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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 9 déc. 2025, n° 21/06435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société SMA c/ La SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BTP ( SMABTP ), La société FORCE ENERGIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Bonnel,
Me Brosset,
Me Mendes Gil,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 21/06435
N° Portalis 352J-W-B7F-CUMLQ
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Mai 2021
REOUVERTURE DES DEBATS
JUGEMENT
rendu le 09 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [S], né le 09 décembre 1965 à [Localité 6], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2],
élisant domicile dans le cabinet de son avocat,
représenté par Maître Nathalie Bonnel, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2062
DÉFENDERESSES
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP(SMABTP), société d’assurance mutuelle à cotisations variables de droit français, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 775 684 764,
ayant son siège sociat situé au [Adresse 4],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La société FORCE ENERGIE, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 509 808 473,
ayant son siège sociat situé au [Adresse 3],
prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [M] [B] de la SARL DE BOIS [B], selon la décision du 29 mai 2018 du Tribunal de Commerce de NANTERRE,
défaillantes
Jugement du 09 Décembre 2025
5ème chambre 1ère section
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La société SMA, société anonyme immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 332 789 296,
ayant son siège sociat situé au [Adresse 4],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur de la société FORCE ENERGIE,
représentée par Maître Laurence Brosset, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0449
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 542 097 902,
ayant son siège sociat situé au [Adresse 1],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sébastien Mendes Gil, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 29 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
_______________________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mai 2016, Monsieur [J] [S] a souscrit un contrat avec la SARL FORCE ENERGIE afin de faire installer chez lui, pour revente, sur un abri de jardin situé sur son terrain, dix-huit panneaux solaires photovoltaïques, pour un montant de 29 900 euros TTC.
Par contrat du même jour, la société CETELEM, aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, lui a consenti un prêt d’un montant de 29 900 euros au taux d’intérêts contractuel de 5,65% l’an, remboursable sur une durée de 144 mois pour le financement de panneaux solaires.
Début 2018, Monsieur [J] [S] a déclaré sa créance à la procédure collective de la société FORCE ENERGIE, celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire à compter du mois de mai 2018.
Par acte du 3 octobre 2018, Monsieur [J] [S] a fait assigner en référés la société FORCE ENERGIE, son mandataire liquidateur Maître [B] et la société CETELEM, afin de désignation d’un expert judiciaire pour examen des panneaux photovoltaïques installés sur sa propriété et pour détermination des risques et responsabilités encourues.
Par ordonnance du 11 janvier 2019, le président du tribunal de grande instance de Paris a accueilli cette demande et désigné Monsieur [G] [X].
Monsieur [J] [S] a fait assigner en intervention forcée les sociétés SMABTP et SMA en sa qualité d’assureur de la société FORCE ENERGIE et par ordonnance du 18 octobre 2019, le juge des référés leur a rendu les opérations d’expertise communes.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 décembre 2019.
Par actes des 7 et 10 mai 2021, Monsieur [J] [S] a fait assigner la société SMA SA en qualité d’assureur de la société FORCE ENERGIE, la société SMABTP, la SARL FORCE ENERGIE “dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 29 mai 2018 par le tribunal de commerce de Nanterre (…) dont le liquidateur judiciaire désigné (…) est Maître [M] [B]” et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir l’annulation de la vente et la remise des parties dans leur état initial.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, Monsieur [J] [S] demande au tribunal, au visa des articles 1174, 1792 et suivants du code civil, L. 113-5 et L. 124-5 du code des assurances, dans leurs versions applicables aux faits de l’espèce,
de :
A titre principal,
— constater que :
* la société SMA SA est l’assureur de la société FORCE ENERGIE,
* la police souscrite par la société FORCE ENERGIE auprès de la société SMA SA est applicable au litige,
* le fait dommageable dans cette affaire est survenu en juin 2016, date d’exécution des contrats par les sociétés FORCE ENERGIE et BNP,
En conséquence,
