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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 23 oct. 2020, n° 20/10617 |
|---|---|
| Numéro : | 20/10617 |
Sur les parties
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
EXTRAIT des minutes du Greffe
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
PARIS
EXPÉDITION EXÉCUTOIRE
N° RG 20/10617 N° Portalis 352J-W-B7E-CTCPK
Me Stéphane X AVOCAT AU BARREAU DE PARIS
vestiaire #P0461
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
1/4 social
N° RG 20/10617
No Portalis
352J-W-B7E-CTCPK
N° MINUTE: 6 JUGEMENT rendu le 18 mai 2021
DÉBOUTE
A.G
Assignation du : 23 octobre 2020
DEMANDEUR
SYNDICAT CGT DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 56 rue de Lille
75007 PARIS
représenté par Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0282
DÉFENDEURS
ÉTABLISSEMENT PUBLIC CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS L
56 rue de Lille
75007 PARIS
représenté par Me Stéphane X, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0461
UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DU GROUPE CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 56 rue de Lille
75007 PARIS
représentée par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0392
Expéditions exécutoires délivrées le: 18 mai 22
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SYNDICAT NATIONAL DE L’ENCADREMENT DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 56 rue de Lille
75007 PARIS
représenté par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0392
CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS (CFDT CDC) 56 rue de Lille
75007 PARIS
représentée par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0392
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Philippe VALLEIX, Premier Vice-Président Aurélie GAILLOTTE, Vice-Présidente Elisabeth VERNET, Vice-Presidente
assistés de Marie FAREY, Greffier lors des débats, et de Fathma NECHACHE, faisant fonction de Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 09 mars 2021 tenue en audience publique devant Aurélie GAILLOTTE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse des dépôts et consignations (ci-après dénommée CDC), créée en 1816, est un établissement public en charge d’une mission d’intérêt général, en appui des politiques publiques conduites par l’État et les collectivités territoriales et peut exercer des activités concurrentielles, placé sous le contrôle du Parlement.
En application de l’article L.518-2 et suivants du code monétaire et financier, la CDC est :
«chargée d’administrer les dépôts et les consignations, d’assurer les services relatifs aux caisses ou aux fonds dont la gestion lui a été confiée et d’exercer les autres attributions de même nature qui lui sont légalement déléguées. Elle est chargée de la protection de l’épargne populaire, du financement du logement social et de la gestion d’organismes de retraite.
Elle contribue également au développement économique local et national, particulièrement dans les domaines de l’emploi, de la politique de la ville, de la lutte contre l’exclusion bancaire et
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financière, de la création d’entreprise et du développement durable (…) ».
Pour mener à bien ses missions, elle emploie des fonctionnaires d’Etat, des agents contractuels de droit public, du personnel de droit privé placé sous le régime des conventions collectives, et du personnel sous le régime de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines.
L’effectif de la CDC comprend 6.700 agents de droit public et 2.682 salariés de droit privé.
La présence, au sein de la CDC, de populations de statuts différents a conduit le législateur à mettre en place des instances représentatives du personnel spécifiques dérogatoires au code du travail (loi n° 96-452 du 28 mai 1996 et son décret d’application du 13 juillet 1998), calquées sur les instances de la fonction publique, structurées autour de comités techniques et de comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
La loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 et le décret n° 2018-449 du
05 juin 2018 ont regroupé les comités techniques et comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au sein d’une instance unique commune à l’ensemble des personnels publics et privés de la CDC: le comité unique de l’établissement public (le CUEP).
En matière de négociation collective, la loi du 29 mars 2018 a modifié l’article 34 de la loi du 28 mai 1996 pour autoriser la conclusion d’accords collectifs applicables de plein droit non seulement aux personnels de droit privé de l’établissement mais également aux agents relevant d’un statut de droit public. Ces accords, conclus entre le Directeur Général de la CDC d’une part et les organisations syndicales représentatives de cette dernière d’autre part, ont pour objet
< d’assurer la mise en cohérence des règles sociales dont relèvent [s]es personnels » et sont approuvés par arrêté du Directeur Général de l’établissement. Ces accords sont ainsi investis d’une valeur réglementaire permettant leur application directe à ces personnels.
