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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 14 janv. 2025, n° 24/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ADEF HABITAT, Association ADEF HABITAT c/ Association |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 6]
Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00288 – N° Portalis DB22-W-B7I-SR5P
MINUTE : /2025
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
Du : 14 Janvier 2025
réputé contradictoire
premier ressort
DEMANDEUR(S) :
DEFENDEUR(S) :
[H] [T]
expédition exécutoire
délivrée le
à CENTAURE
copies délivrées le
à CENTAURE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 14 Janvier :
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 10 Décembre 2024 ;
Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d’appel de Versailles en date du 19/12/2024 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Sylvie BRECHARD, Greffier présent lors des débats et de Madame Edeline EYRAUD, Greffier présent lors du prononcé ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[Adresse 2]
[Localité 4],
représentée par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [H] [T]
Foyer ADEF HABITAT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3],
non comparant
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat de résidence du 1er février 2022, l’association ADEF HABITAT a donné à bail à M. [T] [H] un appartement à usage d’habitation située au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 359,01 euros et de 10,05 euros concernant les provisions sur charge.
Par courrier du 7 mars 2024 (LRAR plis avisé et non réclamé), l’association a mis en demeure le locataire de régler la somme de 611,01 euros au titre des redevances impayées.
Elle a ensuite fait assigner le 21 novembre 2024 ce dernier devant le juge des contentieux de la protection de Rambouillet pour la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 10 décembre 2024, l’association ADEF HABITAT, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation pour demander au tribunal de :
— A titre principal : constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat depuis l’expiration d’un délai d’un mois après la signification de la mise en demeure de payer ou à défaut un mois après la signification de l’assignation,
— A titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence à compter de la présente décision,
— En tout état de cause :
Dire que faute pour le locataire de quitter les lieux dans un délai de 48h à compter de la signification du présent jugement, il sera procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, cela assorti d’une astreinte de 80€ par jour de retard à compter de la signification du jugement,D’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que le défendeur désignera ou à défaut dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire aux frais, risques et périls du défendeur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront êtres dues,Condamner M. [T] à lui payer la somme de 635,73 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre une indemnité d’occupation, ainsi que la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Convoqué par acte de commissaire de justice (remis à étude), M. [T] [H] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. Sur la résiliation
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article L633-2 du code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire (article 15) et prévoit en son article 3 que le montant de la redevance payable est une obligation essentielle du contrat dont le manquement s’analyse en un manquement grave au sens de la clause précité. Or, il apparait selon le décompte produit que le défendeur est redevable de la somme de 635,73 euros au 31 octobre 2024.
Le défendeur, non présent et non représenté, n’apporte donc aucun élément permettant de remettre en cause ce décompte final. Il n’apporte par définition aucune explication sur les raisons de cet impayé.
Dès lors il y a lieu de considérer que ce manquement contractuel, qui porte sur une des obligations principales du locataire, constitue un manquement grave. Il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont ainsi réunies.
La clause résolutoire figurant au contrat prévoit que la décision de résiliation est signifiée par huissier de justice sous la forme d’une assignation aux fins d’expulsion. Or en l’espèce, tel est le cas.
Ainsi, il y lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente assignation à savoir depuis le 21 décembre 2024, conformément à la prétention de la demanderesse.
Aucun motif ne justifie en revanche de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois laissé au défendeur pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à M. [T] pour organiser son départ et assurer son relogement.
Il n’apparaît pas non plus nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour M. [T] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. Sur la condamnation au paiement
Selon l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’association ADEF HABITAT produit un décompte démontrant que M. [T] est débiteur de la somme de 635,73 euros à la date du 31 octobre 2024 incluant les redevances dues pour le mois d’octobre 2024 (y compris les indemnités d’occupation dues à cette date).
Le défendeur, non présent et non représenté, n’apporte donc aucun élément permettant de remettre en cause ce décompte final.
Par conséquent, il sera condamné à payer à l’association ADEF HABITAT la somme de 635,73 euros, cette somme emportant intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2024 sur la somme de 611,01 euros conformément à l’article 1231-6 du code civil et intérêts à taux légal à compter de la signification du présent jugement pour le surplus.
En outre, il sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 22 décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant de la redevance mensuelle en vigueur outre les charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
II. Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
2. Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [T] est condamné aux dépens. Il sera en outre condamné à payer à l’association ADEF HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence du 1er février 2022 conclu entre l’association ADEF HABITAT et M. [T] [H], portant sur un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], sont réunies à la date du 21 décembre 2024;
ORDONNE en conséquence à M. [T] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut pour M. [T] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’association ADEF HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique;
DEBOUTE l’association ADEF HABITAT de sa demande d’astreinte ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE M. [T] [H] à verser à l’association ADEF HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au montant de la redevance globale mensuelle actuelle, outre les charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 22 décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [T] [H] à payer à l’association ADEF HABITAT la somme de 635,73 euros (décompte arrêté au 31 octobre 2024 incluant les redevances dues pour le mois d’octobre 2024), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 611,01 € à compter du 7 mars 2024, date de la mise en demeure, et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [T] [H] à payer à l’association ADEF HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [H] aux dépens ;
DEBOUTE l’association ADEF HABITAT de ses autres demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 14 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Léonore FASSI, juge des contentieux de la protection, et par Mme Edeline EYRAUD, greffière.
La greffière La juge
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