— débouter la société SMA SA de ses demandes à titre principal et juger la société SMA SA tenue à garantie en sa qualité d’assureur de la société FORCE ENERGIE,
A titre subsidiaire,
— juger que :
* la garantie responsabilité décennale, d’ordre public, est applicable de plein droit aux faits de l’espèce,
* la garantie responsabilité civile souscrite auprès de la société SMA SA par la société FORCE ENERGIE est applicable aux faits de l’espèce,
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* les exclusions générales de la police d’assurance souscrite par la société FORCE ENERGIE ne sont pas applicables aux faits de l’espèce,
En conséquence,
— débouter la société SMA SA de ses demandes à titre subsidiaire et juger la société SMA SA tenue à garantie en sa qualité d’assureur de la société FORCE ENERGIE,
A titre très subsidiaire,
— juger que la société SMA SA est tenue à garantie en sa qualité d’assureur de la société FORCE ENERGIE, sans franchise,
En tout état de cause, après avoir prononcé la résolution ou l’annulation des contrats de vente et d’installation des panneaux photovoltaïques ainsi que du contrat de crédit interdépendant,
— condamner la société SMA SA au titre de sa garantie en tant qu’assureur, in solidum avec les autres défendeurs, au versement de 34.733,44 euros au titre des restitutions,
— condamner la société SMA SA au titre de sa garantie en tant qu’assureur, in solidum avec les autres défendeurs, au versement de 13 527,52 euros au titre des intérêts accessoires,
— condamner la société SMA SA au titre de sa garantie en tant qu’assureur, in solidum avec les autres défendeurs, au versement de 16 000 euros de dommages et intérêts,
— autoriser le démantèlement de l’installation de panneaux photovoltaïques inutilisables et dangereux puis la reconstruction de la pergola (sans lesdits panneaux) aux frais des défendeurs pour un montant de 5 500 euros HT et rejeter les demandes contraires,
— condamner la société SMA SA au titre de sa garantie, in solidum avec les autres défendeurs, aux entiers dépens et au paiement de la somme de 7 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A titre principal, sur la mobilisation de la garantie de la société SMA SA, Monsieur [J] [S] fait valoir à titre préalable que :
— les informations relatives au transfert du contrat de la société FRANCE ENERGIE entre filiales de la société SMABTP, au fait que la société FRANCE ENERGIE est devenue FORCE ENERGIE depuis le 18 juillet 2014, à la résiliation alléguée de l’assurance responsabilité civile et décennale de la société FRANCE ENERGIE par la société SMA SA le 2 août 2017 pour non-règlement des cotisations, et au fait que sa “réclamation” serait tardive au vu de la date des assignations, n’ont pas été communiquées à l’expert judiciaire malgré sa demande, ce qui témoigne de la mauvaise foi de la société SMA SA dans cette affaire ;
— il n’a obtenu la preuve de la résiliation effective du contrat d’assurance de la société FORCE ENERGIE du 2 août 2017 que dans ses conclusions du 29 septembre 2023.
Il fait ensuite valoir qu’il conteste la définition de la “réclamation” donnée par la société SMA SA, dès lors que sur la recommandation n°2015-R-03 sur le traitement des réclamations de l’association de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), qui s’applique aux compagnies d’assurances, la réclamation est une déclaration actant le mécontentement d’un client envers un professionnel, tandis que pour le traitement des réclamations, le site internet de la société SMA SA recommande de s’adresser d’abord à son interlocuteur habituel par téléphone, par courrier ou par le biais d’un formulaire de contact (ici FORCE ENERGIE), puis si la réponse ne convient pas, de communiquer avec elle, par courrier uniquement pour une assurance de biens ou de responsabilité.
Or, il indique qu’en l’espèce, toute réclamation / communication avec l’assureur était impossible
puisque la société FORCE ENERGIE ne lui a jamais communiqué le nom de son assureur et qu’il a dû demander la communication de la police d’assurance au mandataire liquidateur dans le cadre de sa déclaration de créance, qui a finalement été obtenue par l’expert judiciaire “par la force”.
Il ajoute que :
— pour tenter de faire coller la définition de la réclamation à la présente affaire et faire écarter la notion autonome de « fait dommageable » prévue par l’article L. 124-5 du code des assurances permettant d’enclencher une garantie, la société SMA SA évoque la notion de « délai subséquent » qui vise à empêcher la péremption d’une réclamation trop tardive ;
— la société SMA SA a librement réécrit l’alinéa 4 de l’article L. 124-5 du code des assurances dans sa police d’assurance (article 14) sans respecter l’intégralité de l’article ;
— il n’y a pas de doute sur le fait que la police litigieuse concerne bien les opérations d’installations de panneaux photovoltaïques comme mentionné par l’expert judiciaire, en pages 16 et 22 de son rapport.