A l’issue des dernières élections professionnelles, la représentativité syndicale s’établit comme suit :
- UNSA 34,11%
- CFDT 23,20%
- CGT 20,53%
- SNUP 10,93%
- CFE-CGC 6,91%
En ce qui concerne les conditions de travail, les organisations syndicales ont notamment signé :
-L’accord relatif à la qualité de vie au travail (ci-après « l’accord QVT »), conclu le 04 juillet 2016, pour la période 2016-2019,
- Le Protocole d’aménagement et de réduction du temps de travail à la CDC (ci-après « l’accord ARTT »), conclu le 29 novembre 2001,
-L’accord «relatif à la mise en place du télétravail pour les personnels de la CDC », conclu le 10 juin 2011, et modifié par un avenant n°1 conclu le 04 mai 2017, et dont les stipulations avaient été rendues applicables aux personnels de droit public de l’établissement par arrêtés du Directeur Général des 10 juin 2011 et 04 mai 2017.
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Eu égard à l’arrivée du terme de l’accord QVT, des négociations ont été engagées avec les partenaires sociaux à compter de janvier 2020, après une première phase de réunions de réflexion autour de la notion de qualité de vie au travail à l’automne 2019.
A l’issue de réunions de négociation tenues à compter du 27 janvier 2020, et notamment les 27/01, 14 février, 29 mai, 23 juin, 06, 09, 10 et 20 juillet 2020, il a été proposé à la signature les accords collectifs suivants :
- un projet d’accord sur la qualité de vie au travail,
- un projet d’avenant n°2 à l’accord télétravail,
- un projet d’avenant n°1 au protocole ARTT.
Conformément à l’article 22 du décret du 05 juin 2018 prévoyant que le CUEP de la CDC est «< consulté, préalablement à leur signature, sur les projets d’accords collectifs, dont ceux relatifs à l’intéressement et à l’épargne salariale », la Direction de l’Etablissement public a consulté le CUEP sur les trois projets d’accord le 23 juillet 2020.
A l’issue de la réunion du 23 juillet, le CUEP a émis un avis favorable sur le projet d’avenant n°2 à l’accord Télétravail, à 10 voix contre 4 et une abstention.
Le 1er septembre 2020, les partenaires sociaux ont signé :
- l’accord pour la qualité de vie individuelle et collective au travail,
- l’avenant n°2 à l’accord Télétravail. Ce dernier a été signé par une majorité d’organisations représentatives, la CFDT, la CFE-CGC et I’UNSA.
Le 02 septembre 2020, le Directeur général de la CDC a signé un arrêté portant approbation de l’avenant n°2 à l’accord relatif à la mise en place du télétravail pour les personnels de la CDC.
Le 06 juillet 2020, le syndicat CGT a saisi la direction des ressources humaines de la CDC et le Directeur Général de la CDC de la violation par l’avenant n°2 à l’accord télétravail de l’article 2.1 de l’accord collectif sur le télétravail signé en 2011 concernant les modalités de révision de celui-ci.
Le 28 juillet 2020, la CGT a également signalé la situation à l’Inspection du travail, et la CDC a adressé une réponse motivée le 06 août 2020, à laquelle il n’a pas été donné suite.
Contestant la validité de cet avenant n°2 eu égard aux modalités de révision prévues par l’article 2.1 de l’accord collectif du 10 juin 2011 portant sur le télétravail, le syndicat CGT de la Caisse des dépôts et consignations, dûment autorisé par ordonnance du 20 octobre 2020, a assigné à jour fixe la Caisse des dépôts et consignations, le syndicat CFDT Caisse des dépôts et consignations, l’UNSA du groupe CDC et le syndicat de l’encadrement de la CDC suivant acte d’huissier du 23 octobre 2020 aux fins d’annulation de celui-ci et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 05 mars 2021, le syndicat CGT de la Caisse des dépôts et consignations sollicite du Tribunal, au visa des articles L.2132-3, L.2262-14, L.2222-5, L.2262-4, L.2262-12 du code du travail, de l’accord télétravail du 10 juin 2011, de l’avenant n°2 du 1er septembre 2020, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
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— Dire et juger le syndicat CGT de l’établissement public CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS recevable en son action,
- Annuler l’avenant n°2 à l’accord relatif à la mise en place du télétravail pour les personnels de la Caisse des Dépôts et Consignations signé le 1er septembre 2020,
- Condamner la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS à payer au syndicat CGT de l’établissement public CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de l’accord collectif du 10 juin 2011,
- Condamner la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS à payer au syndicat CGT de l’établissement public CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 03 mars 2021, l’établissement public Caisse des dépôts et Consignations demande au Tribunal, de:
- DÉBOUTER le syndicat Confédération Générale du Travail – CGT de l’Etablissement public de la Caisse des dépôts et consignations de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER le syndicat Confédération Générale du Travail CGT de l’Etablissement public de la Caisse des dépôts et consignations à verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 03 mars 2021, la Confédération Française Démocratique du Travail Caisse des Dépôts et Consignations, l’Union Nationale des Syndicats Autonomes du groupe Caisse des Dépôts et Consignations et le syndicat national de l’encadrement de la Caisse des Dépôts et Consignations demandent au Tribunal, de :
- DIRE ET JUGER IRRECEVABLES les prétentions de la CGT au regard de l’interdiction de l’estoppel,
A titre subsidiaire : DÉBOUTER la CGT de ses demandes,
-
En tout état de cause:
CONDAMNER la CGT à verser à la CFDT, l’UNSA et au CFE CGC de la CDC la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’affaire, évoquée à l’audience du 09 mars 2021, a été mise en délibéré au 18 mai 2021.
