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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 20 oct. 2025, n° 24/02695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [B] [C] c/ Compagnie d’assurance MATMUT, Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Etablissement public CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES MARITIMES
MINUTE N° 25/
Du 20 Octobre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/02695 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P2RM
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 juin 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 20 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 20 Octobre 2025signé par Madame GILIS, Président et Madame ISETTA, Greffier
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [B] [C] divorcée [Z]
[Adresse 11]
[Adresse 4],
[Localité 2]
représentée par Maître Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance MATMUT – RCS ROUEN 487 597 510
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
CPAM DES ALPES MARITIMES
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES MARITIMES pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Adrien VERRIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [B] [C] expose que le 19 octobre 2017 alors qu’elle était au volant de son véhicule, elle a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [U], assuré auprès de la société Matmut, qui est venu la percuter violemment par l’arrière.
Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 19 juillet 2018, a désigné le docteur [X] [Y] pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident, en lui allouant une indemnité provisionnelle de 2000€ à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport définitif le 27 mars 2019.
Par actes des 17 juillet, 19 juillet et 22 juillet 2024, Mme [C] a fait assigner la société MATMUT devant le tribunal judiciaire de Nice, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire du Conseil départemental des Alpes-Maritimes et de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes.
La procédure a été clôturée le 21 octobre 2024 avec effets différés au 24 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’état de ses dernières conclusions du 19 novembre 2024, Mme [C] demande au tribunal de :
➜ condamner la MATMUT à lui payer une somme de 71 450,18€ en réparation de son préjudice corporel,
➜ la condamner à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
➜ déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM des Alpes Maritimes et au conseil départemental des Alpes-Maritimes,
➜ condamner la MATMUT aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Après avoir rappelé que la MATMUT ne conteste pas son obligation d’indemniser l’intégralité des postes préjudices qu’elle a subis, elle les chiffre de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles : 6273,48€ correspondant au décompte définitif des débours de l’organisme social,
— dépenses de santé actuelles restées à sa charge : 3722,96€ dont elle justifie du montant par les éléments probants,
— frais d’assistance à expertise du docteur [D] : 960€
— frais de transport : 66,60€
— assistance par tierce personne temporaire en fonction d’un coût horaire de 21€ : 5733€
— perte de gains professionnels actuels : 7074,12€. Elle explique qu’elle était agent administratif au sein du département des Alpes-Maritimes moyennant un salaire mensuel de 1782,02€ et que pendant la période d’arrêt des activités professionnelles du 19 octobre 2017 au 3 septembre 2018, elle aurait dû percevoir la somme de 19 008€, or si elle a bénéficié d’un maintien partiel de son traitement à hauteur de 11 933,88€, elle subit une perte correspondant à la différence,
— incidence professionnelle : 20 000€ venant indemniser le fait qu’à la suite de sa reprise d’activité elle n’a pas pu retrouver le poste qu’elle occupait antérieurement, qui avait été affecté à une autre personne, alors que son nouveau poste ne correspond pas à ses qualifications. Elle a subi une perte de chance d’évolution professionnelle et un reclassement lui a été imposé,
— le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur la base quotidienne de 30€ soit la somme totale de 2893,50€,
— les souffrances endurées à hauteur de 3,5/7 justifient l’allocation d’une somme de 15 000€,
— le déficit fonctionnel permanent chiffré à 6 % sera indemnisé à hauteur de 12 000€,
— le préjudice esthétique permanent évalué à 1,5/7 à 4000€.
Dans ses dernières conclusions du 2 janvier 2025, la MATMUT demande au tribunal de:
➜ déclarer les offres qu’elle formule justes et satisfactoires correspondant aux postes suivants :
— frais d’assistance à expertise : 960€
— frais de transport : 66,60€
— dépenses de santé actuelles : 3715,67€
— assistance par tierce personne temporaire : 4317€
— déficit fonctionnel temporaire : 2411,25€
— perte de gains professionnels actuels : 3725,35€
— incidence professionnelle : rejet
— déficit fonctionnel permanent : 7500€
— souffrances endurées 3,5/7 : 5500€
— préjudice esthétique permanent 1,5/7 : 1800€ dont il conviendra de déduire la provision d’ores et déjà versée de 2000€,
➜ réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
➜ condamner Mme [C] aux entiers dépens.