Il s’en évince selon lui que l’attestation émanant de la société SMA SA ne peut pas être contestée par l’assureur lui-même, a posteriori.
Il fait encore valoir que la société SMA SA fait une erreur sur la date concernant le fait dommageable, cette dernière n’étant pas postérieure à la date de la résiliation de la police le 2 août 2017, comme l’indique le rapport d’expertise judiciaire page 14 : le fait dommageable est constitué par le fait que, pour exécuter, dès juin 2016, les contrats signés avec lui, les sociétés FORCE ENERGIE et BNP PARIBAS n’ont pas attendu la délivrance par la mairie de [Localité 7] de la déclaration préalable de travaux, alors que cette autorisation d’urbanisme était obligatoire en cas de pose de panneaux photovoltaïques.
Il précise que c’est dès l’intervention de la société FORCE ENERGIE pour poser les panneaux photovoltaïques et l’échec des pourparlers avec ERDF / EDF qu’il a compris que l’installation ne fonctionnerait pas et qu’il s’était fait avoir.
Il s’en évince selon lui que si les conditions générales de la police d’assurance de la société SMA lui étaient opposables, l’article 14.2 qui y figure ne pourrait pas être appliqué puisque le fait dommageable du sinistre a été connu antérieurement à la résiliation du contrat d’assurance (juin 2016).
Il fait enfin valoir que la société SMA SA évoque les notions d’observation inexcusable des règles de l’art et de dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels pour évoquer la non-application de la garantie mais ne les définit pas, alors que les agissements de la société FORCE ENERGIE relèvent plus d’une qualification pénale.
A titre subsidiaire, sur la mobilisation des garanties décennales et civiles, Monsieur [J] [S] fait valoir que :
— le rapport d’expertise judiciaire évoque en ses pages 16, 20, 22, 23 et 27, l’engagement de la responsabilité décennale garantie par la société SMA SA, cette responsabilité étant engagée de plein droit selon l’article 1792 du code civil et la démonstration de la réunion des conditions légales pour l’enclencher ne lui incombant pas ; il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les panneaux photovoltaïques, tels qu’installés par la société FORCE ENERGIE, rendent l’ouvrage impropre à sa destination, en ce qu’ils menacent sa sécurité ; la garantie décennale est d’ordre public et la clause du contrat d’assurance de la société SMA SA invoquée pour éviter l’engagement de la responsabilité décennale et sa garantie doit être réputée non écrite en application de l’article 1792-5 du code civil ;
— sa demande de réparation ne relève pas de l’exclusion de garantie prévue à l’article 8.2 des conditions générales de la police applicable à la société FORCE ENERGIE, au vu de la définition des dommages matériels figurant dans le lexique des conditions générales, tandis qu’elle est comprise dans ce qui est garantie, au vu de la définition des dommages immatériels figurant dans le même lexique des conditions générales ;
— la société SA SMA ne peut pas se prévaloir de l’article 35.2 des conditions générales de la police applicable à la société FORCE ENERGIE pour exclure sa garantie, car le début de l’article 35 mentionne que ces exclusions générales ne sont pas applicables à la garantie de responsabilité décennale ; elle ne définit pas non plus ce qu’elle entend par faute lourde ou dol ; l’article 35.9 des conditions générales de la police litigieuse évoque une exclusion de garantie au titre des inexécutions totales ou partielles de leur assuré qui n’est pas applicable pour être potestative car il a suffi à la société FORCE ENERGIE de ne pas exécuter ses obligations après avoir perçu les sommes y afférentes.