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MOTIFS:
1° Sur la fin de non-recevoir :
La CFDT CDC, l’UNSA CDC et le syndicat national de l’encadrement de la CDC concluent à l’irrecevabilité du syndicat CGT en sa demande d’annulation de l’avenant n°2 télétravail du 1er septembre 2020 au visa du principe d’estoppel, au motif que la CGT se prévaut du non-respect de la procédure de révision prévue dans l’accord du 10 juin 2011 alors qu’elle a signé l’avenant n°1 sur le télétravail en 2017 puis le 12 novembre 2020 l’avenant n°1 sur le don de jour alors même que la procédure de révision (envoi d’une LRAR) n’avait pas été respectée.
Le syndicat CGT CDC estime que le principe d’estoppel ne peut s’appliquer puisqu’il n’existe aucune contradiction procédurale dans le cadre de l’instance en cours.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que «< constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Le principe d’estoppel est une fin de non-recevoir à l’action venant sanctionner le comportement contradictoire et déloyale d’une partie lors d’un débat judiciaire.
En l’espèce, il n’est pas établi de changement de position procédurale du syndicat CGT CDC dans le cadre de la procédure initiée suivant assignation à jour fixe puisque le demandeur se fonde de manière constante sur le non-respect des règles de révision fixées dans l’accord collectif du 10 juin 2011 pour solliciter l’annulation de l’avenant n°2 du 1er septembre 2020.
Le fait que le syndicat CGT ait signé d’autres accords collectifs n’ayant pas respecté les modalités de révision alors qu’il s’en prévaut dans la présente instance ne saurait caractériser le principe d’estoppel.
La fin de non-recevoir soulevée par la CFDT CDC, l’UNSA CDC et le syndicat national de l’encadrement de la CDC sera donc rejetée.
2° Sur la demande d’annulation de l’avenant n°2 du 1er septembre 2020 à l’accord du 10 juin 2011:
Le syndicat CGT CDC soutient en substance que l’avenant n°2 du 1er septembre 2020 à l’accord collectif sur le télétravail du 10 juin 2011 ne respecte pas les modalités prévues par l’article 2.1 de l’accord collectif, de sorte qu’il doit être annulé. A ce titre, il souligne aux termes de son assignation que la direction n’a pas adressé de courrier LRAR afin d’informer les organisations syndicales qu’elle envisageait de réviser l’accord télétravail, qu’elle n’a pas respecté le délai de préavis de trois mois et qu’elle n’a engagé aucune négociation propre à l’accord télétravail. Aux termes de ses conclusions, le syndicat ajoute à ce motif que le non-respect du formalisme dans le cadre de la révision de l’accord télétravail n’est qu’un indice du manquement à l’obligation de loyauté dans la conduite des négociations du nouvel avenant. La CGT développe dès lors de nouveaux arguments et tenant à dire qu’alors que les négociations ouvertes en 2020 portaient exclusivement sur l’accord qualité de vie au travail, l’employeur a transmis aux organisations syndicales le 05 juin 2020 un projet d’avenant n°2 à l’accord télétravail
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alors qu’il n’avait jusqu’alors évoqué la révision de ce dernier que comme conséquence possible de la modification de l’accord QVT.
L’établissement public CDC soutient que les dispositions conventionnelles afférentes aux modalités de révision de l’accord collectif sur le télétravail poursuivent comme seule finalité de permettre d’engager un débat sur la base d’une information et d’une négociation loyale, et que les faits de l’espèce et les pièces produites aux débats permettent de le vérifier.