Elle ne conteste pas son obligation d’indemniser Mme [C] de l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident dont elle a été victime. Elle présente les observations suivantes :
— elle accepte de verser la somme de 960€ venant indemniser les frais d’assistance expertise, outre celle 66,60€ correspondant aux frais de transport. En revanche, sur les 3722,96€ que Mme [C] réclame au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge, il s’avère qu’elle produit une facture de panoramique dentaire pour un montant de 7,39€ que rien ne permet de rattacher à l’accident, si bien qu’elle accepte de verser la somme de 3715,87€,
— l’assistance par tierce personne temporaire sera indemnisée sur la base d’un tarif horaire de 16€,
— le déficit fonctionnel temporaire en fonction d’un coût mensuel de 750€,
— la perte de gains professionnels actuels n’est que de 3725,35€. Si elle ne conteste pas le montant évalué à 7074,12€, elle considère que l’organisme de prévoyance de l’employeur a versé des indemnités pour un montant brut de 4157,39€ soit un montant net de 3348,77€ et donc une perte nette de 3725,35€,
— l’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle estimant que Mme [C] est tout à fait apte à la reprise de son activité professionnelle antérieure sans nécessité d’adaptation, de changement de poste, ni de reclassement professionnel. Le changement de poste dont elle a fait l’objet est totalement indépendant des conséquences de l’accident, si bien qu’aucune somme ne pourra lui être allouée à ce titre.
Selon conclusions notifiées le 18 octobre 2024, le département des Alpes-Maritimes demande au tribunal de :
➔ condamner la MATMUT à lui payer, en sa qualité d’employeur de Mme [C] et au titre de ses débours définitifs, la somme de 14 265,93€,
➔ la condamner à lui verser la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En sa qualité d’employeur de Mme [C] chargée de communication, il présente le décompte définitif des frais qu’il a engagés et ainsi ventilés :
— traitements nets versés durant l’interruption de travail du 19 octobre 2017 au 31 décembre 2017 : 3259,01€
— charges patronales afférentes à cette période : 1917,69€
— traitements nets versés durant l’interruption de travail du 1er janvier 2018 au 3 septembre 2018 : 6635,58€
— charges patronales afférentes à cette période : 2453,65€.
Il expose que Mme [C] étant bénéficiaire d’un contrat de prévoyance, il lui a délivré des attestations garantie maintien des primes et indemnités des fonctions publiques territoriales et de l’État pour transmission à sa mutuelle afin qu’elle soit indemnisée de la perte financière consécutive aux arrêts maladie. Il verse ses attestations aux débats, ainsi que les bulletins de salaires versés correspondant, pour les mois de février, mars, juillet et septembre 2018, ainsi que les attestations de décembre 2017 à septembre 2018
La CPAM des Alpes maritimes assignée par Mme [C], par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Mme [C] verse aux débats et en pièce n°9 de son dossier l’état définitif des débours de l’organisme social pour 6273,48€, correspondant en totalité à des prestations en nature.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La MATMUT ne conteste pas devoir indemniser Mme [C] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct et certain avec l’accident dont elle a été victime le 19 octobre 2017.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [Y], a indiqué que Mme [C] a présenté des cervicalgies sur contractures musculaires prédominantes à droite, des lombalgies avec contractures musculaires également prédominantes à droite, une rectitude au niveau du rachis cervical ayant nécessité le port d’un collier cervical, outre une discopathie ayant nécessité une intervention chirurgicale au mois de mai 2018 et un retentissement psychologique et qu’elle conserve comme séquelles une dolorisation d’un état antérieur dégénérant au niveau du rachis cervical et d’un état antérieur post-chirurgical et dégénératif au niveau du rachis lombaire, sans signe radiculaire, et d’un état de stress post-traumatique.
Il a conclu à :
— une incapacité temporaire totale de travail du 19 octobre 2017 au 3 septembre 2018,
— un besoin en aide humaine à titre temporaire de 2h par jour du 19 octobre 2017 au 8 novembre 2017, puis de 1h par jour du 9 novembre 2017 au 27 mai 2018, et enfin du 3 juin 2018 au 3 juillet 2018
— un déficit fonctionnel temporaire total du 28 mai 2018 au 2 juin 2018
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 19 octobre 2017 au 8 novembre 2017
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % du 9 novembre 2017 au 27 mai 2018
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 3 juin 2018 au 3 juillet 2018
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 4 juillet 2018 au 3 septembre 2018 – une consolidation au 4 septembre 2018
— des souffrances endurées de 3,5/7
— un déficit fonctionnel permanent de 6 %
— un préjudice esthétique permanent de 1,5/7.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 6] 1976, âgée de 41 ans à la date de consolidation, de son activité fonctionnaire territoriale, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 9989,15€
Ce poste correspond aux frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la CPAM soit, la somme de 6273,48€
Il correspond également aux frais restés à la charge de la victime qui demande une indemnisation à hauteur de 3722,96€.