A titre très subsidiaire, Monsieur [J] [S] fait valoir que la société SMA SA ne “définit” pas le montant de la franchise qu’elle entend se voir appliquer en cas de condamnation, de sorte qu’aucune ne saurait s’appliquer.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au tribunal, au visa des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, 1134, 1184, 1147, 1338 et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, ainsi que L. 111-1 et suivants, L 311-1 et suivants, L. 311-32 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de l’offre, de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable la demande de Monsieur [J] [S] en nullité du contrat conclu avec la société FORCE ENERGIE,
— déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de Monsieur [J] [S] en nullité
du contrat de crédit conclu avec elle,
— dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées,
— débouter Monsieur [J] [S] de sa demande en nullité du contrat conclu avec la société FORCE ENERGIE, ainsi que de sa demande en nullité du contrat de crédit conclu avec elle et de sa demande en restitution des mensualités réglées,
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— déclarer irrecevable la demande de Monsieur [J] [S] en résolution du contrat conclu avec la société FORCE ENERGIE,
— déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de Monsieur [J] [S] en résolution du contrat de crédit conclu avec elle,
— dire et juger à tout le moins que les demandes de résolution des contrats ne sont pas fondées,
— débouter Monsieur [J] [S] de sa demande en résolution du contrat conclu avec la société FORCE ENERGIE, ainsi que de sa demande en résolution du contrat de crédit conclu avec elle et de sa demande en restitution des mensualités réglées,
A titre subsidiaire, en cas de nullité ou résolution des contrats,
— déclarer irrecevable la demande de Monsieur [J] [S] visant à être déchargé de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins l’en débouter,
— condamner en conséquence Monsieur [J] [S] à lui régler la somme de 29 900 euros en restitution du capital prêté,
En tout état de cause,
— déclarer irrecevable la demande de Monsieur [J] [S] visant à la privation de sa créance,
à tout le moins, le débouter de sa demande ;
Très subsidiairement,
— limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice,
— limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour Monsieur [J] [S] d’en justifier,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de sa créance,
— condamner Monsieur [J] [S] à lui payer la somme de 29 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable,
— enjoindre à Monsieur [J] [S] de restituer, à ses frais, le matériel installé chez elle à Maître [M] [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FORCE ENERGIE, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté ; Subsidiairement, priver Monsieur [J] [S] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,
— débouter Monsieur [J] [S] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [J] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [J] [S] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL.
A titre principal, à l’appui de sa demande aux fins d’irrecevabilité ou “à tout le moins” de rejet de la demande de nullité ou de résolution des contrats, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que la règle de l’article L. 311-52 du code de la consommation (dans sa rédaction applicable à la date de l’offre) selon laquelle la nullité ou la résolution du contrat principal entraîne en principe la nullité ou la résolution du contrat de crédit, ne peut s’appliquer que si les conditions de la nullité ou résolution du contrat principal sont remplies, sans que les parties ne puissent la mettre en œuvre de mauvaise foi en violation des dispositions de l’article 1134 alinéa 3 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016.
Or, selon elle, en premier lieu, il n’y pas d’irrégularité formelle du contrat de vente au sens de l’article L. 111-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du contrat entraînant sa nullité de celui-ci et par voie de conséquence celle du contrat de crédit, dès lors que le bon de commande était suffisant détaillé au sens de la jurisprudence s’agissant de la désignation du matériel vendu, des délais de livraison, des modalités de paiement, ou du nom du fournisseur, à son adresse et à celles des fabricants ; le bordereau de rétractation était détachable ; l’indication du médiateur de la consommation n’était pas prescrite légalement à la date du contrat litigieux ; Monsieur [J] [S] invoque l’article L. 211-1 du code de la consommation sans démontrer en quoi le bon de commande encourrait la nullité à ce titre.
Elle ajoute à titre subsidiaire qu’en tout état de cause, le non-respect des dispositions prévues par le code de la consommation concernant la régularité formelle du bon de commande est sanctionné par une nullité relative, qui en application de l’article 1338 du code civil (dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016) est susceptible de confirmation en cas d’exécution volontaire du contrat, ce qu’a fait Monsieur [J] [S] pendant plusieurs années en connaissance des caractéristiques de l’installation utilisée, des modalités d’exécution du contrat qui étaient achevées, du prix et des modalités de paiement à crédit.
En deuxième lieu, elle se prévaut de ce que les conditions du prononcé de la nullité sur le fondement du dol ne sont pas réunies, Monsieur [J] [S] n’établissant ni les manœuvres dolosives, ni l’erreur qu’il aurait commise dans la conclusion du contrat. Elle précise qu’à l’analyse du bon de commande, il n’y a aucun engagement d’auto-financement et que le demandeur ne justifie pas que la rentabilité de l’installation ait été un motif prédominant de son acquisition.
En troisième lieu, elle se prévaut de ce que Monsieur [J] [S] ne prouve pas de manquements suffisamment graves susceptibles d’entraîner la résolution du contrat de vente et par conséquent celle du contrat de crédit.
