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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 10 oct. 2025, n° 25/04094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [I] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Audrey BENOIS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/04094 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7U6F
N° MINUTE :
9/2025
JUGEMENT
rendu le 10 octobre 2025
DEMANDERESSES
Madame [B] [C]
demeurant [Adresse 3]
Madame [P] [C]
demeurant [Adresse 6]
représentées par Maître Audrey BENOIS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire A0684
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 10 octobre 2025 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 10 octobre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/04094 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7U6F
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 18 octobre 1997 à effet au 1er novembre 1997, Mme [C], aux droits de laquelle sont venues Mme [B] [C] et Mme [P] [C], a consenti à M. [I] [V] un bail d’habitation d’une durée de trois ans et tacitement reconductible pour la même durée, sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, les bailleresses ont fait délivrer au locataire un congé pour vendre à effet au 31 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, Mme [B] [C] et Mme [P] [C] ont assigné M. [I] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal : prononcer à la date du 31 octobre 2024 la déchéance du bail et constater que M. [I] [V] est occupant depuis cette date sans droit ni titre,
A titre subsidiaire : ordonner la résiliation judiciaire du bail,
En tout état de cause :
Ordonner sans délai l’expulsion de M. [I] [V] et de tout occupant de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique, et, si nécessaire, d’un serrurier, La dispense de l’application de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, A titre subsidiaire, voir réduire le délai prévu aux termes de ce texte, Ordonner la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux et qui pourraient appartenir au locataire dans un garde meuble du choix du bailleur et aux frais du locataire, ainsi qu’à ses risques et périls, Ordonner que soit assortie à l’obligation de quitter les lieux une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés Condamner M. [I] [V] au paiement de la somme de 6.696,40 euros due au titre des loyers et charges au 1er janvier 2025, Fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges, l’indemnité variant dans les mêmes conditions que le loyer et ceci jusqu’à complète libération des lieux et restitution des clés, Condamner M. [I] [V] à leur régler les sommes exigibles au titre des indemnités d’occupation, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation, Condamner M. [I] [V] au paiement de la somme de 500 euros par mois depuis le 1 et jusqu’à complète libération des lieux à titre de dommages et intérêts ;
Condamner M. [I] [V] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la présente assignation, du congé pour vente, de la sommation de délaisser les lieux ainsi que les frais de la procédure éventuelle d’expulsion si nécessaire.
À l’audience du 11 juillet 2025, Mme [B] [C] et Mme [P] [C] représentées par leur conseil maintiennent l’intégralité de leurs demandes et précisent que la dette locative s’élève désormais à 13423 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à domicile, M. [I] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le congé
En application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 relative à l’amélioration des rapports locatifs dans sa version applicable au litige, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé peut être justifié par sa décision de vendre le logement. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, les bailleresses ont fait délivrer au locataire un congé pour vendre à effet au 31 octobre 2024.
M. [I] [V], qui n’a pas comparu, ne conteste pas ce congé qui respecte par ailleurs les conditions de fond et de délais.
Il y a lieu dès lors de constater la résiliation du bail depuis le 31 octobre 2024 par l’effet du congé pour vendre.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser les bailleresses à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur la demande de suppression du délai d’expulsion
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce les demanderesses n’ont aucunement motivé leur demande aux fins de suppression ou réduction du délai susvisé. Elles en seront en conséquence déboutées.
Il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
La demande d’astreinte, non motivée, sera également rejetée.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Par conséquent, le bailleur sera débouté de sa demande de séquestration du mobilier garnissant le logement.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due, dont le montant sera fixé à celui du loyer et des charges qui auraient été été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 1er novembre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [B] [C] et Mme [P] [C] ou à leur mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort du tableau de compte locatif inséré à l’assignation que M. [I] [V] restait devoir à la date du 1er janvier 2025 la somme de 6696,40 euros. Les demanderesses n’ont produit aucun décompte actualisé de sorte que ce seul montant sera retenu.
M. [I] [V] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme aux bailleresses, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les demanderesses ne font pas la démonstration de leur préjudice. Elles seront en conséquence déboutées de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [I] [V], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, lesquels ne peuvent comprendre le coût du congé et de la sommation de quitter les lieux, qui ne sont pas des actes indispensables à l’introduction de la présente instance. Les frais éventuels d’exécution sont inclus aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1800 euros à la demande de Mme [B] [C] et Mme [P] [C] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat conclu le 18 octobre 1997 entre Mme [C] aux droits de laquelle sont venues Mme [B] [C] et Mme [P] [C], d’une part, et M. [I] [V], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5] est résilié depuis le 31 octobre 2024 par l’effet du congé délivré le 24 avril 2024 ;
ORDONNE à M. [I] [V] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE les demandes de suppression ou réduction du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’astreinte ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE M. [I] [V] au paiement à Mme [B] [C] et Mme [P] ROYd’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er novembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleresses ou à leur mandataire ;
CONDAMNE M. [I] [V] à payer à Mme [B] [C] et Mme [P] [C] la somme de 6696,40 euros au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation arrêté au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DÉBOUTE Mme [B] [C] et Mme [P] [C] de leur demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [I] [V] aux dépens lesquels ne comprennent pas le coût du congé et de la sommation de quitter les lieux ;
CONDAMNE M. [I] [V] à payer à Mme [B] [C] et Mme [P] [C] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier Le Juge
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