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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 10 janv. 2025, n° 21/00990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Janvier 2025
N° RG 21/00990 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LJ3L
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 9 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 20 Décembre 2024 prorogé au 10 Janvier 2025.
Demanderesse :
Société [6]
Service AT/MP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [M] [I], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE prorogé au DIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme […] […], née en 1962, salariée de la société [6] dans le cadre d’un contrat de travail à titre temporaire, a été mise à la disposition de la société [5] en qualité de préparatrice de carrosserie à partir du 21 mai 2019.
Mme […] a établi une déclaration de maladie professionnelle en date du 30 octobre 2020, au titre de « tendinoses du tendon du muscle supra-épineux, calcifiante du muscle infra-épineux », conformément aux indications du certificat médical initial du 16 octobre 2020, qui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 octobre 2020.
Par lettre du 18 février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique a écrit à la société [6] que des investigations s’avéraient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie et qu’à cette fin, elle devait remplir sous 30 jours un questionnaire qui était à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr. Il était précisé à la société [6] que lorsque la caisse aurait terminé l’étude du dossier, elle aurait la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler ses observations du 14 au 25 mai 2021, directement en ligne, sur le même site interne et qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision de la caisse, laquelle lui serait adressée au plus tard le 3 juin 2021.
Par lettre du 26 mai 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique a notifié à la société [6] sa décision de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme […], à savoir une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n° 57 A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [6] a, par lettre du 21 juillet 2021, saisi la commission de recours amiable.
En l’absence de réponse de la commission dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, la société [6], analysant ce silence comme une décision implicite de rejet, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 21 octobre 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour l’audience du 9 octobre 2024 et y étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est donc contradictoire.
Par conclusions écrites visées par le greffier, déposées et soutenues à l’audience, la société [6] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Constater que le dossier mis à la disposition de l’employeur par la caisse était incomplet ;
— Constater que la décision de prise en charge de la caisse est intervenue le 1er jour ouvrable de l’ouverture de la deuxième phase de consultation ;
— Constater que l’employeur n’a pas pu consulter le dossier durant la deuxième phase de consultation ;
En conséquence,
— Dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
— Déclarer inopposable à la société [6] la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie de Mme […] ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la condition relative à la dénomination de la maladie n’était pas remplie ;
— Déclarer inopposable à la société [6] la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie de Mme […].
Au soutien de ses prétentions, la société [6] fait notamment valoir que les pièces du dossier médical de Mme […] par la caisse sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr ne comportaient pas les certificats médicaux de prolongation établis et adressés à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique jusqu’à la clôture de l’instruction ; que cela s’imposait d’autant plus que Mme […] s’était vue prescrire un total de 387 jours d’arrêts de travail alors que le certificat médical initial n’en avait prescrit pour sa part que quinze ; qu’en laissant à la disposition de l’employeur un dossier incomplet, la caisse n’a pas respecté les dispositions des articles R 461-9.III et R 441-14 du code de la sécurité sociale et a manqué à son obligation d’information en ne permettant pas à l’employeur de prendre connaissance des pièces essentielles du dossier lui faisant grief ; qu’il y a lieu de sanctionner le non-respect par la caisse des dispositions des articles R 461-9.III et R 441-14 par l’inopposabilité à la société [6] de la décision de prise en charge de la maladie de Mme […] ; que la deuxième phase de consultation du dossier prévue par l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale n’a pu avoir lieu dès lors que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle a été prise le 26 mai 2021 ; que pour cette raison également, il convient de déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse à la société [6] ; qu’à titre subsidiaire, il y a lieu de souligner que la condition relative au tableau n°57 des maladies professionnelles n’a pas été respectée ; qu’ainsi, alors que le certificat médical initial fait mention d’une « tendinose du tendon du muscle supra-épineux, calcifiante du muscle infra-épineux », la maladie de Mme […] a été prise en charge au titre d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs ; que, cependant, le tableau n°57 mentionne plus précisément le syndrome suivant : « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM »; que le caractère non rompu non calcifiant de la tendinopathie est donc fondamental dans la désignation de la maladie, sachant que la constatation d’une calcification est le signe d’un caractère dégénératif de la maladie qui est de nature à exclure son origine professionnelle ; que c’est la raison pour laquelle le caractère non calcifiant est prévu par le tableau n°57 A pour faire jouer la