A titre subsidiaire, à l’appui de sa demande aux fins d’irrecevabilité ou “à tout le moins” de rejet de la demande visant à la décharge de son obligation ou à la privation de sa créance, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir qu’il convient d’appliquer les règles en la matière, à savoir qu’en cas d’annulation ou de résolution d’un contrat, chacune des parties doit restituer à son co-contractant ce qui a été donné en application du contrat, de façon à remettre les choses
dans leur état antérieur à sa conclusion, et que ce n’est qu’en cas de faute du prêteur dans le versement des fonds prêtés susceptible d’engager sa responsabilité que la nullité ou la résolution du contrat de prêt faisant suite à la nullité ou résolution du contrat de vente n’emporte pas l’obligation pour l’emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté sous déduction des sommes déjà versées, peu important que les fonds aient été versés directement entre les mains de la société FORCE ENERGIE.
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Or, selon elle, Monsieur [J] [S] a poursuivi l’exécution volontaire des contrats et les a confirmés, renonçant ainsi à opposer tout moyen de contestation afférent à une irrégularité formelle du bon de commande ou à une faute dans le déblocage des fonds, et à tout le moins, ne prouve pas de faute, de préjudice et de lien de causalité pouvant fonder l’engagement de sa responsabilité.
Elle soutient plus précisément ne pas avoir commis de faute dans le déblocage des fonds prêtés opposant à Monsieur [J] [S] que :
— elle n’a pas d’obligation légale de vérifier la régularité du contrat principal et donc du bon de commande et, en tout état de cause, les seules insuffisances de mention dans cet acte soulevées en demande ne sauraient constituer rétroactivement une faute de sa part en tant qu’établissement prêteur au moment de la souscription des contrats ;
— elle n’a fait qu’exécuter l’ordre de paiement donné par son mandant conformément aux règles du mandat, ce qui était exclusif de toute faute dans le versement des fonds prêtés, le demandeur ayant lui-même disposé des fonds en donnant l’ordre de paiement ; surabondamment, elle n’a versé les fonds qu’au vu d’un procès-verbal de réception, ce qui est également exclusif de toute faute dans le versement ;
— elle a versé les fonds à la société FORCE ENERGIE sur mandat de l’emprunteur, sur la base d’une attestation signée valant mandat de payer, et c’est donc comme si Monsieur [J] [S] avait effectué lui-même le paiement en donnant un ordre de virement ou en signant un chèque, et elle ne peut être responsable, en ses lieux et place, du paiement qu’il a lui-même expressément autorisé ;
— subsidiairement et en tout état de cause, la Cour de cassation juge que lorsque l’emprunteur ne prend pas la responsabilité du paiement effectué, le prêteur verse les fonds sans commettre de faute lorsqu’il le fait au vu d’un bon attestant que la livraison ou la prestation a été effectuée ou au vu d’un “certificat de livraison” et en l’espèce, elle produit aux débats “l’appel de fonds” signé par Monsieur [J] [S] aux termes duquel celui-ci atteste que la prestation a bien été réalisée.
Elle soutient encore, subsidiairement, que Monsieur [J] [S] ne justifie d’aucun préjudice qui résulterait d’une faute de sa part et pouvant fonder une privation de créance. Elle se prévaut ainsi de ce que :
— la Cour de cassation juge dans le cadre du contentieux des panneaux photovoltaïques, que les emprunteurs ne peuvent pas solliciter que la banque soit privée de sa créance du fait d’une faute dans la vérification du bon de commande ou dans la vérification de la réalisation de la prestation sans établir le préjudice qui en aurait résulté, et ce, que la société venderesse soit in bonis ou en procédure collective ;
— l’installation au domicile de Monsieur [J] [S] est achevée, fonctionnelle, le CONSUEL ayant été délivré, ce dernier faisant état sans en justifier de ce que l’installation ne serait pas suffisamment rentable et non conforme et ne justifiant pas avoir perdu une chance de ne pas contracter, ni quelle mention prétendument omise du bon de commande aurait pu l’empêcher de poursuivre la relation, et aurait donc pu empêcher le déblocage des fonds prêtés ;
— si nonobstant le versement anticipé des fonds, la prestation a bien été exécutée en intégralité, l’emprunteur ne subit aucun préjudice du fait de ce versement anticipé, puisque de toute façon les fonds prêtés auraient dû être versés et si la prestation a été réalisée partiellement, l’emprunteur subit en réalité un préjudice limité à concurrence de la prestation inachevée ; or, en l’espèce, il n’est pas contesté que la prestation est achevée et que l’installation est fonctionnelle puisque raccordée.