C’est à juste titre que la MATMUT, qui accepte le principe de cette indemnisation, conteste la demande de prise en charge d’une radiographie panoramique dentaire réalisée le 10 mai 2018 et sur laquelle Mme [C] a eu un reste à charge de 7,39€. En effet, cette investigation n’est nullement justifiée par les blessures qu’elle a présentées, et leur évolution. En conséquence elle sera indemnisée à hauteur de 3715,67€.
Ce poste s’établit au total à la somme de 9989,15€.
— Frais divers 1026,60€
Les parties se rejoignent pour voir évaluer les frais d’assistance à expertise à la somme de 960€ correspondant aux honoraires du docteur [D], médecin conseil.
Elles se rejoignent également pour voir fixer à la somme de 66,60€ le montant des frais de déplacement engagés par la victime pour se présenter aux rendez-vous médicaux.
Ce poste s’établit à la somme de 1026,60€.
— Perte de gains professionnels actuels 18 770,61€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
L’expert a retenu un arrêt des activités professionnelles du 19 octobre 2017 au 3 septembre 2018 soit, sur une période de dix mois et 16 jours.
Au vu de ses bulletins de salaire versés aux débats, et sur la période du mois d’avril 2017 au mois de septembre 2017 soit, sur six mois, Mme [C] percevait lors de l’accident un salaire net mensuel moyen imposable de 1782,02€.
Sa perte de gains s’établit sur dix mois à 17 820,20€ (1782,02€ x 10m) et 16 jours 950,41€ (1782,02€/ 30j x 16j) à la somme de 18 770,61€ pour les périodes d’arrêt d’activité retenues par l’expert.
Mme [C] indique qu’elle a bénéficié d’un maintien partiel de son salaire pour une somme de 11.933,88€, ce qui correspond aux sommes qu’elle a perçues sur la totalité des mois d’octobre 2017 au mois de septembre 2017. Bien que la MATMUT dise qu’elle est d’accord avec ce montant, il s’avère que la période indemnisable ne comprend ni celle du 1er octobre 2017 au 19 octobre 2017, ni celle ayant couru du 4 septembre au 30 septembre 2018.
Elle a en réalité bénéficié pendant cette période d’un maintien partiel de son salaire en valeur nette de 9894,58€, montant versé par le département des Alpes-Maritimes, et que ce tiers payeur réclame au titre de ses débours.
Elle a également bénéficié d’une “garantie maintien des primes et indemnités de fonction publique territoriale et de l’État” servie par la mutuelle Interiale. L’employeur a régulièrement renseigné les attestations pour la période des arrêts d’activité correspondant au montant de la prime en cas d’activité normale pour chaque période, et représentant une somme cumulée de 4157,39€ en brut soit, celle de 3348,77€ en net.
La perte de Mme [C] s’établi donc à la somme de 5527,26€ (18 770,61€ – 9894,58€ – 3348,77€)
— Assistance de tierce personne 5733€
La nécessité de la présence auprès de Mme [C] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’elle a eu besoin d’une aide humaine à titre temporaire à raison de :
▸2h par jour du 19 octobre 2017 au 8 novembre 2017,
▸de 1h par jour du 9 novembre 2017 au 27 mai 2018,
▸ de 1h par jour du 3 juin 2018 au 3 juillet 2018.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 21€.
L’indemnité de tierce personne s’établit :
— sur 21 jours du 19 octobre 2017 au 8 novembre 2017, soit la somme de 882€ (21j x 2h x 21€),
— sur 231 jours du 9 novembre 2017 au 27 mai 2018 et du 3 juin 2018 au 3 juillet 2018, soit la somme de 4851€ (231j x 1h x 21€),
et au total celle de 5733€.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Incidence professionnelle rejet
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice. En effet, il a indiqué dans les conclusions de son rapport que Mme [C] est apte à assumer la profession qu’elle exerçait. Se basant sur les déclarations de la victime, il a toutefois noté qu’à la suite de sa reprise de travail elle n’a pas pu retrouver son poste antérieur qui a été affecté à une autre personne. Elle était âgée de 41 ans au moment de la consolidation et elle maintient sa demande de réparation de ce poste de préjudice en avançant que lors de sa reprise d’activité son employeur a considéré qu’elle ne pouvait plus continuer à exercer son poste et qu’un reclassement lui a donc été imposé, ce qui a une incidence sur sa carrière professionnelle.
