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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 6 nov. 2025, n° 23/04213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/586
AUDIENCE DU 06 Novembre 2025
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 23/04213 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PNMT
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[X] [S]
C/
[Y] [F] [J] [R] épouse [S]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
— M. [S]
— Mme [R]
— Me VARIN
— Me JOVE DEJAIFFE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [S], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Caroline VARIN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Y] [F] [J] [R] épouse [S], née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 11], de nationalité Française, domiciliée chez Madame [W], [Adresse 8]
représentée par Maître Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocats au barreau de MELUN plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Estelle HEYNEN, juge placé près la Cour d’appel de PARIS, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 11 juillet 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 09 Septembre 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Estelle HEYNEN, juge placé près la Cour d’appel de PARIS, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Stéphanie RAIMONDO, greffière principale, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après dépôt au greffe,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 23 février 2024 ;
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 8 décembre 2023 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture des liens du mariage :
de Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11]
et Madame [Y] [F] [J] [R]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 6] 2012 à [Localité 12] (ESSONNE) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE les effets du divorce entre les époux au 11 juillet 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la présente décision emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation prévue à l’article 252 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que compte tenu de la rédaction nouvelle de l’article 267-1 du code civil, issue de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, il n’y a pas lieu à désignation d’un notaire, les parties étant invitées si nécessaire à se rapprocher d’un notaire de leur choix pour procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial en application des dispositions des articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [Y] [R] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les conséquences du divorce concernant les enfants,
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [K] [S], née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 10] (91) et [L], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 9] (92) par Monsieur [X] [S] et Madame [Y] [R] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique :
— que les décisions relatives aux enfants doivent être prises conjointement dans le cadre d’une concertation respectueuse, apaisée et orientée vers le seul intérêt des enfants, qu’à défaut, le juge tranche les litiges relatifs à l’exercice de l’autorité parentale,
— que concernant les actes usuels (décisions de la vie courante qui sont sans gravité) chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre à l’égard des tiers de bonne foi, que cette présomption ne trouve à s’appliquer que sous réserve de la bonne information du coparent et qu’elle perd ses effets quand ce dernier exprime expressément son désaccord auprès du parent ou du tiers (école, professionnel de santé, etc.),
— qu’en revanche, les décisions non usuelles (décisions importantes, inhabituelles, graves et/ou qui engagent l’avenir de l’enfant) ne bénéficient pas de cette présomption et devront recueillir l’accord exprès de chaque parent,
— que l’exercice de l’autorité parentale implique autant un devoir d’information du parent gardien envers l’autre, qu’un investissement proactif de ce dernier dans la recherche d’information et la prise de contact avec les professionnels entourant les enfants, que le parent non gardien pourra notamment communiquer au chef d’établissement scolaire un extrait de la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions des circulaires de l’Éducation nationale prévoyant l’envoie systématique à chacun des deux parents des mêmes documents, convocations et bulletins scolaires,
— que les enfants ont le droit de communiquer librement avec le parent auprès duquel ils ne se trouvent pas et que celui-ci a également le droit de les contacter régulièrement, sous réserve du respect du rythme de vie des enfants et du parent gardien,
— que chaque parent a une égale vocation à accéder aux documents importants de la vie des enfants (pièces d’identité, carnet de santé, etc.), lesquels doivent accompagner les enfants lors des passages de bras le cas échéant,
— chaque parent doit respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants notamment en s’interdisant et interdisant à ses proches tout propos dénigrant en leur présence ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [L] [S] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
En période scolaire et de petites vacances scolaires de [L] et [K] : les semaines calendaires impaires chez le père et les semaines calendaires paires chez la mère, avec changement de résidence le vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures
En période de grandes vacances scolaires : la première moitié des vacances chez le père les années paires et la seconde moitié chez la mère ; la première moitié des vacances chez la mère et la seconde moitié des vacances chez le père ;
DIT qu’il appartiendra à celui des parents qui débute sa période de résidence d’aller chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent, ou de les faire chercher par une personne digne de confiance ;
PRÉCISE pour les vacances scolaires, sauf meilleur accord, que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie scolaire dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence,
DIT que chaque parent doit spontanément communiquer à l’autre les changements d’adresse ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [K] [S] au domicile de Monsieur [X] [S] ;
ACCORDE à Madame [Y] [R] un libre droit de visite et d’hébergement à l’égard de [K] [S], s’exerçant, sauf meilleur accord des parties :
En période scolaire et de petites vacances scolaires : les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes (18 heures à défaut d’école) au dimanche 18 heures, aux mêmes périodes où l’enfant [L] est chez sa mère ;
En période de grandes vacances scolaires : la première moitié des vacances chez le père les années paires et la seconde moitié chez la mère ; la première moitié des vacances chez la mère et la seconde moitié des vacances chez le père ;
PRÉCISE pour les vacances scolaires, sauf meilleur accord, que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie scolaire dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence,
DIT que le parent bénéficiaire du droit de visite et hébergement devra assumer les trajets nécessaires à l’exercice de son droit, et ce personnellement ou par une personne digne de confiance ;
RAPPELLE que chaque parent doit spontanément communiquer à l’autre les changements d’adresse ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence ou du droit de visite et d’hébergement qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
CONDAMNE Madame [Y] [R] à verser à Monsieur [X] [S] la somme de 100 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [K] [S], née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 10] (91) ;
RAPPELLE que Madame [Y] [R] devra verser ladite contribution financière, mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [K] [S], née le [Date naissance 1] 2013 fixée par la présente décision sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales, Madame [Y] [R] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de [K] [S] directement entre les mains de Monsieur [X] [S] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er janvier 2026 selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
Indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
DIT que le débiteur devra appliquer lui-même l’indexation et verser la somme réévaluée sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire et dit qu’à défaut d’indexation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice (anciennement huissier) ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est due au-delà de sa majorité en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier (Monsieur [X] [S]) devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge de sa propre initiative le 1er octobre de chaque année et, à défaut, à la demande du débiteur ;
RAPPELLE au créancier que les contributions alimentaires indûment perçues par lui au titre d’un enfant n’étant plus à charge sans qu’il en ait informé le débiteur pourront donner lieu à une demande de restitution rétroactive de la part de ce dernier ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant une ou plusieurs des voies d’exécution de son choix : saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisies diverses, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, etc.
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour l’enfant encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale (article 227-3 du code pénal, 373 et 378 et suivants du code civil) ;
DIT que chaque parent assumera les charges quotidiennes liées à l’accueil des enfants pendant ses périodes d’hébergement (vêtements, hygiène, alimentation, cadeaux, loisirs…) ;
ORDONNE que les frais classiques de scolarité y compris les frais d’inscription d’études supérieures dans les établissements publics, les frais de cantine classiques et les frais de santé restant à charge soient partagés par moitié entre les parents ;
ORDONNE que les frais exceptionnels relatifs aux enfants soient partagés par moitié entre les parents, à hauteur de 70% pour le père et 30% pour la mère, sous réserve de l’accord des deux parents sur l’engagement des dépenses ;
RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision pour le surplus ;
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation, s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ;
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Estelle HEYNEN, juge placé près la Cour d’appel de PARIS, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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