Elle ajoute que le préjudice de Monsieur [J] [S] ne saurait pas résulter de la non-obtention de la restitution du prix de vente du fait de la procédure collective de la société FORCE ENERGIE car le préjudice résulte dans ce cas de la liquidation judiciaire et non d’une faute sa part, ce qui exclut tout lien de causalité direct.
Elle souligne que du fait de la liquidation de la société venderesse et en l’absence de comparution du liquidateur judiciaire qui ne forme aucune demande de restitution du matériel, le demandeur va de fait rester en possession du matériel.
Elle se prévaut à cet égard d’un arrêt “de principe” du 11 mars 2020 de la Cour de cassation et d’arrêts de cour d’appel en ayant fait application et excluant toute décharge de l’emprunteur à défaut de justification d’un préjudice.
Elle argue à titre subsidiaire d’une nécessaire limitation de sa condamnation, d’une part, en proportion du préjudice effectivement subi en lien de causalité avec la faute opérée, à savoir la part de la prestation qui n’aurait pas été achevée, à charge pour Monsieur [J] [S] d’en justifier et, d’autre part, en considération de la limitation de responsabilité liée à la signature fautive de l’attestation et à la demande de versement des fonds prêtés.
Elle soutient ainsi que dans l’hypothèse où le tribunal devrait prononcer la nullité ou la résolution des contrats, elle serait fondée à solliciter que Monsieur [J] [S] soit condamné à lui restituer le capital prêté (29 900 euros), voire que la privation de la créance de restitution du capital prêté soit partielle si le tribunal devait considérer qu’elle a commis une faute ayant généré un préjudice au demandeur.
Elle soutient également que :
— subsidiairement, il conviendrait de prendre en compte la valeur du matériel conservé par Monsieur [J] [S] en cas de nullité ou de résolution des contrats compte tenu de la procédure collective de la société FORCE ENERGIE, même en cas de faute retenue à sa charge ;
— très subsidiairement, si le tribunal la privait de sa créance, elle serait fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [J] [S] au paiement de dommages et intérêts en raison de la faute qu’il a commise en signant l’attestation de fins de travaux et en lui donnant l’ordre de paiement, avec une légèreté blâmable.
Elle s’oppose à la demande complémentaire de Monsieur [J] [S] de dommages et intérêts, cette prétention étant irrecevable car il ne peut pas agir à la fois par “voie de décharge” et par voie d’indemnisation, et étant infondée car cela aboutirait à une double indemnisation.
Elle précise sur les manquements que lui impute Monsieur [J] [S] que :
— elle n’a pas participé au dol de son prescripteur, le fait pour un établissement de crédit d’accorder un crédit finançant ce type d’installation n’étant pas en soi condamnable, alors qu’elle n’a pas de devoir de mise en garde ou de conseil concernant l’opportunité de l’opération principale envisagée, sauf risque d’endettement de l’emprunteur du fait de l’octroi du crédit au regard de ses capacités financières existant au jour de l’octroi du crédit ; les pièces qu’elle communique attestent en outre de ce qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles ;
— à supposer que ces manquements soient susceptibles de donner lieu à des dommages et intérêts, ils ne pourraient consister que dans l’octroi de dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi en lien de causalité avec la faute alléguée, “ou” à une décharge partielle d’avoir à restituer le capital prêté à concurrence du préjudice subi en lien de causalité avec la faute alléguée ;
— les préjudices allégués par Monsieur [J] [S] n’ont aucun rapport avec les griefs formés.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, la société SMA SA demande au tribunal au visa de l’article L. 124-5 du code des assurances, de :
A titre principal
— constater qu’elle n’était plus l’assureur de la société FORCE ENERGIE à la date de la réclamation,
— constater que la police souscrite par la société FORCE ENERGIE auprès d’elle a été résiliée antérieurement à l’apparition du fait dommageable,
En conséquence,
— juger que la garantie subséquente n’a pas vocation à s’appliquer,
— juger que ses garanties n’ont pas vocation à être mobilisées,
— prononcer sa mise hors de cause et rejeter toute demande formée à son encontre,
A titre subsidiaire,
— juger que la garantie responsabilité décennale n’a pas vocation à être mobilisée,
— juger qu’il n’existe aucun désordre de nature décennal,
— juger que l’exclusion de garantie de l’article 8.2 de la police PPAB ACTIVITE au titre de la
responsabilité civile de la société FORCE ENERGIE doit s’appliquer,
— juger que l’exclusion de garantie de l’article 35.2 de la police PPAB ACTIVITE doit s’appliquer,
En conséquence,
— prononcer sa mise hors de cause, en sa qualité d’assureur de la société FORCE ENERGIE et rejeter toute demande formée à son encontre,