Selon les bulletins de salaire qu’elle verse aux débats elle était au moment de l’accident “adjoint adminis. Ter.pl.2E”. Elle verse aux débats un entretien professionnel au titre de l’année 2017 réalisée le 28 septembre 2017. En revanche, elle ne produit aucun document venant démontrer la réalité de son changement d’affectation au sein du conseil général lorsqu’elle a repris son activité professionnelle en septembre 2018, et qui aurait pu modifier l’exercice de son activité antérieure. Par conséquent, sa demande indemnitaire n’est pas justifiée et elle en est déboutée.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 2797,05€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 870€ par mois soit 29€ par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire total de 6 jours : 174€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% de 21 jours : 304,50€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33% de 200 jours : 1914€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% de 31 jours : 224,75€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% de 62 jours : 179,80€
et au total la somme de 2797,05€.
— Souffrances endurées 10 000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des traumatismes initiaux, des soins médicaux qui ont été nécessaires, de l’intervention chirurgicale et des séances de rééducation ; évalué à 3,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 10 000€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 10 800€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une dolorisation d’un état antérieur dégénérant au niveau du rachis cervical et d’un état antérieur post-chirurgical et dégénératif au niveau du rachis lombaire, sans signe radiculaire, et d’un état de stress post-traumatique, ce qui conduit à un taux de 6% justifiant une indemnité de 10 800€ pour une femme âgée de 41 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique 3000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Évalué à 1,5/7 au titre de cicatrice est une zone hypo-esthésique au niveau de la région inguinale gauche, il doit être indemnisé à hauteur de 3000€.
Le préjudice corporel global subi par Mme [C] s’établit ainsi à la somme de 62.116,41€ soit, après imputation des débours de la CPAM (6273,48€), des débours du conseil départemental des Alpes-Maritimes (9894,58€) et de la garantie Interiale (3348,77€) soit, une somme de 42.599,58€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les charges patronales
L’article 32 de la loi du 5 juillet 1985 autorise l’employeur à poursuivre directement contre le tiers responsable le remboursement des charges sociales patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d’indisponibilité de celle-ci.
S’agissant d’un dommage personnel et distinct de celui de la victime, ces dépenses ne s’imputent pas sur l’indemnité due par l’auteur du dommage à cette dernière.
Au vu du décompte communiqué par le département des Alpes-Maritimes, elles s’élèvent pour:
— la période du 19 octobre 2017 au 31 décembre 2017 à la somme de 1917,69€,
— la période du 1er janvier 2018 au 3 septembre 2018 à celle de 2453,65€,
soit, 4371,34€ au paiement de laquelle la MATMUT est tenue.
Sur les autres demandes du conseil général des Alpes-Maritimes
Il est fondé à solliciter paiement de la somme de 9894,58€ correspondant au montant des traitements nets versés pendant les périodes d’interruption de travail et dont le montant lui sera versé par la MATMUT.
L’équité justifie de lui allouer une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant le tribunal judiciaire.
Sur les demandes annexes
La Matmut qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
L’équité justifie d’allouer à Mme [C] une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Dit que la Matmut doit indemniser Mme [C] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct avec l’accident dont elle a été victime le 19 octobre 2017 ;
— Fixe le préjudice corporel global de Mme [C] à la somme de 62.116,41€ (soixante deux mille cent seize euros et quarante et un centimes) ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 42.599,58€ (quarante deux mille cinq cent quatre vingt dix neuf euros et cinquante huit centimes) ;
— Condamne la Matmut à payer à Mme [C] les sommes de :
42.599,58€, répartie comme suit : – dépenses de santé actuelles : 3715,67€
— frais d’assistance à expertise : 960€
— frais de déplacement : 66,60€
— perte de gains professionnels actuels : 5527,26€
— assistance par tierce personne temporaire : 5733€
— déficit fonctionnel temporaire : 2797,05€
— souffrances endurées : 10 000€
— déficit fonctionnel permanent : 10 800€
— préjudice esthétique : 3000€
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
3000 € (trois mille euros)sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés ;
— Condamne la Matmut à payer au département des Alpes-Maritimes les sommes de :
9894,58€ (neuf mille huit cent quatre vingt quatorze mille euros et cinquante huit centimes) au titre du maintien partiel des salaires de la victime,4371,34€ (quatre mille trois cent soixante et onze euros et trente quatre centimes) au titre des charges patronales afférentes aux périodes d’interruption de travail,ces deux sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
1000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant le tribunal judiciaire,
— Condamne la Matmut aux entiers dépens de l’instance et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier
Le greffier Le président
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