués, qu’il a conclu un nouveau bail le 21 février 2019 et que les bailleurs ont eu connaissance de son retrait du bail daté de 2010. Il a indiqué qu’il n’a pas été convoqué à l’état des lieux de sortie et qu’il fait sien les moyens soulevés par Mme, [A], [Q] et a soutenu qu’il appartenait à cette dernière de de repeindre le logement, d’effacer les dessins d’enfants et de remplacer l’angle de la douche. En cas de condamnation solidaire au paiement des réparations locatives, il a exposé qu’il doit être garantie par Mme, [A], [Q] dans la mesure où celle-ci a occupé les lieux de janvier 2019 à la libération des lieux.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera noté que certaines demandes formées par les défendeurs, notamment sous la forme de « dire et juger » constituent en réalité une reprise des moyens exprimés par eux qui figurent inutilement dans le dispositif des écritures, lequel doit être consacré exclusivement aux prétentions appelant une décision du tribunal saisi, de sorte qu’il ne saurait y être répondu.
Sur la demande principale en paiement et la demande reconventionnelle de remboursement du dépôt de garantie :
En l’espèce, les demandeurs sollicitent le paiement de la somme de 7773,20 euros après déduction du dépôt de garantie et se décomposant comme suit :
remise en état du grillage : 805 euros ; remplacement du meuble de la salle de bain : 150 euros ; remplacement du carrelage : 100 euros ; remplacement de l’angle de la douche : 600 euros ; rénovation du jardin : 550 euros ;fixation et branchement du radiateur : 150 euros ; nettoyage du mur : 1200 euros ; évacuation des déchets : 70 euros ; remplacement du double vitrage : 774,40 euros ; nettoyage complet de la maison : 558 euros ; constat de commissaire de justice : 110 euros ; remplacement des poignées : 75,30 euros ; reprise de plâtre et peinture : 398,40 euros : barre de seuils et poignées : 75,30 euros ; remplacement de la baie vitrée : 2762 euros. Cette somme comprend tant des réparations locatives que des frais d’état des lieux.
Sur les réparations locatives :
Aux termes de l’article 1134, alinéa 1er du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Aux termes de l’article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Conformément à l’article 7, paragraphes c), d) et f) de la loi n°89-463 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de :
répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par le décret n°87-712 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, dans sa version alors applicable, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe au bailleur de prouver l’existence des dégradations et leur imputabilité.
L’obligation de maintenir les lieux en parfait état ne peut s’entendre, faute de mention contraire dans l’état des lieux d’entrée, que de les maintenir en parfait état d’usage, ce qui n’inclut pas la réfection à neuf.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En l’espèce, les demandeurs font valoir que beaucoup d’éléments ont été rajoutés par les locataires sans autorisation et qu’ils devaient alors les rendre en bon état. Ils soutiennent également que le meuble vasque, le sèche-serviette et le radiateur ont été changé par leurs soins au cours de la location et non l’inverse. Ils soutiennent aussi que les devis concernent le logement loué, même si l’adresse mentionnée est celle des propriétaires.
Ils produisent au débat :
le procès-verbal de constat valant état des lieux d’entrée du 12 mars 2010 ; le procès-verbal de constat valant état des lieux de sortie du 30 janvier 2023 ; des devis et factures pour chacun des postes de dépense réclamés.
En défense, les défendeurs font notamment valoir que les barrières de l’extérieur, les équipements de la cuisine, le sèche-serviette, les spots et suspension dans le séjour, le poêle à bois, le sol stratifié dans la chambre et les radiateurs ont été installés par leur soin et qu’ils ne constituent pas des transformations nécessitant une autorisation préalable des bailleurs. Au regard des dispositions contractuelles, ils soutiennent qu’à défaut pour les bailleurs de solliciter la remise en état d’origine, ils sont propriétaires de ces équipements et que les locataires n’ont donc pas à les remettre en état. De même, ils font valoir que certaines des factures et devis ont été établis pour une adresse différente de celle du lieu loué. Ensuite, s’agissant des peintures, les locataires font valoir qu’au bout de 13 années d’occupation, celles-ci sont vétustes et donc non à leur charge. Enfin, ils font valoir que le percement des menuiseries est dû à l’installation de la fibre et donc relève d’une force majeure.