A titre très subsidiaire
— la dire et juger tenue à garantie dans la limite des plafonds de la police souscrite, la franchise étant opposable aux tiers,
En tout état de cause,
— rejeter toute demande formée par Monsieur [J] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner Monsieur [J] [S] ou tous succombants à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [J] [S] ou tous succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Laurence BROSSET en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Jugement du 09 Décembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/06435 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUMLQ
A titre principal, la société SMA SA fait valoir que sa garantie n’est pas due car :
— la société FRANCE ENERGIE, devenue FORCE ENERGIE depuis l’assemblée générale du 18 juillet 2014, a souscrit un contrat PPAB ACTIVITE auprès d’elle, qui a pris effet le 19 mars 2009 et qui a été résilié le 2 août 2017 pour non-règlement des cotisations ;
— la réclamation de Monsieur [J] [S] à l’encontre de son assuré, la société FORCE ENERGIE, date du 3 octobre 2018, soit postérieurement à la résiliation de la police ;
— la réclamation à son encontre est du 8 août 2019, date à laquelle elle a été assignée en référés par Monsieur [J] [S] et donc date à laquelle elle a eu connaissance du dommage, soit également postérieurement à la résiliation de la police depuis plus de 2 ans ;
— la garantie subséquente de l’article L. 124-5 du code des assurances, qui est d’ordre public, n’est pas applicable car sa garantie est recherchée au titre de la responsabilité de la société FORCE ENERGIE dans le cadre de son activité professionnelle et que le fait dommageable est intervenu postérieurement à la résiliation de la police ;
— l’article 14.2 des conditions générales de la police stipule que “les garanties après résiliation ou expiration de votre contrat ou de la garantie ne couvrent les sinistres dont le fait dommageable a été connu par vous postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où vous avez eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable”.
En réponse aux arguments de Monsieur [J] [S], elle indique que :
— l’article 14 de la police d’assurance prévoit la période subséquente en son point 14.1 et la définit en son point 14.3 ;
— l’expert s’est limité à indiquer que l’activité d’installation de panneaux photovoltaïques était prévue au contrat d’assurance, ce qui est de sa compétence, mais ne s’est pas prononcé sur le fait que la police était ou non mobilisable en l’espèce, au regard des circonstances dans lesquelles le dommage est survenu, une telle question juridique étant de l’appréciation du tribunal ;
— il ne prouve pas la connaissance par la société FORCE ENERGIE du fait dommageable ;
— les demandes de Monsieur [J] [S] sont constitutives de dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel non garanti et aux termes de l’article 20 des conditions générales, si le tribunal prononce l’annulation ou la résolution du contrat, elle serait fondée à considérer que la société FORCE ERNERGIE a commis des fautes inexcusables et à refuser sa garantie des préjudices résultant de ces inobservations inexcusables.
A titre subsidiaire, la société SMA SA fait valoir que les garanties de la police souscrite par la société FORCE ENERGIE auprès d’elle n’ont pas vocation à s’appliquer, dans la mesure où :
— Monsieur [J] [S] ne forme aucune demande sur le fondement des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil, et il ressort du rapport d’expertise que l’installation fonctionne mais que la difficulté porte uniquement sur le revenu perçu, qui ne peut pas rendre l’ouvrage impropre à sa destination, de sorte que le désordre n’est pas de nature décennale ;
Jugement du 09 Décembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/06435 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUMLQ
— l’exclusion de garantie de l’article 8.2 des conditions générales de la police a vocation à s’appliquer dans la mesure où Monsieur [J] [S] allègue un dommage matériel consécutif aux travaux réalisés par la société FORCE ENERGIE et où il demande la prise en charge des frais et dépenses pour réparer son dommage ;
— au regard de l’article 35.2 des conditions générales de la police, les dommages résultant d’un fait intentionnel, d’un dol, d’une faute lourde ou d’une fraude de la part du sociétaire ne sont pas garantis, alors que Monsieur [J] [S] considère que son consentement a été vicié par dol ; l’article 35.9 stipule en outre qu’elle ne garantit pas les désordres résultant des inexécutions ou inexécutions partielles comme en l’espèce et Monsieur [J] [S] ne peut sérieusement considérer qu’il s’agit d’une clause potestative au sens de l’article 1174 du code civil.
