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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/01340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LA SOURCE LOIRE c/ E.A.R.L. [ E ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
DU 11 Septembre 2025
N° RG 24/01340 -
N° Portalis DBYT-W-B7I-FL7M
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
S.A.S. LA SOURCE LOIRE
C/
E.A.R.L. [E]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me H. BOULANGER ([Localité 4])
_______________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A.S. LA SOURCE LOIRE
dont le siège social est situé [Adresse 1] inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°072.201.148 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Hervé BOULANGER de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS BOULANGER & JOUBERT-BOULANGER, avocats au barreau de NANTES
_______________________________________________________
DEFENDERESSE :
E.A.R.L. [E]
dont le siège social est situé [Adresse 3] inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°832.690.010 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Non Représentée
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENTE : Tina NONORGUES, magistrat du siège délégué par ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Soline JEANSON
DEBATS : A l’audience publique du 19 Décembre 2024
JUGEMENT : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 11 septembre 2025.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juin 2022, l’EARL [E] a ouvert un compte client professionnel agricole dans les livres de la SAS LA SOURCE LOIRE.
***
Se plaignant d’impayés et ce, nonobstant la régularisation d’une reconnaissance de dette le 29 août 2023, par acte de commissaire de justice du 8 avril 2024, auquel il est renvoyé, la SAS LA SOURCE LOIRE a fait assigner l’EARL [E] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, aux fins de :
Recevoir la société LA SOURCE LOIRE en ses demandes, les dire bien fondées.En conséquence,
Condamner la société EARL [E] à payer à la société LA SOURCE LOIRE la somme de 22.050,26 euros HT, soit 24.704,26 euros TTC au titre des factures impayées, assortie des intérêts contractuels depuis le 13 décembre 2022,La condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’indemnité de l’article L.441-1 du code de commerce,Condamner la même aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, l’EARL [E] n’a pas constitué avocat.
***
Une radiation a été prononcée le 27 mai 2024, le demandeur n’ayant pas fait connaitre ses intentions.
Une remise au rôle a été faite le 1er juillet 2024 dont a été avisé le défendeur. Il n’a pas constitué avocat.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er juillet 2024 par le juge de la mise en état et l’affaire fixée pour être plaidée le 19 décembre 2024.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 20 mars 2025, date à laquelle elle a été prorogée au 11 septembre 2025.
La décision sera réputée contradictoire, le jugement étant rendu en premier ressort.
MOTIFS
I – Sur la non-comparution de l’EARL [E]
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
III – Sur les demandes en paiement formées par la SAS LA SOURCE LOIRE à l’encontre de l’EARL [E]
Au titre des factures impayées
Il est justifié de l’ouverture d’un compte client le 13 juin 2022.
Il est produit une reconnaissance de dette établie par l’EARL [E] le 29 août 2023 portant sur la somme de 25.185,91 euros en paiement des factures détaillées dans l’encours client joint au document, signée par Monsieur [G] [E], en sa qualité de représentant de l’EARL [E] ainsi qu’un extrait de compte du 23 août 2023 comprenant le montant des factures impayées depuis le 30 juin 2022, les intérêts ayant couru et les somme réglées, pour un total de solde débiteur de 25.185,91 euros.
Le relevé bancaire produit au 1er juillet 2022 émanant du CRÉDIT MUTUEL ne permet pas de faire le lien avec les sommes réclamées au titre du compte client ouvert en les comptes de la société LA SOURCE LOIRE. Toutefois la somme réclamée par la société LA SOURCE LOIRE est inférieure au montant figurant à la reconnaissance de dette du 23 août 2023. Or ce décompte mentionne les intérêts de retard.
Il convient donc de condamner l’EARL [E] à payer à la société LA SOURCE LOIRE la somme de 24.704,26 euros TTC outre intérêts contractuels au taux de 1% par mois à compter du 23 août 2023 sur la somme de 24.458,33 euros correspondant au solde débiteur expurgé des intérêts déjà calculés, en deniers ou quittances valables.
Au titre de l’indemnité prévue à l’article L.441-1 du code de commerce
La société LA SOURCE LOIRE justifie de l’envoi de deux mises en demeure ouvrant droit chacune au paiement de la somme de 40 euros contractuellement prévue au titre des frais de recouvrement.
L’EARL [E] sera donc condamnée à lui payer la somme de 80 euros.
III – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, l’EARL [E] sera condamnée à supporter les dépens et à payer la somme de 1.500 euros à la société LA SOURCE LOIRE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE l’EARL [E] à payer à la société LA SOURCE LOIRE la somme de 24.704,26 euros TTC outre intérêts contractuels au taux de 1% par mois à compter du 23 août 2023 sur la somme de 24.458,33 euros, en deniers ou quittances valables ;
CONDAMNE l’EARL [E] à payer à la société LA SOURCE LOIRE la somme de 80 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article L.441-1 du code de commerce ;
CONDAMNE l’EARL [E] à payer à la société LA SOURCE LOIRE la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EARL [E] à supporter les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Soline JEANSON Tina NONORGUES
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