Il convient de procéder à la comparaison de ces deux états des lieux pour établir le cas échéant les désordres imputables aux locataires. De même, le juge ne pouvant statuer au-delà de la demande qui lui est faite, seuls les désordres ayant fait l’objet de la facturation produite au soutien de la demande en paiement seront relevés.
De plus, le bail liant les parties stipulent à sa clause 3 intitulée « Aménagements – Transformations » :
« Le « Bailleur » ne pourra pas s’opposer aux aménagements réalisés par le preneur qui ne constituent pas une transformation des lieux loués. Ces aménagements resteront, en fin de bail, de quelque manière et à quelque époque que celle-ci arrive, la propriété du « Bailleur » sans aucune indemnité. En revanche, le « Preneur » ne pourra faire dans les locaux loués aucun changement de distribution, ni aucune transformation sans l’autorisation expresse et écrite du bailleur ».
Les éléments dont l’installation est revendiquée tant par les bailleurs que les locataires seront présumés avoir été installés par les locataires, les bailleurs prouvant la délivrance des lieux sans ces éléments par la production de l’état des lieux d’entrée mais n’apportant pas la preuve d’avoir procéder à ces aménagements.
Au regard de leur nature, ces aménagements ne constituent aucunement des transformations nécessitant une autorisation préalable des bailleurs. Dès lors, à défaut pour les propriétaires de solliciter le retrait des aménagements, aucune demande de réparations locatives ne pourra être formée s’agissant de ces éléments. Le remplacement d’éléments existants ne peut être considéré comme un aménagement et si l’élément est en moins bon état que celui installé à l’origine, il pourra faire l’objet, le cas échéant, de réparations locatives.
En outre, même si les factures et devis ne visent pas tous expressément l’adresse du lieu loué, ils permettent d’estimer le cas échéant, le montant des réparations locatives.
Remise en état du grillage (805 euros) :
Le grillage n’est pas mentionné dans l’état des lieux d’entrée. De plus, il n’est pas fait mention d’un grillage dans l’état des lieux de sortie. Cette somme n’est donc pas justifiée.
Remplacement du meuble de la salle de bain (150 euros) :
Dans l’état des lieux d’entrée, le meuble et la vasque de la salle de bain était en bon état de réparation et de propreté. Dans l’état des lieux de sortie, il a été relevé : « sous cette vasque, un meuble à deux tiroirs coulissants, marqués, anciens au niveau des coulisses. Le tout est assez dégradé, à remplacer ». Au vu de l’état du meuble lors de l’entrée dans les lieux et de la durée d’occupation des lieux et du caractère lacunaire des constatations relatives aux dégradations, aucune somme n’est justifiée à ce titre.
Remplacement du carrelage (100 euros) :
Lors de l’entrée dans les lieux, l’ensemble des carrelages du logement ont été dits en bon état. Lors de la sortie des lieux, il a été constaté dans la cuisine, « une plinthe carrelée éclatée », présence de quelques éclats sur un carreau des WC, sur le sol carrelé du séjour, « divers éclats sont perceptibles par endroits dans la pièce », sur le sol du passage du séjour à salle à manger, « deux éclats affectent des carreaux de carrelage ».
La somme de 100 euros comprend le remplacement de quatre carreaux cassés. Au vu des constatations faites par le commissaire de justice lors de la sortie des lieux, le remplacement des carreaux est imputable aux locataires. Toutefois, au regard de la durée d’occupation des lieux, seules la somme de 30,00 euros est justifiée à ce titre.
Remplacement de l’angle de la douche (600 euros) :
Lors de l’entrée dans les lieux, la cabine de douche était en bon état. Lors de la sortie des lieux, il a été noté : « Une cabine de douche avec bac surélevé. Portes vitrées dont une coulissante. Celle de droit est manquante, à revoir intégralement. Cabine à remplacer. Siphon manquant. (…) ». Au vu des constatations faites par le commissaire de justice lors de la sortie des lieux, la remise en état de la douche est imputable aux locataires. Toutefois, au regard de la durée d’occupation des lieux, seule la somme de 100 euros est justifiée à ce titre.
Rénovation du jardin (550 euros) :
Cette somme de 550 euros comprend le nettoyage et l’évacuation des déchets (40 euros) ainsi que la rénovation de 40 m2 de pelouse (450 euros) et les matériaux relatifs à la rénovation de la pelouse (60 euros).
Lors de l’entrée dans les lieux, le jardin est présumé en bon état dans la mesure où il était seulement indiqué la présence d’une partie gazonnée et d’un petit potager.