Les syndicats défendeurs considèrent que le formalisme de révision prévu par l’accord télétravail de 2011 ne revêt pas de caractère d’ordre public et que son non-respect n’est pas assorti de sanction. Ils soulignent à ce titre que le non-respect d’un accord collectif fait l’objet d’un contentieux distinct susceptible d’entraîner des sanctions spécifiques visées à l’article L.2262-12 du code du travail.
Ils ajoutent qu’en droit de la négociation collective, le formalisme permet de garantir la loyauté de la négociation, dont seule la violation est susceptible d’entraîner la nullité de l’accord et que le respect du formalisme permet de faire présumer la loyauté de celle-ci. En l’espèce, à défaut de respect de la procédure de révision, la CFDT, l’UNSA et le syndicat de l’encadrement soulignent que les négociations ont été loyales puisque la CGT a été convoquée à toutes les réunions, qu’aucune négociation séparée n’a été organisée et que les réunions se sont échelonnées sur une durée d’un an.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.2262-13 du code du travail, il appartient à celui qui conteste la légalité d’une convention ou d’un accord collectif de démontrer qu’il n’est pas conforme aux conditions légales qui le régissent.
Selon l’article L.2261-8 du code du travail :
«l’avenant portant révision de tout ou partie d’une convention ou d’un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l’accord qu’il modifie. (…) ».
Et selon l’article L.2261-7-1 II du code du travail, « la validité d’un avenant de révision s’apprécie conformément à la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre II. ».
En vertu de l’article L.2222-5 du code du travail, les modalités de révision d’un accord collectif doivent être précisées par l’accord lui- même.
L’article 2/1 Révision de l’accord collectif sur la mise en place du télétravail du 10 juin 2011 dispose que :
« La demande de révision de l’accord pendant sa période d’application peut intervenir à l’initiative d’un signataire moyennant le respect d’un préavis de 3 mois. La demande de révision doit être notifiée par son auteur aux autres signataires, sous pli recommandé avec accusé de réception.
Les organisations syndicales représentatives et la direction de la CDC devront se réunir dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la notification de la demande.
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Il appartient à l’auteur de la demande la révision de l’accord de présenter une nouvelle rédaction.
L’avenant modifiant l’accord en vigueur est déposé selon les mêmes formalités et délais que l’accord. Il fera partie intégrante du présent accord ».
En l’espèce, il est constant d’une part que l’avenant n°2 du 1er septembre 2020 constitue un avenant de révision à l’accord télétravail du 10 juin 2011 et que, d’autre part, la demande de révision n’a pas été notifiée par la direction aux organisations syndicales sous pli recommandé avec accusé de réception.
Néanmoins, il apparaît que l’envoi d’une LRAR précédant le processus de négociation en vue de la révision de l’accord collectif de télétravail de 2011 n’a pas été réalisé en 2017 lors de la signature de l’avenant n°1 pourtant signé par la CGT, sans que le non-respect de ce formalisme ne s’oppose à la conclusion d’un avenant de révision ni ne porte atteinte au principe de loyauté des négociations, aucune demande en nullité de cet avenant de révision n’ayant été sollicitée.
Dès lors, il convient de vérifier si les dispositions de révision de l’accord télétravail prévues par l’article 2.1 ont été respectées, nonobstant l’absence de LRAR, afin d’établir si les négociations ont été menées de manière loyale par la direction ou si les intérêts des organisations syndicales (OS) ont été lésées.
Le premier alinéa de l’article 2.1 prescrit que « la demande de révision de l’accord pendant sa période d’application peut intervenir à l’initiative d’un signataire moyennant le respect d’un préavis de 3 mois. La demande de révision doit être notifiée par son auteur aux autres signataires, sous pli recommandé avec accusé de réception '>.
Il apparaît que la demande de révision de l’accord sur le télétravail a été notifiée par la direction à l’ensemble des organisations syndicales, dont la CGT-CDC dans tous les documents support remis lors des convocations aux réunions de négociation de l’accord relatif à la qualité de vie au travail. Ainsi :
* Par courriel du 24 janvier 2020 invitant les OS à la réunion du 27/01, la direction a diffusé un document d’orientation relatif à l’évolution de la gestion et de l’organisation du temps de travail dans le cadre de la négociation relative à la qualité de vie au travail exprimant clairement en fin d’introduction (haut page 2): « Il pourrait en résulter plusieurs axes de travail dont les conclusions pourraient donner lieu, le moment venu, à des avenants dans le cadre des accords collectifs précédemment conclus au sein de la CDC (accord RTT, convention collective, accord télétravail notamment)>>.