présomption d’imputabilité ; que dès lors que l’employeur n’a pas accès aux pièces médicales, il est impératif que le médecin conseil vérifie l’existence de cette condition ; que la fiche de concertation médico-administrative, qui seule permet de faire cette vérification, fait uniquement mention d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ; que le médecin conseil de la caisse n’apporte aucune précision sur le caractère non rompu non calcifiant de la tendinopathie et n’a, dès lors, pas vérifié si la pathologie déclarée par Mme […] correspondait précisément à la dénomination prévue par le tableau n°57 ; que l’interrogation de l’employeur quant au caractère non rompu non calcifiant de la tendinopathie est d’autant plus légitime que le certificat médical initial évoque une tendinose calcifiante ; que le médecin conseil de la caisse, qui est seul à avoir accès à l’IRM, n’a pas précisé dans la fiche relative au colloque médico-administratif que la tendinopathie était non cacifiante, alors même que le certificat médical initial faisait état d’un caractère calcifiant, et donc d’une pathologie d’origine dégénérative et non professionnelle ; que dès lors que le caractère non rompu non calcifiant n’est pas précisé par le médecin conseil dans la fiche relative au colloque médico-administratif, ce caractère ne peut être retenu, à plus forte raison lorsque le certificat médical initial évoque une calcification ; qu’il apparaît ainsi que la maladie de Mme […] ne correspond pas à la dénomination du tableau n° 57 A, le caractère non rompu non calcifiant de la tendinopathie n’étant pas établi ; que dans ces conditions, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme […] doit être déclarée inopposable à la société [6].
Par conclusions écrites visées par le greffier, déposées et soutenues à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de
— Donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Déclarer opposable à la société [6] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Mme […] ;
— Débouter la société [6] de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— Condamner la société [6] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique fait notamment valoir que la société [6] n’est pas fondée à lui reprocher de ne pas lui avoir communiqué les certificats médicaux de prolongation, dès lors, d’une part, que ces pièces sont couvertes par le secret médical, d’autre part, que la production de ces certificats n’est pas déterminante pour l’instruction du dossier, notamment pour l’appréciation des conditions de fond de prise en charge de la pathologie ; que par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la société [6], la caisse a dûment respecté le principe du contradictoire en notifiant à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle le 26 mai 2021, dès lors que préalablement à sa décision la caisse a avisé l’employeur de la date à laquelle elle entendait prendre sa décision et qu’elle a mis le dossier à sa disposition pendant un délai de dix jours francs pour lui permettre de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses arguments ; que la possibilité d’accéder au dossier à l’issue de la phase de consultation n’affecte pas la régularité de la procédure d’instruction ; qu’en effet le texte instituant cette phase de consultation, qui n’impose pas de durée spécifique, ne peut avoir d’incidence sur le sens de la décision à intervenir, dès lors qu’il intervient après la mise en oeuvre du contradictoire et qu’il ne vise ni à enrichir le dossier, ni à engager un débat contradictoire ; qu’il s’agit d’une simple mesure d’information supplémentaire ouverte aux parties ; que, de plus, la société [6] ne produit aucun élément de preuve au soutien de son allégation selon laquelle elle aurait souhaité consulter à nouveau les éléments du dossier de Mme […] ; qu’enfin, l’on sait que la présomption d’imputabilité est établie dès l’instant où la victime est atteinte de l’une des affections inscrites à l’un des tableaux de maladies professionnelles, dans les conditions qui y sont prescrites ; que la Cour de cassation souligne à cet égard qu’il convient de ne pas s’attacher à une analyse littérale du certificat médical initial, mais de rechercher si l’affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau des maladies professionnelles ; que le moyen selon lequel le libellé de la maladie déclarée serait différent de celui figurant sur le tableau est inopérant pour contester la prise en charge au titre de la législation professionnelle; qu’en la présente espèce, le médecin conseil de la caisse a donné un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée, inscrite au tableau n° 57A, c’est-à-dire pour une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopahie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM de l’épaule droite, en confirmant que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies en cochant la case prévue à cet effet sur la fiche imprimée du colloque médico-administratif ; qu’en outre, ce même praticien a confirmé dans son avis l’objectivation de la pathologie exigée par le tableau n° 57 en y rapportant la réalisation de l’IRM de l’épaule droite du 26 janvier 2021 ; que ce médecin a donc bien contrôlé l’adéquation de la maladie déclarée avec les pathologies figurant dans le tableau des maladies professionnelles impliquant une vérification des conditions prescrites par le tableau n° 57, telles que le caractère chronique, non rompu, non calcifiant et l’objectivation nécessaire par IRM de la pathologie.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024. Cette date a été prorogée au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours contentieux de la société [6] :
Aux termes de l’article R 142-6, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
La société [6] ayant saisi la commission de recours amiable par lettre du 21 juillet 2021, pouvait considérer, en l’absence de réponse dans les deux mois à compter de la réception de son recours, sa demande comme ayant été rejetée.