Lors de la sortie dans les lieux, il a été uniquement constaté que « la pelouse est manquante sur certaines zones ».
Au vu des photographies présentes dans chacun des états des lieux, la somme de 550 euros n’est pas justifiée.
Fixation et branchement du radiateur (150 euros) :
Au regard de la facture, la somme de 150 euros correspond non pas au branchement d’un radiateur mais de deux radiateurs.
Lors de l’état des lieux de sortie, il a été constaté que le radiateur du palier intermédiaire et celui de la dernière chambre en enfilade étaient désolidarisés.
L’état des lieux d’entrée ne permet pas d’établir la présence d’un radiateur sur le palier, de sorte qu’aucune demande ne pourra être faite à ce titre.
S’agissant du radiateur de la chambre, tous les radiateurs étaient fixés lors de l’état des lieux d’entrée. Ainsi, même si cet équipement a été remplacé par les locataires, ceux-ci se devaient de le fixer, comme l’équipement d’origine.
La somme de 75 euros est donc justifiée à ce titre.
Nettoyage du mur (1200 euros) :
La somme de 1200 euros ne correspond pas en réalité au nettoyage du mur mais de la remise en peinture de 38m2 de murs pour effacer les traces de crayons.
Lors de l’entrée dans les lieux, il a été noté : « Les murs sont revêtus d’une tapisserie de couleur verte à l’état d’usage elle serait d’ailleurs à refaire ».
Lors de la sortie des lieux, il a été constaté dans la dernière chambre en enfilade : « les revêtements muraux sont à rependre intégralement dans la pièce. Multiples traces de feutre ou de crayon tant au niveau des murs que de la soupente. Pièce à reprendre en intégralité ».
À ce titre, seul le nettoyage des traces est imputable aux locataires à défaut d’éléments prouvant la nécessité du remplacement mural.
Au vu de l’état de vétusté du revêtement lors de l’entrée dans les lieux et de la durée d’occupation, la demande relative au nettoyage du mur ne sera pas retenue.
Évacuation des déchets (70 euros) :
Rien n’a été constaté concernant l’encombrement du logement lors de l’état des lieux d’entrée, de sorte que les lieux étaient présumés désencombrés.
Aucun désordre relatif à l’encombrement du logement n’a été constaté lors de la sortie des lieux. La somme de 70 euros n’est donc pas justifiée.
Remplacement du double vitrage (774,40 euros) :
Lors de l’entrée dans les lieux, il a été constaté que les menuiseries de la cuisine avaient des « bâtis en bon état » et que les vitreries étaient « saines et entières ».
Lors de l’état des lieux de sortie, il a été constaté, s’agissant d’une des fenêtres de la cuisine : « Je note que le vitrage sur la gauche côté extérieur est littéralement éclaté, à remplacer ».
Le remplacement d’une des vitres d’une des fenêtres de la cuisine est donc imputables aux locataires.
Mme, [Q] soutient que ce désordre est imputable aux animaux errants, et donc à une force majeure. Elle a précisé avoir réglé le remplacement de la vitre via son assurance.
Cependant, si elle produit deux courriers de son assureur Pacifica, il ressort que ces derniers font référence à des sinistres survenus le 15 juin 2020 et le 26 décembre 2022, soit bien antérieurement à l’état des lieux de sortie. Par ailleurs, ces courriers ne mentionnent pas les causes du sinistre et donc ne permettent pas de démontrer l’existence d’une force majeure.
En outre, le second courrier fait référence à une facture réglée auprès de la SARL Hamy Frère datée du 11 mars 2021 pour le changement d’un double vitrage. Ainsi, au regard du lapse de temps entre la date de règlement de la facture et la date d’état des lieux de sortie, il n’est pas exclu que la vitre de la cuisine a fait l’objet d’un nouveau bris de glace. Ainsi, Mme, [Q] peine à rapporter la preuve que la fenêtre a fait l’objet d’un remplacement par le biais de son assureur à la suite de l’état des lieux.
À défaut de justifier du remplacement de la seconde vitre, seule la somme de 387,20 euros est justifiée pour le remplacement d’une vitre.
Nettoyage complet de la maison (558 euros) :
Aucune mention relative à l’absence de propreté du logement n’est présente dans l’état des lieux d’entrée, de sorte qu’il est présumé en bon état de propreté à ce stade.