A titre très subsidiaire, la société SMA SA fait valoir que le tribunal serait tenu dans les limites de la police et des plafonds de garantie, la franchise étant opposable aux tiers.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignés, la société SMABTP et le liquidateur judiciaire de la société SARL FORCE ENERGIE n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2024 et les plaidoiries finalement fixées au 29 novembre 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, Monsieur [J] [S] a notifié ses dernières conclusions par voie électronique le 2 octobre 2025.
Ses conclusions développent des moyens en réponse à la seule société SMA SA et comportent des prétentions à son encontre “in solidum avec les autres défendeurs”.
Or, Monsieur [J] [S] a également notifié des conclusions par voie électronique le 1er octobre 2024 aux termes desquelles il demande au tribunal au visa des articles 1184 (ancien) et 1218 (ancien) du code civil, ainsi que L. 113-5 du code des assurances, de :
— prononcer la résolution ou l’annulation des contrats de vente et d’installation des panneaux photovoltaïques ainsi que du contrat de crédit interdépendant et débouter la société BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes sur ce point,
A titre subsidiaire, si le tribunal retient la nullité relative du contrat, qu’il “reconnaisse que les conditions d’une confirmation ne sont pas réunies et que les demandes de BNP en la matière soient rejetées”,
— condamner in solidum la SELARL DE [Localité 5] [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société F ENERGIE, la SMA et la SMABTP, au versement de 34 733,44 euros au titre des restitutions,
— condamner in solidum la SELARL DE [Localité 5] [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société F ENERGIE, la SMA et la SMABTP, au versement de 13 527,52 euros au titre des intérêts accessoires,
— condamner in solidum la SELARL DE [Localité 5] [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société F ENERGIE, la SMA et la SMABTP et la BNP au versement de 16 000 euros de dommages et intérêts,
— débouter la BNP de sa demande de limitation des dommages et intérêts, le demandeur n’ayant commis aucune faute, son préjudice et le lien de causalité entre les deux étant justifiés,
— rejeter la demande de BNP de condamnation du demandeur à indemnisation pour légèreté blâmable,
— autoriser le démantèlement de l’installation de panneaux photovoltaïques et sa reconstruction aux frais des défendeurs pour un montant de 5500 euros HT et rejeter les demandes contraires ;
— prononcer, du fait de l’interdépendance avec le contrat de vente et d’installation des panneaux photovoltaïques l’annulation du contrat de prêt affecté au financement dudit contrat et autoriser l’arrêt de son exécution actuelle,
— prononcer, en vertu du principe des restitutions réciproques, l’obligation pour BNP PARIBAS PERSONAL FINANCES, de lui restituer l’intégralité des mensualités versées en capital et en intérêts et la débouter de ses demandes,
— rejeter la demande de BNP de remboursement du capital restant dû au titre de sa légèreté blâmable,
— condamner in solidum la SELARL DE [Localité 5] [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société F ENERGIE, SMA, SMABTP et BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCES aux dépens et au paiement de la somme de 7 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Si aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, ces demandes et moyens sont réputés abandonnés, le tribunal estime que cela ne correspond pas à la commune intention des parties, les défendeurs ayant tous répondu, et que Monsieur [J] [S] n’a manifestement pas entendu se désister des demandes contre les défendeurs autres que la société SMA SA.
Par conséquent, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 27 novembre 2024 et de renvoyer à la mise en état pour que Monsieur [J] [S] notifie par voie électronique un seul et unique jeu de conclusions reprenant l’intégralité de ses demandes et moyens à leur soutien concernant tous les défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 27 novembre 2024 ;
Ordonne la réouverture des débats aux fins de notification par Monsieur [J] [S] d’un seul et unique jeu de conclusions reprenant l’intégralité de ses demandes et moyens à leur soutien concernant tous les défendeurs ;
Renvoie le dossier à l’audience dématérialisée de mise en état du 11 février 2026 à cette fin ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 8] le 09 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
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