* De même, par courriel du 03 février 2020 conviant les OS aux réunions du 05, 14 et 26 février 2020 afférentes à la négociation qualité de vie au travail, la direction a adressé une note précisant que
< c’est dans ce contexte que les prochaines réunions prévues en février auront pour objectifs de négocier les éventuelles modifications à apporter, par la voie d’avenants, aux dispositions aujourd’hui prévues par l’accord ARTT, la convention collective ou encore l’accord télétravail ».
* Par courriel du 11 février 2020, la Caisse des Dépôts a convié l’ensemble des organisations syndicales représentatives à une
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réunion programmée le 14 février dans le cadre de la négociation de l’accord QVT « consacrée aux modalités de temps de travail à distance ». Le document support adressé aux OS a clairement indiqué l’objet de cette réunion ainsi : «d’échanger sur l’articulation entre les différentes modalités de travail à distance (télétravail, TOD et TED) et les pistes d’évolution possibles pour faciliter l’accès au télétravail et autres modes de travail à distance des collaborateurs de la CDC »,
- «< ces évolutions posent la question de l’articulation avec l’accord Télétravail du 10 juin 2011, tel que modifié par avenant le 4 mai
2017 »,
-de se questionner sur les «< ajustements dans le corps du texte de l’accord Télétravail pour tenir compte des nouvelles souplesses prévues par le projet de décret Fonction publique ».
Ensuite, selon le deuxième et le troisième alinéa de l’article 2.1 :
« Les organisations syndicales représentatives et la direction de la CDC devront se réunir dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la notification de la demande.
Il appartient à l’auteur de la demande la révision de l’accord de présenter une nouvelle rédaction '>.
Or, il ressort des pièces produites que des négociations ont été menées avec l’ensemble des organisations syndicales, y compris la CGT, à compter du 29 mai 2020 sur le projet d’accord QVT et les avenants RTT et télétravail, soit dans le respect du délai de trois mois après notification par la direction de sa volonté de réviser l’accord télétravail.
Lors de la convocation à la réunion du 29 mai, la direction a fourni aux
OS un calendrier des négociations (10 juin, 23 juin, 02 et 09 juillet) pour un examen en CUEP le 23 juillet 2020 et indiqué que le projet d’avenant serait communiqué au plus tard le 05 juin.
Conformément à l’alinéa 3 et à son engagement, la CDC a adressé par courriel du 05 juin en vue de la réunion du 10 juin 2020 le projet d’avenant n°2 à l’accord télétravail (outre le projet d’accord relatif à la qualité de vie au travail et le projet d’avenant n°1 au protocole ARTT).
Par ailleurs, la CGT-CDC a été invitée par la direction à l’ensemble des réunions de négociation, et y a participé de sorte qu’elle a pu faire valoir les intérêts qu’elle entendait défendre dans le cadre de la révision de l’accord télétravail.
Si la CGT-CDC allègue le manquement à l’obligation de loyauté dans la conduite des négociations du nouvel avenant télétravail, en soulignant que le non-respect du formalisme est un indice de celui-ci, les négociations ayant porté uniquement sur l’accord QVT alors que la révision de l’accord télétravail a été ajoutée dans la précipitation au mépris des droits des OS, pour autant les attestations des trois délégués syndicats CFE-CGC, CFDT et UNSA établissent que toutes les OS étaient informées que la problématique de la qualité de vie au travail intégrait le sujet du télétravail et que ces négociations étaient susceptibles d’entraîner la modification de l’accord sur le télétravail.
Comme le souligne à juste titre le délégué syndical CFDT, < aucune OS n’a fait état de contestation lors des réunions » sur « le principe ou les modalités » des négociations engagées par la direction, et visant à aboutir «< non seulement dans un accord spécifique (sur la QVT), mais aussi par voie d’avenants aux accords temps de travail et télétravail pour les dispositions en relevant '>.
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Il est éclairant d’observer sur ce point que la CGT a attendu le 06 juillet 2020 puis le 23 juillet 2020 (déclaration lors du CUEP) pour alerter le Directeur Général de la CDC du non-respect du formalisme de révision de l’avenant au télétravail.
Enfin, s’agissant des formalités tenant à l’entrée en vigueur de l’avenant,
l’alinéa 4 de l’article 2.1 dispose que :
«L’avenant modifiant l’accord en vigueur est déposé selon les mêmes formalités et délais que l’accord. Il fera partie intégrante du présent accord ».