Lors de l’état des lieux de sortie, de nombreux éléments sont dits en état de saleté.
Cependant, l’état de saleté relevé ne justifie pas 31 heures de nettoyage, il sera donc seulement alloué la somme de 250 euros.
Reprise de plâtre et peinture (398,40 euros) :
Au vu de la facture n°06 2023 de l’EIRL Fenet Av Services du 31 mars 2023, la somme sollicitée à ce titre n’est pas de 398,40 euros mais de 323,69 euros se décomposant comme suit :
Enduit : 33,90 euros ; Enduit quincaillerie et colle/joint carrelage etc. : 107,45 euros ; Bouche aération diam60, cache câble pour les rad : 33,81 euros ; Colle/mastic miroir sdb : 90,30 euros ; Grille bonde, acc plom, cheville molly : 25,38 euros ; Réagréage et mortier colle : 32,85 euros.
La demande ne pourra donc pas prospérer au-delà de cette somme de 323,69 euros.
De plus, mis à part les désordres relatifs au miroir de la salle de bain, il n’est pas possible de déterminer avec exactitude à quoi renvoie le désordre allégué. Ainsi, il ne pourra être fait droit à cette demande que dans la limite de sa compréhension.
S’agissant du miroir, aucune mention n’a été faite concernant son état lors de l’état des lieux d’entrée. Ainsi, il était présumé en bon état. S’il ressort des propos tenus par Mme, [Q] et de la photographie jointe à l’état des lieux de sortie, que le miroir a été remplacé par les locataires en cours de bail, celui-ci devait être rendu en bon état. Or, lors de la sortie des lieux, il a été indiqué : « miroir qui présente des traces et impacts ainsi qu’un éclat en partie inférieure droite ».
Au regard de la durée d’occupation, la somme de 50 euros est justifiée à ce titre.
Ramonage : 74,80 euros :
Au regard du décret n°87-712 du 26 août 1987, le ramonage des conduits d’évacuation des fumées et conduits de ventilation est à la charge du locataire.
En l’espèce, au regard des états des lieux, le logement contient un poêle à bois avec un système d’évacuation.
Si Mme, [Q] a indiqué au commissaire de justice que le ramonage a été effectué et qu’elle a transmis une facture aux bailleurs, elle n’apporte aucune preuve en ce sens.
Ainsi, la somme de 74,80 euros au titre du devis de la Sarl Barras est justifiée.
Barre de seuils et poignées : 75,30 euros :
Au vu de l’état des lieux de sortie, seul l’absence de seuil a été constaté dans la première chambre sur la droite. Aucune mention de l’existence de cet élément n’est faite dans l’état des lieux d’entrée.
Cette somme n’est donc pas justifiée.
Remplacement de la baie vitrée (2762 euros) :
Lors de l’entrée dans les lieux, il a été noté : « porte fenêtre avec allège les bâtis sont en vois exotique altérée face externe, la propriétaire s’engage à revenir aux beaux jours, deux ouvrants, la vitrerie est propre ».
Lors de la sortie des lieux, il a été noté s’agissant de la menuiserie donnant sur le jardin : « les vitrages présentent de griffes assez prononcées, visiblement d’un animal. La lasure côté extérieur est également affectée de griffes ».
Au vu de ces éléments, les locataires ne sont pas responsables des désordres autres que les griffes sur le vitrage.
La somme demandée est toutefois excessive dans la mesure où il a été facturé une baie coulissante, plus coûteuse que les portes-fenêtres existantes.
M., [Q] conteste devoir cette somme en soutenant que son assureur a déjà indemnisé les propriétaires pour ce vitrage. Toutefois, comme précisé auparavant, les éléments produits par la défenderesse sont insuffisants pour prouver que ce préjudice a déjà été endommagé.
Au vu de la durée d’occupation des lieux, la somme de 500,00 euros est justifiée à ce titre.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la somme due aux bailleurs au titre des réparations locatives s’élève à 1467,00 euros, soit 787,00 euros après déduction du dépôt de garantie.
Par ailleurs, M., [L] fait valoir qu’il n’est pas redevable de potentielles réparations locatives car il a quitté les lieux à compter de 2019. Il produit en ce sens un bail à usage d’habitation en date du 21 février 2019. Toutefois, à défaut d’apporter la preuve d’avoir délivré congé conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, M., [L] doit être considéré comme partie au bail au même titre que Mme, [Q] et ne peut donc se soustraire à ses obligations contractuelles.