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ayant été saisi le 21 octobre 2021, le recours de la société [6] apparaît recevable.
Sur la régularité de la décision de prise en charge de la caisse en date du 26 mai 2021, contestée par la société [6] :
La société [6] affirme, sans être démentie par la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, que les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail prescrits à Mme […] ne figuraient pas dans le dossier constitué par la caisse, contrairement aux dispositions de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, les certificats médicaux de prolongation renseignent uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant guérison ou consolidation et sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et ne portent pas sur le lien entre l’affection ou la lésion et l’activité professionnelle.
Dans ces conditions, la société [6], qui n’établit pas en quoi l’absence de communication par la caisse de ces certificats médicaux lui aurait porté préjudice, n’est pas fondée à reprocher à la caisse d’avoir mis à sa disposition un dossier incomplet.
Selon l’article R 461-9.III, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité sociale, à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 du même code à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier, mais sans formuler d’observations, jusqu’à ce que la caisse ait rendu sa décision.
La possibilité qui est ainsi donnée à l’employeur de prendre connaissance du dossier à l’expiration du délai de dix jours francs ci-dessus mentionné sans pouvoir formuler d’observations, constitue une simple mesure d’information qui ne vise ni à enrichir le dossier, ni à engager un débat contradictoire et ne peut, dès lors, avoir d’incidence sur la décision à intervenir.
L’impossibilité alléguée par la société [6] de consulter le dossier à l’expiration de ce délai ne saurait dès lors constituer un manquement de la caisse au principe du contradictoire et à son obligation d’information. Au surplus, la société [6] n’établit pas avoir à un quelconque moment souhaité consulter les éléments du dossier de Mme […].
Sur la demande de la société [6] tendant à ce qu’il soit jugé que la condition relative à la désignation de la maladie n’était pas remplie :
Les maladies désignées au tableau n° 57 A des maladies professionnelles, à savoir la tendinopathie aiguë non rompue, non calcifiante, avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs et la tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante, avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, ne correspondent littéralement ni à celle mentionnée dans le certificat médical initial, ni à celle retenue par le médecin conseil de la caisse dans le colloque médico-administratif qui se borne à faire état d’une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » ainsi que d’une IRM de l’épaule droite pratiquée le 26 janvier 2021, sans indiquer s’il s’agit d’une tendinopathie non rompue non calcifiante.
Il n’en demeure pas moins, cependant, que le médecin conseil de la caisse a expressément indiqué dans la fiche relative au colloque médico-administratif que les conditions réglementaires du tableau n° 57 étaient remplies. Il a ainsi fait ressortir qu’il considérait que la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite présentée par Mme […] correspondait à l’une des pathologies désignées au tableau n° 57 A et donc qu’elle était non calcifiante.
Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à la caisse de verser aux débats les pièces médicales ayant permis au médecin-conseil de se prononcer sur le diagnostic de la maladie de Mme […]. Et il n’existe aucun motif pertinent de nature à mettre en doute le constat établi par ce praticien à partir du dossier médical de la victime auquel il a pu avoir accès et au terme duquel il a retenu que la maladie déclarée relevait du tableau n° 57 A.
De plus, pour rendre son avis, le médecin conseil s’est appuyé sur un élément extrinsèque, à savoir une IRM du 26 janvier 2021 qu’il mentionne dans le colloque et qui fait partie des documents couverts par le secret médical et, à ce titre, non communicables.
Il y a lieu, en conséquence, de débouter la société [6] de cette demande.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la société [6] recevable en son recours contentieux ;
DÉBOUTE la société [6] de toutes ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la société [6] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Mme […] […] ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 10 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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