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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 27 sept. 2024, n° 23/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, Société [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 27 Septembre 2024 Minute n° 24/186
N° RG 23/00100 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IUFF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [L] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
Société [7], dont le siège social est sis Chez [Adresse 8]
non comparante ni représentée
SIP [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant ni représenté
Société [6], dont le siège social est sis Chez [Adresse 5]
non comparante ni représentée
CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 28 Juin 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 18 mai 2022, Monsieur [H] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 14 juin 2022, ladite commission l’a déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par lettre recommandée expédiée le 12 août 2022, Madame [L] [J] a formé un recours contre les mesures de la commission tendant à l’orientation vers un rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire, faisant valoir que Monsieur [I] est jeune, tout à fait apte à trouver un emploi et à payer sa dette locative.
Par décision en date du 3 février 2023, le juge des contentieux de la protection chargé des procédures de surendettement des particuliers a constaté que Monsieur [H] [I] ne se trouvait pas dans une situation irrémédiablement compromise et a ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement.
Par décision en date du 4 avril 2023, ladite commission a requis une suspension d’exigibilité pour une durée de vingt-quatre mois, au taux de 0 %, afin de permettre à Monsieur [I] de retrouver un emploi.
Par lettre recommandée expédiée le 19 avril 2023, Madame [L] [J] a formé un recours contre les mesures de la commission tendant à l’orientation vers un moratoire, faisant valoir que Monsieur [I] travaille dans un magasin de chaussures à [Localité 9] et qu’il est donc en capacité de commencer à payer ses dettes.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, Monsieur [H] [I] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 19 avril 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 28 juin 2024.
Usant de la faculté ouverte de comparaître par écrit, Madame [L] [J] a par mail en date du 26 juin 2024 a maintenu sa demande de contestation de la décision de la [4] effaçant les dettes de son ex locataire.
Elle réaffirme que Monsieur [I] a repris le travail au moins temporairement dans un magasin de chaussures à [Localité 9].
Monsieur [H] [I] n’était ni présent ni représenté à l’audience, et il n’a fourni aucun document au tribunal.
Par courriers reçus au greffe le :
6 mai 2024, la CAF de Meurthe-et-Moselle a indiqué ne pas s’opposer à la procédure de rétablissement personnel,18 mars 2024, le [6] a produit le décompte de sa créance s’élevant à 441,68 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Par application de l’article R733-6 du code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, Madame [L] [J] a formé son recours initial en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 12 août 2022, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 11 août 2022.
Elle a formé un second recours contre la décision de la commission en faveur d’un moratoire de deux ans par courrier expédié le 19 avril 2023, soit dans les 30 jours de la décision qui lui a été notifiée le 12 avril 2023 et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.
Sur l’actualisation des créances
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Les courriers reçus des créanciers recoupent l’état détaillé des dettes dressé par la commission le qu’il n’y a pas lieu par conséquent de modifier.
Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le Tribunal, saisi d’une contestation par une partie au surendettement, peut soit imposer des mesures de traitement échelonné de l’endettement, soit un rétablissement personnel, c’est-à-dire un effacement des dettes en cas de situation irrémédiablement compromise. Le choix des mesures à adopter doit tenir compte de la capacité de remboursement du débiteur, du nombre des personnes à charge ainsi que de la composition de son patrimoine.
Les articles L. 733-1 et L. 733-4 détaillent les mesures d’apurement de l’endettement des débiteurs. Ces mesures peuvent notamment consister en un une suspension de l’exigibilité de l’ensemble de l’endettement pendant une durée maximale cumulée de vingt-quatre mois.
En l’espèce, dans sa décision du 4 avril 2023 la Commission de surendettement a entendu imposer un moratoire de vingt-quatre mois, au taux de 0 %, à Monsieur [I] afin de lui permettre de retrouver un emploi.
Monsieur [H] [I] est aujourd’hui âgé de 33 ans.
Il était déclaré agent polyvalent lors du dépôt de son dossier de surendettement, au chômage.
Il était célibataire, sans enfant.
Monsieur [I] n’a plus justifié de sa situation patrimoniale ni familiale devant le juge du surendettement depuis le dépôt de son dossier.
Le montant de ses dettes s’élève à la somme de 8 548,51 euros selon l’état détaillé des dettes établi le 25 avril 2023.
Il n’a jamais produit d’élément médical établissant une inaptitude au travail, alors que son âge et son expérience ne font pas obstacle à un retour à l’emploi sur un marché du travail plutôt favorable.
La conclusion d’un contrat de travail lui permettrait la mise en place d’un rééchelonnement des dettes et le désintéressement, en tout ou partie, de ses créanciers, et notamment de son ancienne bailleresse, Madame [L] [J].
Par ailleurs, il apparait qu’il n’a jamais bénéficié d’un moratoire dans le cadre d’une procédure de surendettement.
Compte tenu de ces circonstances, il y lieu, en application des articles L. 733-1 et L. 733-11 du code de la consommation, de prévoir une suspension d’exigibilité des créances d’une durée de dix-huit mois, au taux d’intérêt de 0,00 % afin de ne pas aggraver son endettement.
Le bénéfice de cette mesure sera subordonné, pour Monsieur [H] [I], à la recherche active d’un emploi ou d’une formation.
À l’issue de cette suspension, il appartiendra à Monsieur [I] de saisir de nouveau la commission du surendettement des particuliers afin de mettre en œuvre des mesures d’apurement de son endettement.
L’appréciation de la bonne foi de Monsieur [I] dans le cadre d’un nouveau dépôt de dossier de surendettement s’effectuera au regard du respect de son obligation de recherche d’emploi ou de formation. Il lui appartient donc de conserver, à titre de preuve, tous documents justificatifs de ces recherches, tels que curriculum vitae, candidatures, dossiers de demandes de formation, pendant la période de suspension à intervenir.
La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [L] [J] à l’encontre de la décision prise par la commission de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle le 4 avril 2023 concernant Monsieur [H] [I] ;
ORDONNE une suspension d’exigibilité des créances de Monsieur [H] [I], sans intérêts, au titre de son dossier de surendettement déclaré recevable le 8 février 2023 par la commission de surendettement de Meurthe et Moselle ;
FIXE la durée de suspension d’exigibilité des créances à dix-huit mois ;
DIT que la présente mesure sera mise en application à compter du 1er octobre 2024 ;
SUBORDONNE le bénéfice de la suspension d’exigibilité à la recherche active, par le débiteur, d’un emploi pendant la durée de la suspension ;
DIT qu’à l’issue de la suspension, il appartiendra à Monsieur [H] [I], le cas échéant, de saisir de nouveau la commission du surendettement de son domicile ;
RAPPELLE que, dans le cadre d’un nouveau dépôt de dossier de surendettement par Monsieur [H] [I], sa bonne foi sera appréciée au regard du respect de son obligation de recherche d’emploi ou de formation qu’il lui appartiendra de démontrer auprès de la commission de surendettement ;
RAPPELLE qu’il est interdit au débiteur, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée de la suspension d’exigibilité des dettes de Monsieur [H] [I] ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens a la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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