En outre, le montant des réparations locatives étant supérieurs à celui du dépôt de garantie, il n’a pas lieu d’ordonner la restitution de ce dernier, qui viendra alors en déduction de la dette locative.
Mme, [Q] ne peut solliciter à être condamner solidairement avec M., [L], dès lors qu’une condamnation solidaire ou in solidum n’a de sens que pour le créancier. En effet, cela permet au créancier de demander l’intégralité de la dette à un des deux débiteurs.
Par conséquent, M., [L] et Mme, [Q] seront condamnés conjointement à payer la somme de 787,00 euros à Mme, [I], [V] et M., [X], [D] et Mme, [Y], [T] épouse, [D] au titre des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les frais de procès-verbal de constat :
Conformément à l’article 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n°2009-323 du 25 mars 2009, un état des lieux, établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés ou, à défaut, par huissier de justice, à l’initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié, est joint au contrat. Lorsque l’état des lieux doit être établi par huissier de justice, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, les bailleurs sollicitent la condamnation des locataires au paiement de la somme de 110 euros correspond à la moitié des frais de procès-verbal de constat valant état des lieux de sortie. Le procès-verbal de constat a été dressé à la demande des bailleurs.
Toutefois, aucun élément ne permettant de prouver qu’il était impossible d’établir un état des lieux amiable et contradictoire, les frais de ce procès-verbal de constat resteront à la charge des bailleurs et la demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur la demande en garantie formée par M., [L] :
M., [L] fait valoir que Mme, [Q] doit le garantir de la condamnation au paiement des réparations locatives car il a quitté les lieux à compter de 2019. Il produit en ce sens un bail à usage d’habitation en date du 21 février 2019.
Cependant, au regard des éléments précédents, il est seulement démontré que la dégradation de la vitre est imputable à Mme, [L], dès lors que cette dégradation a eu lieu entre le 15 juin 2020, date du premier courrier de Pacifica adressé à Mme, [L], et l’état des lieux de sortie du 30 janvier 2023.
Pour le reste des dégradations, M., [L] n’apporte aucun élément démontrant qu’il n’en est pas à l’origine. En effet, il n’est pas possible d’exclure que les dégradations n’aient pas eu lieu avant le départ de M., [L] du logement, objet du litige.
Ainsi, Mme, [Q], seule responsable du bris de vitre, sera condamnée à garantir M., [L] de sa condamnation à l’égard de Mme, [I], [V] et M., [X], [D] et Mme, [Y], [T] épouse, [D] à hauteur de 387,20 euros.
Ainsi, M., [L] ne sera redevable au stade de la contribution à la dette uniquement à la somme de 6,30 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M., [L] et Mme, [Q], qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût des assignations.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1000 euros à la demande de Mme, [I], [V] et M., [X], [D] et Mme, [Y], [T] épouse, [D] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Ainsi, M., [L] et Mme, [Q] seront condamnés à payer la somme de 1000,00 euros aux demandeurs au titre des frais irrépétibles.
Les demandes formées par M., [L] et Mme, [Q] au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M., [U], [L] et Mme, [A], [Q] à payer à Mme, [I], [V] et M., [X], [D] et Mme, [Y], [T] épouse, [D] la somme de 787,00 euros (sept cent quatre-vingt-sept euros) au titre des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande en paiement des frais de procès-verbal de constat valant état des lieux de sortie ;
REJETTE la demande de restitution du dépôt de garantie formée par Mme, [A], [Q] ;
REJETTE la demande de condamnation solidaire formulée par Mme, [A], [Q] à l’égard de, [O], [L] ;
CONDAMNE Mme, [A], [Q] à garantir M., [U], [L] de sa condamnation à l’égard de Mme, [I], [V] et M., [X], [D] et Mme, [Y], [T] épouse, [D] à hauteur de 387,20 euros (trois cent quatre-vingt-sept euros et vingt centimes) ;
REJETTE la demande formée par M., [U], [L] au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formée par Mme, [A], [Q] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M., [U], [L] et Mme, [A], [Q] à payer à Mme, [I], [V] et M., [X], [D] et Mme, [Y], [T] épouse, [D] la somme de 1000,00 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M., [U], [L] et Mme, [A], [Q] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût des assignations.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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