Il est constant que lors du comité unique de l’établissement public (CUEP) du 23 juillet 2020, le projet d’avenant n°2 à l’accord relatif à la mise en place du télétravail pour les personnels de la CDC a recueilli 10 voix pour, 4 voix contre et une abstention.
Puis, le 1er septembre 2020, cet avenant n°2 a été signé par la majorité des organisations syndicales représentatives, la CFDT, la CFE-CGC et l’UNSA, le syndicat SNUP et la CGT n’ayant pas apposé leur signature.
Enfin, le 02 septembre 2020, le Directeur général de la CDC a signé un arrêté portant approbation de l’avenant n°2 à l’accord relatif à la mise en place du télétravail pour les personnels de la CDC.
Il est donc établi que les formalités prescrites par l’article 2.1 alinéa 4 ont été respectées par l’avenant n°2 au télétravail.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’absence de notification de la procédure de révision via une lettre recommandée par la direction aux organisations syndicales, tel que prescrit par l’article 2.1, ne caractérise pas à elle seule la violation de la procédure de révision déterminée par l’accord collectif sur le télétravail du 10 juin 2011 justifiant d’annuler l’avenant n°2 du 1er septembre 2020. En effet, l’ensemble des règles encadrant la procédure et les négociations de révision et visant à protéger les intérêts des parties en présence, ont été respectées, de sorte qu’il n’est pas établi de manquement à l’obligation de loyauté lors des négociations de révision de l’avenant n°2 susceptible d’affecter sa validité.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la CGT de l’établissement public CDC tendant à annuler l’avenant n°2 à l’accord relatif à la mise en place du télétravail pour les personnels de la Caisse des Dépôts et Consignations signé le 1er septembre 2020.
3° Sur les demandes de dommages et intérêts:
La CGT CDC succombant en sa demande d’annulation de l’avenant n°2, celle visant à lui octroyer des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif au motif de l’illicéité de l’accord collectif du 10 juin 2011, sera également rejetée.
4° Sur les autres demandes :
La CGT CDC succombant en la procédure, il convient de la condamner aux entiers dépens.
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Décision du 18 mai 2021
1/4 social
N° RG 20/10617 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTCPK
Les dispositions d’équité justifient de condamner la CGT CDC à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à l’Etablissement public de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3.500 euros, et à la CFDT CDC, l’UNSA du groupe CDC et le syndicat national de l’encadrement de la CDC, ensemble, la somme de
4.500 euros.
En outre, l’exécution provisoire, qui est de droit, sera reprise au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la Confédération Française Démocratique du Travail Caisse des Dépôts et Consignations, l’Union Nationale des Syndicats Autonomes du groupe Caisse des Dépôts et Consignations, et le syndicat national de l’encadrement de la Caisse des Dépôts et Consignations, sur le fondement du principe d’estoppel;
DÉBOUTE le syndicat CGT de l’Etablissement Public de la Caisse des dépôts et Consignations de sa demande d’annulation de l’avenant n°2 à l’accord relatif à la mise en place du télétravail pour les personnels de la Caisse des Dépôts et Consignations signé le 1er septembre 2020 ;
DÉBOUTE le syndicat CGT de l’Etablissement Public de la Caisse des dépôts et Consignations de sa demande subséquente de dommages et intérêts;
CONDAMNE le syndicat CGT de l’Etablissement Public de la Caisse des dépôts et Consignations à verser la somme de 3.500 euros à l’Etablissement Public de la Caisse des dépôts et Consignations et la somme globale de 4.500 euros aux syndicats défendeurs (Confédération Française Démocratique du Travail Caisse des Dépôts et Consignations, Union Nationale des Syndicats Autonomes du groupe Caisse des Dépôts et Consignations, et syndicat national de l’encadrement de la Caisse des Dépôts et Consignations), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE le syndicat CGT de l’Etablissement Public de la Caisse des dépôts et Consignations aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 18 mai 2021
Le Greffier Le Président
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No RG 20/10617 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTCPK
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demanderesse: Syndicat CGT DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Défenderesses: Syndicat CFDT CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, Etablissement public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, Syndicat UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DU GROUPE CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, Syndicat SYNDICAT NATIONAL DE L’ENCADREMENT DE LA CAISSE DE S DEPOTS ET CONSIGNATIONS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Directeur des services de greffe judiciaires soussigné au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris
p/Le Directeur des services de greffe judiciaires
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 96-452 du 28 mai 1996
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Décret n°2018-449 du 5 juin 2018
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
- Code du travail
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